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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 6 janv. 2026, n° 2025 002901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025 002901 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE (SAS) c/ la SARL INNOV8 SARL (SAS), SPIREXEL SAS, INNOV8 FRANCE, intervenant volontaire, SPIRECO, anciennement dénommée RENECO GROUP, intervenant volontaire (SAS) |
Texte intégral
2025002901
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 002901
JUGEMENT DU 06/01/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 30/09/2025
Président Juges
Greffier d’audience
Monsieur Philippe CRUVEILLER : Monsieur X Y Madame Z AA Madame AB AC
EN LA CAUSE DE:
AH AIRCONDITIONING FRANCE (SAS) 31, rue des hautes pâtures 92737 NANTERRE CEDEX
Comparant par Maitre Christian DUREUIL
demandeur, suivant recours devant le tribunal contre ordo juge commissaire
CONTRE:
SPIREXEL SAS
131, avenue de Lattre de Tassigny – Les Gémeaux II 83140 Six fours-les-plages
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE es qualité de liquidateur judiciaire de la société SPIREXEL
7, rue Joseph d’Arbaud 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
Comparant tous les deux par Matre AF PENARD
SELARL ANASTA prise en la personne de Maître AF AG es qualité d’administrateur judiciaire de la société SPIREXEL 2, rue Mahatma Gandhi – Espace Beauvalle – Båt A 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
dont la mission a pris fin à compter de la liquidation de la société SPIREXEL
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SPIRECO (SAS), anciennement dénommée RENECO GROUP, intervenant volontaire
51, boulevard des Belges 69006 Lyon 06
INNOV8 FRANCE (SAS), intervenant volontaire
61, rue Emile Zola 69150 Decines Charpieu
Comparant tous les deux par Maître Grégoire CHARLET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Christian DUREUIL
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Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, AH AIRCONDITIONING FRANCE, ci-après AH : le recours formé le 12 février 2025 contre l’ordonnance du juge commissaire de la société SPIREXEL du 4 février 2025, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 30 septembre 2025,
Vu pour les défendeurs, SPIREXEL, la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître AD AE es qualité de liquidateur judiciaire de la société SPIREXEL: F’ordonnance du juge commissaire du 4 février 2025, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 30 septembre 2025,
La SELARL ANASTA prise en la personne de Maître AF AG es qualité d’administrateur judiciaire de la société SPIREXEL, dont la mission a pris fin à compter de la liquidation, n’est ni présente ni représentée. Vu pour les intervenants volontaires à titre accessoire SPIRECO (anciennement dénommée RENECO GROUP) et INNOVS FRANCE: les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 30 septembre 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société AH AIRCONDITIONING FRANCE (ci-après AH) est en relations d’affaires avec la société SPIREXEL.
Elle a ainsi procédé au cours de ces derniers mois à la fourniture de marchandises conformément aux factures annexées à la présente requête et sur lesquelles sont portées les désignations et les quantités exactes des marchandises.
Les produits ont été vendus au débiteur avec une clause suspendant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, et ce, conformément aux dispositions des articles 2367 et suivants du code civil.
Par jugement du 5 septembre 2023, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SPIREXEL.
Le 26 octobre 2023, le Tribunal a arrêté un plan de cession en faveur d’INNOV8 FRANCE, en prenant acte de la faculté de substitution au bénéfice de SPIRECO.
Par requête du 21 novembre 2023, AH a formulé une demande en revendication d’un certain nombre d’actifs qu’elle soutient comme étant présents dans les stocks de SPIREXEL au jour du Jugement d’Ouverture.
Par ordonnance du 4 février 2025, le Juge-Commissaire a rejeté cette demande en revendication.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 février 2025, AH a formé opposition à l’ordonnance du Juge-Commissaire rejetant ses demandes pour les motifs suivants : 1) Il a été démontré que des matériels demeuraient dans les stocks,
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2) La preuve du règlement du prix de revente des matériels antérieurement au jugement d’ouverture n’a pas été rapportée ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 septembre 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, en application des dispositions du 2° alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 décembre 2025 puis à nouveau reporté au 6 janvier
2026.
