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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 14 janv. 2021, n° 20/14346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14346 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14346 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOPR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/52757
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. SNS
[…]
[…]
Monsieur Y X
Représentés par Me Charlotte DUVERNOIS substituant Me Armand BOUKRIS de la SELEURL CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274
à
DEFENDEURS
S.C.I. MONCHAR représentée par la SARL GROUPE EURO PIERRE en vertu d’un mandat général de gestion immobilière
[…]
[…]
SARL GROUPE EURO PIERRE représentant la S.C.I. MONCHAR en vertu d’un mandat général de gestion immobilière
[…]
[…]
Représentées par Me Catherine POPELARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B82
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Novembre 2020 :
Par acte en date du 11 octobre 2018, la société Monchar a donné à bail commercial à la société SNS pour l’exploitation d’un fonds de commerce de « Boulangerie – Pâtisserie – Traiteur -Vente sur place et à emporter », des locaux sis […], dans le 11e arrondissement de Paris. M. Y X s’est porté caution solidaire de toutes sommes que la société SNS pourrait devoir à la bailleresse.
Invoquant les violations, par le preneur, des stipulations du bail et les impayés de loyers, charges et accessoires, la société Monchar, représentée par la société Groupe Euro Pierre, titulaire d’un mandat général de gestion immobilière donné par la société Monchar, a, par actes en date des 18 février et 5 mars 2020, assigné en référé devant le président du tribunal judicaire de Paris la société SNS aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, fixer l’indemnité d’occupation solidairement avec M. A X et ordonner l’expulsion de la société SNS.
Par ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2020, le président du tribunal judicaire de Paris a notamment :
— condamné solidairement la société SNS et M. Y X à payer à la SCI Monchar la somme provisionnelle de 65.268 euros correspondant aux loyers impayés au 21 juillet 2019, assorti des intérêts aux taux légal à compter de cette date ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— constaté la résiliation du bail ;
— ordonné si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société SNS ou de tous occupants de son chef des locaux ;
— dit qu’en ce qui concerne les meubles et objets se trouvant dans les lieux, ils seront séquestrés conformément aux articles L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement la société SNS et M. Y X à payer à la SCI Monchar une indémnité d’occupation ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
— dit en tant que besoin, que cette indemnité d’occupation sera indexée annuellement au 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2020 sur l’indice des loyers commerciaux, l’indice de base étant celui du 2e trimestre de l’année en cours et celui de référence publié à même période l’année précédente ;
— condamné solidairement la société SNS et M. Y X à payer à la SCI Monchar la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société SNS et M. Y X aux dépens ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La société SNS et M. Y X ont interjeté appel de ce jugement.
Selon actes en date des 21 et 29 octobre 2020, ils ont fait assigner les sociétés Monchar et Groupe Euro Pierre devant le premier président de la cour d’appel de Paris sur le fondement de l’article 524
du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Ils font valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise en ce que le bail conclu avec la société SNS alors qu’elle était en cours de formation, et donc dépourvue de toute capacité juridique, s’est trouvé privé d’effet.
Ils invoquent, par ailleurs, les conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution provisoire de la décision du juge des référés, eu égard au revenu global de M. et Mme X, dont le revenu imposable de 2019 s’est élevé à 9.988 euros, à leurs charges de famille, M. X pourvoyant seul à l’entretien et à l’éducation des trois enfants du couple et Mme X étant sans emploi, et à l’impossibilité dans laquelle il serait de poursuivre de son activité professionnelle de boulanger patissier par suite de la saisie vente de ses actifs dans ses sociétés de boulangerie.
La société Monchar se réfère à ses conclusions remises à l’audience pour demander de :
— dire nulle l’assignation ;
— débouter la société SNS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— condamner la société SNS au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’aucun des deux actes d’assignation délivrés les 21 et 29 octobre 2020, à l’initiative de la société SNS et de M. Y X, ne comporte l’adresse de M. Y X, ce dont il ressort que M. X tente de dissimuler sa véritable adresse.
