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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 20 nov. 2024, n° 2024F00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00704 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2024F00704 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015636 54891 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 20 Novembre 2024 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA METAL COULEUR SYSTEMES […] comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU X Y Z & LUGOSI […] et par Me PEREZ AA […]
DEFENDEUR
ENERGIES FRANCE SAS […] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL […] et par Me Benoît VERGER […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Octobre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Novembre 2024,
EXPOSE DES FAITS
La SAS METAL COULEUR SYSTEMES, ci-après « MCS », est spécialisée dans le traitement et revêtement des métaux. L’essentiel de ses machines est alimentée au gaz. La SAS ENERGIES FRANCE SAS, ci-après « EF » est une société de conseil et de courtage en énergie. Le 7 octobre 2022, MCS et EF signent un mandat de représentation non exclusif pour un ou des contrats d’achat d’énergie avec délégation de signature. Par ce mandat, MCS donne pouvoir à EF d’effectuer en son nom et pour son compte la gestion d’un appel d’offres d’énergies et le déploiement des contrats d’énergie. Le 10 octobre 2022, en exécution du mandat, EF conclut au nom et pour le compte de MCS un contrat de fourniture d’énergie auprès de la société Synelva pour la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2026. Le 21 novembre 2022, MCS sollicite la renégociation de son contrat Synelva compte tenu des évolutions à la baisse du marché. EF informe MCS de l’impossibilité de résilier unilatéralement le contrat Synelva sauf à s’exposer à des indemnités de résiliation. MCS persiste et résilie unilatéralement le contrat Synelva. Le 14 avril 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, MCS met en demeure EF de lui payer la somme de 255 914,59 € correspondant à l’indemnité de résiliation facturée par Synelva à MCS, en vain.
23/11/2024 17:49 – Document issu du portail RPVA-TC
Page : 2 Affaire : 2024F00704 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024 délivré à personne habilitée pour personne morale, MCS assigne EF devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir le paiement de la somme en principal de 255 914,59
€. A l’audience du 15 octobre 2024, MCS dépose des conclusions n°3 régularisées en séance, demandant à ce tribunal de : Vu les articles 1170, 1984, 1991, 1992, 1993, 1996, 1998, 1231-1 et 1343-2 et suivants du code civil, Vu les articles 48, 514 et 700 du code de procédure civile,
• Dire irrecevable et mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par EF ;
• Condamner EF au paiement de la somme de 255 914,59 € à MCS au titre des dommages et intérêts pour la violation du contrat de mandat correspondant aux frais de résiliation outre intérêts légaux ;
• Ordonner la capitalisation des intérêts à l’encontre de EF conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
• Condamner EF au paiement de la somme de 5 000 € à MCS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner EF aux entiers dépens ;
• Prononcer l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 octobre 2024, EF dépose des conclusions n°2 régularisées en séance, demandant à ce tribunal de : Vu l’article 48 du code de procédure civile, Vu les articles 1102, 1103 et 1998 du code civil, In limine litis,
• Dire recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par EF ;
• Renvoyer la cause au tribunal de commerce de Paris ; Au fond,
• Débouter MCS de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause,
• Condamner MCS à payer à EF la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner MCS aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 octobre 2024, les parties présentes, confirmant qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l’exception d’incompétence soulevée par EF Sur sa recevabilité
23/11/2024 17:49 – Document issu du portail RPVA-TC
Page : 3
Affaire : 2024F00704 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile. Elle est motivée et désigne la juridiction, à savoir le tribunal de commerce de Paris qui selon EF, demandeur à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite
EF expose que :
• Les parties ont contracté en qualité de commerçants ;
• L’article 3 du mandat signé par les parties stipule dans un alinéa spécifique que : « Le présent Mandat est soumis à la loi française. Faute de solution amiable, tout litige ou toutes contestation sera soumis à la compétence du tribunal de Commerce de Paris. » ;
• Les stipulations relatives à la compétence du tribunal de commerce de Paris figurent juste au-dessus du cadre réservé aux signatures des parties, ce qui lui donne un caractère très apparent conforme aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile.
MCS réplique que :
• Il doit exister un lien direct entre la clause attributive de compétence territoriale et les obligations contractuelles ;
• MCS et EF ayant leur siège respectif dans le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine, aucun lien géographique n’est établi entre la clause attributive de compétence territoriale au tribunal de commerce de Paris et les obligations contractuelles ;
• Le contrat signé par les parties stipule que : « Faute de solution amiable, tout litige ou toute contestation sera soumis à la compétence du tribunal de commerce de Paris. » ;
EF n’ayant pas cherché de solution amiable, la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris ne peut être retenue ;
• Le tribunal de commerce de Nanterre, juridiction du lieu où demeure EF, est donc compétent pour connaitre de l’affaire.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
En l’espèce, le tribunal constate que les parties ont contracté en qualité de commerçants et que la clause d’attribution de compétence est spécifiée de façon très apparente à la page 3, article 3, alinéa 2 du mandat, au-dessus de la signature de MCS.
Il y aura lieu, en conséquence, d’accueillir l’exception soulevée, conformément à l’article 48 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de
Paris.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
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Page : 4 Affaire : 2024F00704 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Le tribunal dira donc n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre. Sur les dépens Le tribunal condamnera MCS aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Dit la SAS ENERGIES FRANCE SAS recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Paris et se déclare incompétent au profit de ce tribunal ;
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne la SAS METAL COULEUR SYSTEMES aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 107,60 euros, dont TVA 17,93 euros.
Délibéré par M. André SARRAZIN, président du délibéré, M. AB AC et M. AD AE, (M. AE AD étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. André SARRAZIN, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
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