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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 10 mars 2025, n° 24053603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24053603 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24053603
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y Z AA
L’enfant AB AC Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile
Mme Bala
Présidente (1ère section, 3ème chambre) ___________
Audience du 3 mars 2025 Lecture du 10 mars 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2024 et le 26 février 2025, Mme X Y Z AA, représentée par Me AD, demande à la Cour, en son nom et celui de son enfant mineur, AB AC Z, dont elle est la représentante légale :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugiés ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me AD en application des articles 37 et 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Z AA soutient que :
- son entretien à l’OFPRA s’est déroulé dans de mauvaises conditions ;
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à des atteintes graves, en cas de retour au Venezuela, du fait de bandits de son quartier en raison de la situation sécuritaire, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 novembre 2024 accordant à Mme Z AA le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
n° 24053603
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
- le rapport de Mme Hemery, rapporteure ;
- les explications de Mme Z AA, entendue en espagnol et assisté d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me AD.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la procédure suivie devant l’OFPRA :
1. En vertu des articles L. […]. 532-3 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à la Cour, saisie d’un recours de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision du directeur général de l’OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité qui entacherait cette décision sont, en principe, inopérants. Il en va toutefois différemment des moyens, qui sont opérants, tirés de ce que le directeur général de l’Office n’aurait pas procédé à un examen individuel de la demande d’asile, que le demandeur aurait été privé par l’Office d’un entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi et que l’intéressé aurait été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier, du fait de l’Office, du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante.
2. Si Mme Z AA soutient que son entretien devant l’OFPRA s’est déroulé dans de mauvaises conditions au motif qu’elle était nerveuse et qu’elle a été interrompue par l’officier de protection, il résulte de l’instruction que les conditions de l’entretien de Mme Z AA, entendue durant cinquante et une minutes par l’Office en langue espagnol, langue dans laquelle elle avait demandé à être auditionnée dans son formulaire de demande d’asile, qu’elle a indiqué lors de son entretien bien comprendre l’interprète et qu’elle n’a formulé aucune observation à ce sujet à son issue. Par suite, le moyen tiré des mauvaises conditions de son entretien devant l’OFPRA doit être écarté.
Sur la demande d’asile :
3. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
n° 24053603
4. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
7. Mme Z AA, de nationalité AE, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de bandits de son quartier en raison de la situation sécuritaire, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités. Elle fait valoir qu’en 2018, elle a été victime de trois vols au cours de la même semaine et que, lors de l’un deux, son fils a été menacé avec une arme. En 2019, elle a de nouveau été victime d’un vol à main armée dans un bus. La même année, une sœur puis, en 2022, son autre sœur et son frère ont fui le Venezuela après avoir subi des agressions similaires et se sont vus octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire en France. En juin 2024, en raison de l’insécurité générale sévissant dans son quartier et de ses conditions de vie matérielles déplorables au Venezuela, elle a quitté son pays et est entrée en France le 27 juin 2024.
8. Il résulte de l’instruction, notamment des déclarations spontanées de Mme Z AA et des documents fournis à l’appui de sa demande, que les faits présentés comme étant à l’origine de son départ du Venezuela peuvent être tenus pour établis ainsi que ses craintes en cas de retour dans ce pays.
9. En premier lieu, Mme Z AA a tenu un discours clair et précis sur les agressions subies, notamment en 2018 et 2019, lesquelles avaient été tenues pour établies par l’OFPRA. A ce titre, elle a pu revenir, lors de l’audience, sur les conditions dans lesquelles elle a été agressée avec son fils, lequel avait été menacé par une arme à feu. Elle a utilement joint à l’appui de sa demande une attestation établie par une psychologue clinicienne le 26 février 2025 précisant que les éléments cliniques constatés sur son enfant sont compatibles avec les circonstances présentées. De plus, elle a livré des informations complémentaires sur les agressions similaires vécues par sa fratrie dans son quartier et qui ont menées à leur exil, puis à l’octroi, pour ces motifs, du bénéfice de la protection subsidiaire en France à leur égard. Ses allégations ont été circonstanciées quant à son identification et son ciblage en tant que jeune
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mère isolée, par les bandits de son quartier lesquels avaient repéré les habitudes qu’elle y avait. Mme Z AA a également précisé qu’elle ne vivait plus avec son époux et a explicité l’élément déclencheur de son départ du Venezuela en 2024, après les autres membres de la fratrie, après qu’elle soit parvenue à obtenir la garde seule de son enfant et que son divorce ait été prononcé. Sa décision de s’exiler, compte tenu de la multiplication des menaces et agressions à son encontre et à l’encontre de son fils, les empêchant de vivre normalement, est apparue cohérente. A cet égard, Mme Z AA est revenue de façon personnalisée sur les diverses menaces subies de façon continue durant plusieurs années, et notamment à la suite du départ de ses proches, ses agresseurs supposant qu’elle recevait des sommes importantes d’argent de la part de ces derniers. Invitée à préciser la raison pour laquelle elle n’avait pas sollicité la protection des autorités de son pays, elle a présenté de manière crédible ses craintes d’être victime de représailles ainsi que l’importance de la corruption au Venezuela. Enfin, elle a réitéré l’actualité de ses craintes, en cas de retour au Venezuela, notamment en raison de son identification par le groupe criminel et de son statut de mère isolée.
10. En second lieu, les craintes de Mme Z AA s’avèrent plausibles eu égard au contexte qui prévaut au Venezuela, dès lors que les sources publiques disponibles soulignent la particulière violence y régnant, émanant tant de groupes mafieux que des organes gouvernementaux et de leurs gangs affiliés. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a ainsi souligné, dans un rapport publié le 5 juillet 2019 sur la situation des droits de l’homme au Venezuela, la spécificité des violences et exactions que subissent les jeunes filles et les femmes AEs du fait de la dégradation du climat social, politique et économique dans le pays, notamment de la part des autorités administratives et judiciaires. Avec 12 000 morts violentes par an, selon les informations diffusées en 2021 par l’organisation non gouvernementale Observatoire vénézuélien de la violence (OVV), le Venezuela connaît un niveau d’insécurité parmi les plus élevés de la planète, avec un taux de 45,6 morts violentes pour 100 000 habitants, sept fois supérieur à la moyenne mondiale. Quant au Département d’Etat américain, il relève dans son rapport publié en avril 2024, intitulé « Venezuela 2023 Human Rights Report » que les gangs criminels sévissent dans divers domaines et que la police est gangrénée par la corruption.
11. Ainsi, si l’intéressée ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée dès lors qu’elle ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle risque d’être exposée à des atteintes graves au sens de l’article L. 512-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour au Venezuela, en raison de son ciblage par un groupe criminel, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Dès lors, Mme Z AA et l’enfant AB AF Z, dont le cas est indissociable de celui de sa mère, doivent se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application des articles L. […]. 531-23 du CESEDA.
. Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Mme Z AA ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions susvisées, demandant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’OFPRA en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être réputées présentées pour le compte de Me AD en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Mme Z AA ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me AD, avocate de Mme Z AA, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Me AD.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 23 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme X Y Z AA et à M. AB AF Z.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me AD une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me AD renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y Z AA, à Me AD et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 10 mars 2025.
La présidente La cheffe de chambre
K. Bala L. AG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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