Elle indique, sur les moyens sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise, que la nullité invoquée du bail – dont le preneur se prévaut – est loin de relever de l’évidence et ne peut constituer un moyen sérieux de réformation.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. (…)
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° l’objet de la demande ;
3° a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; (…)"
L’acte d’assignation délivré le 21 octobre 2020 à la société Monchar, à l’initiative de la société SNS et de M. Y X, ne comporte pas l’adresse de M. Y X.
Le défaut de mention de l’adresse du demandeur, prescrite à peine de nullité sur l’acte dassignation, constitue un vice de forme. La nullité d’un acte de procédure pour irrégularité de forme ne peut donc
être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief qui lui cause l’irrégularité.
Il est constant que :
— l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris a été délivrée à M. Y X :
— le 3 février 2020, pour 1re tentative, au 41, […], à Issy les Moulineaux ;
— le 19 février 2020, pour 2e tentative, au 46, […], à Issy les Moulineaux ;
— le 21 février 2020, pour 3e tentative, au 46, […], à Issy les Moulineaux ;
— le 27 février 2020, pour 4e tentative, chez la SARL Au plaisir de la Garenne, […], […], […] ;
— le 5 mars 2020, pour signification, au 46, […], à Issy les Moulineaux (pièce Monchar n°3) ;
— l’ordonnance entreprise porte mention d’une adresse de M. Y X au 41, […], à […]) ;
— la saisie mobilière pratiquée à l’encontre de M. Y X l’a été au 54, […], à Issy les Moulineaux (pièce SNS n°5).
Il s’en déduit que la détermination du domicile réel de M. X se heurte à d’incontestables incertitudes. En ne faisant mentionner aucune adresse sur l’acte d’assignation des 21 et 29 octobre 2020 et en ne régularisant aucune écriture ultérieure portant mention de son adresse actuelle, M. X tente manifestement de dissimuler sa véritable adresse, ce qui est, à l’évidence, de nature à faire grief à la société Monchar. Au vu de ces éléments, la nullité de l’assignation délivrée les 21 et 29 octobre 2020 à l’initiative de M. X est encourue, sans que, pour autant, la validité de cet acte délivré au nom de la société SNS ne soit affectée.
La nullité partielle de l’assignation en date du 21 octobre 2020 sera, en conséquence, prononcée en ce qu’elle a été délivrée à l’initiative de M. X.
Sur la demande de rejet de pièces
La société Monchar sollicite le rejet des pièces communiquées par les demandeurs sous les numéros 7 (avis d’imposition) et 8 (livret de famille), dont elle indique qu’elles lui ont été transmises selon une présentation illisible et produit, en pièce n°13, les pièces 7 et 8 de la société SNS et de M. X, totalement noires.
Les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils aient communiqué ces pièces selon une présentation lisible, alors que :
— il ne ressort pas de l’acte d’assignation que ces pièces aient été annexées à cet acte ;
— la société Monchar a réclamé, en vain, la communication de ces pièces au conseil des demandeurs les 21 octobre et 5 novembre 2020 (pièces Monchar n° 14 à 16).
Il en résulte que les pièces de la société SNS et de M. X portant les numéros 7 et 8 sont inexploitables. La loyauté des débats et le principe du contradictoire devant en l’espèce primer, ces
pièces seront rejetées.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose : "En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance."
Les conditions d’existence de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Les demandeurs se bornent, sur ce point, à invoquer les charges familiales et les ressources réduites de M. Y X. Ils ne produisent toutefois, par suite du rejet de leurs pièces communiquées sous les numéros 7 (avis d’imposition) et 8 (livret de famille), aucun élément au soutien de leurs affirmations.
En l’absence de démonstration des conséquences manifestement excessives alléguées, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance dont appel, la société SNS sera déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la nullité partielle de l’assignation en date du 21 octobre 2020 en ce qu’elle a été délivrée à l’initiative de M. Y X ;
Ecartons des débats les pièces 7 et 8 produites par les demandeurs ;
Déboutons la société SNS de ses demandes ;
La condamnons aux dépens et à payer à la société Monchar la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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