LES DEMANDES DES PARTIES
AH par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de:
Vu les articles 11 e1138 du Code de procédure civile, Vu les articles L 622-6, L 624-16, L 624-18 et R 624-16 du Code de commerce,
A titre principal:
Faire droit au recours de la société AH AIRCONDITIONING FRANCE à rencontre de "'Ordonnance rendue le 4 février 2025 par le Juge-Commissaire,
Reconnaître le droit de propriété de la Société AH AIRCONDITIONING FRANCE sur les biens revendiqués,
Confirmer la validité et l’opposabilité de la clause de réserve de propriété concemant les marchandises vendues par la société AH AIRCONDITIONING FRANCE à la société SPIREXEL
Dire et juger que la société AH AIRCONDITIONING FRANCE est bien fondée à revendiquer les matériels demeurés en nature au jour du jugement d’ouverture, ainsi que le prix des marchandises revendues et qui n’a pas été payé au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Enjoindre à la société SPIREXEL, à la SELARL ANASTA – Maître AF AG et à la SCP BR ASSOCIES Maître AD AE, es-qualité, d’avoir à communiquer l’inventaire obligatoire avec le numéro de série de tous les matériels AH demeurés dans ledit stock, conformément à l’article L.622-6 du Code de Commerce,
Constater que ni la société SPIREXEL, ni la SELARL ANASTA – Maitre AF AG, ni la SCP BR ASSOCIES- Maître AD AE, es-qualité, n’apportent pas la preuve du paiement des marchandises revendues avant le jugement d’ouverture pour les matériels de 38 factures revendiquées par AH AIRCONDITIONING FRANCE,
En conséquence,
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Enjoindre à la société SPIREXEL, à la SELARL ANASTA
Maitre AF
AG et à la SCP BR ASSOCIES- Maître AD AE, es-qualité, conformément aux articles 11et 138 du Code Procédure Civile, sous astreinte de 50€ par jour de retard, d’avoir à communiquer : – les éléments comptables relatifs aux marchés de travaux souscrits avec les sous- acquéreurs afférents aux factures de la société AH AIRCONDITIONING FRANCE précitées, – Tensemble des situations de travaux ou factures établies en exécution desdits travaux, les dates de règlement desdites situations de travaux ou factures et le duplicata des relevés bancaires concernés. – Fidentité et les coordonnées complètes des établissements bancaires ayant bénéficié de cessions de créances au titre des factures précitées.
D’ores et déjà.
Ordonner la restitution des 33 matériels pointés dans le listing du stock de la société SPIREXEL pour un montant total de 19 285,61 € HT (12 104,20 + 7181,41) ou le reversement de leur prix s’ils ont été revendus depuis,
Ordonner la restitution des 89 matériels non répertoriés par la société SPIREXEL pour un montant de 45 874,50 € HT ou le reversement de leur prix s’ils ont été revendus,
Ordonner le reversement du prix des matériels réglé postérieurement au jugement d’ouverture, soit 11 matériels pour un montant total de 10 600,25 € HT,
Ordonner le reversement du prix des matériels dont la date de règlement n’a pas été prouvée par la société SPIREXEL, soit 26 matériels pour un montant total de 20 693,95 € HT.
A titre subsidiaire si le Tribunal ne devait accueillir en létat les demandes de la Société AH AIRCONDITIONING FRANCE,
Ordonner une expertise comptable au frais avancés des défendeurs avec tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission d’examiner les factures ou situations de la société SPIREXEL relatives au marché de travaux souscrit avec les sous-acquéreurs afférents aux marchandises de la société AH AIRCONDITIONING FRANCE précitées et de dire si ces sous-acquéreurs restent ou restaient devoir des sommes à la société SPIREXEL au titre du prix des marchandises de la société AH AIRCONDITIONING FRANCE au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire et pour quel montant, Surseoir à statuer sur toutes les demandes principales dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, Condamner les défendeurs in solidum, à payer à la société AH AIRCONDITIONING FRANCE la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de la procédure.
La société SPIREXEL et la SCP BR ASSOCIES, par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal de :
CONFIRMER l’ordonnance déférée.
Subsidiairement,
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JUGER qu’à l’exception du stock isolé à l’ouverture de la procédure collective comme étant susceptible d’être sur le coup d’une clause de réserve de propriété et tenu à disposition de AH, les autres marchandises revendiquées ont été revendues et payées par les clients finaux avant même l’ouverture de la procédure collective affectant la SAS SPIREXEL.
La société SPIRECO et la société INNOV8 FRANCE, intervenantes volontaires à titre accessoire par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal de :
Vu les articles 325 et 330 du Code de procédure civile Vu l’article L.624-16 du Code de commerce,
RECEVOIR l’intervention volontaire des sociétés SPIRECO et INNOV8 FRANCE du fait de l’aléa qu’elles ont accepté de supporter liée à cette demande en revendication;
DEBOUTER la société AH de son recours comme étant mal fondées.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société AH AIRCONDITIONING FRANCE soutient que
Sur la recevabilité de l’opposition:
La société AH AIRCONDITIONING FRANCE a bien respecté les formes et les délais légalement imposés par les articles R 624-13 et R 621-21du Code de Commerce. Son opposition est donc recevable.
Sur l’existence en nature des marchandises :
La société AH AIRCONDITIONING FRANCE tient tout d’abord à rappeler que sal demande porte tant sur les matériels vendus sous réserve de propriété demeurés dans les stocks de la société SPIREXEL au jour du jugement d’ouverture que sur le prix desdits matériels qui auraient été revendus mais non encore réglés au jour dudit jugement.
Concemant la revendication des matériels eux-mêmes, leur existence en nature au jour du jugement d’ouverture suffit à autoriser la revendication de ceux-ci conformément à l’article L.624-16 du Code de Commerce.
L’inventaire obligatoire prévu par l’article L.622-6 du Code de Commerce devrait permettre d’établir la liste des matériels potentiellement restituables à la société AH.
Concernant la revendication du prix des matériels qui auraient été revendus et conformément aux dispositions des articles L624-16 et suivants du Code de Commerce, les matériels, objet de la clause de réserve de propriété en cas de revente, doivent avoir existé en nature lors de leur délivrance au sous-acquéreur.
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En effet, la Cour de cassation considère que lorsque les biens, objets d’une clause de propriété, ont été revendus à un sous-acquéreur, avant la mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire de l’acquéreur initial, le vendeur peut exercer une action en revendication dès lors que lesdits biens sont « demeurés en leur état initial lors de leur délivrance au sous-acquéreur » (Cass.Com. 05/11/2003- N°00-21357).
Les marchandises dont le prix est revendiqué, ne sont ni scellées, soudées ou collées par des moyens qui entraîneraient une nécessaire dégradation en cas de démontage, mais simplement raccordées et fixées au moyen de vis ou boulons qui permettent une déconnexion sans dommage.
Leur existence en nature au moment de leur délivrance au sous-acquéreur est donc avérée.
Conformément aux dispositions de l’article L 624-18 du Code de Commerce, le créancier peut revendiquer le prix ou la partie du prix des marchandises qui n’a pas été payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement d’ouverture.
Cette disposition institue un cas de subrogation réelle au profit du bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété.
Son droit de propriété est ainsi reporté sur la créance du prix de revente, dont l’acheteur faisant l’objet d’une procédure collective est titulaire à l’encontre du tiers acquéreur.
Il en résulte que les fonds perçus postérieurement à louverture de la procédure collective, au titre des marchandises dont le prix est revendiqué, doivent être remis au mandataire judiciaire pour restitution au créancier, et ce, conformément aux dispositions de l’article R 624-16 du Code de Commerce.
En conséquence, si la société SPIREXEL ne démontre pas avoir été réglée desdits matériels avant l’ouverture de la procédure collective, elle doit être condamnée à en restituer le prix au vendeur dans le cadre de sa revendication.
Par conséquent, la société AH AIRCONDITIONING FRANCE est donc bien en droit de revendiquer le prix desdites marchandises conformément aux dispositions de l’article L624-18 du Code de Commerce, soit entre les mains du liquidateur de la société SPIREXEL et de la SELARL ANASTA Maître AF AG, es-qualité, soit entre les mains des sous- acquéreurs.
Sur le bien-fondé du recours :
L’ordonnance du 4 février 2025 pour rejeter la demande se contente d’affirmer que « le demandeur n’a pas apporté la preuve que le bien (sic) revendiqué figure sur l’inventaire effectué après l’ouverture de la procédure ».
Cette motivation ne résiste pas à l’examen.
En effet, en Iespèce, l’inventaire communiqué présente un caractère manifestement incomplet, sommaire, et inexploitable pouvant être assimilé à une absence d’inventaire ayant pour effet juridique d’induire un renversement de la charge de la preuve, avec en conséquence
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l’obligation pour le débiteur de prouver que les biens revendiqués n’existaient pas en nature dans son patrimoine au jour de l’ouverture de sa procédure collective.
La Cour de cassation a ainsi statué dans un arrêt publié du 25 octobre 2017 nº16-22.083.
La société AH AIRCONDITIONING FRANCE examine ensuite facture par facture les matériels en stock, les matériels vendus mais dont le règlement est intervenu après le jugement d’ouverture de la procédure collective. Elle a établi deux tableau récapitulatifs.
SPIREXEL et la SCP BR ASSOCIES es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SPIREXEL rétorquent que: SPIREXEL a produit l’intégralité des factures émises par AH et fondant la revendication de cette demière et la refacturation au client final antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Dès la réception de la requête en revendication, sous le contrôle de l’administrateur judiciaire, SPIREXEL avait isolé le stock de produits AH demeurant dans l’entreprise. Stock toujours isolé à ce jour dans les locaux aujourd’hui exploités par SPIRECO.
En conséquence, la revendication émise par AH devra être rejetée ou à tout le moins, limitée au stock identifié non encore revendu au client final au jour de louverture de la procédure collective et conservé depuis lors dans les locaux du repreneur.
SPIRECO et INNOV8 FRANCE, Intervenantes Volontaires :
Sur le bien-fondé de l’intervention volontaire :
L’article 325 du Code de procédure civile dispose que : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.»
L’article 330 du Code de procédure civile indique pour sa part que «L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. » Les Intervenantes Volontaires étant, du fait du Jugement Arrêtant le Plan de Cession, en possession de certains actifs faisant l’objet de la demande en revendication exercée par AH, elles étaient intervenues volontairement à l’instance devant Monsieur le Juge- Commissaire.
Cette intervention volontaire se justifiait par l'«< aléa existant » à la reprise en plan de cession que les Intervenantes Volontaires avaient accepté de supporter. Cette intervention volontaire dans le cadre de l’instance devant le Juge-Commissaire n’avait pas été remise en cause par AH.
Dès lors, le Tribunal ne pourra que faire droit à cette intervention volontaire de SPIRECO et INNOV8 FRANCE se justifiant par la nécessite de conservation de leurs droits. Cette intervention n’est qu’à titre accessoire.
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Sur le mal fondé du recours exercé par AH
L’article L.624-16 du Code de commerce prévoit que : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17 »
Cet article et la jurisprudence applicable, quand un inventaire existe, met la charge de la preuve de l’existence des biens revendiqués sur le revendiquant.
En l’espèce, un inventaire a bien été dressé. La charge de la preuve repose donc sur AH.
Or, dans les motifs fondant son opposition à l’ordonnance du 4 février 2025, AH choisit de renverser la charge de la preuve et se permet d’omettre la date à laquelle les actifs revendiqués doivent se trouver dans les stocks pour que la demande en revendication soit accueillie.
Le Tribunal ne pourra donc que constater que ce recours formulé par AH est sans fondement.
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MOTIVATION
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « juger que » ou «dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties. Sur la recevabilité du recours de la société AH AIRCONDITIONING FRANCE à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire : L’Article R621-21 alinéa 4 dispose que les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
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En l’espèce, la société AH a formé son recours à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 4 février 2025 par LRAR du 12 février 2025 (suivant date du cachet de la poste) donc nécessairement dans le délai légal
Il convient donc de dire que le recours de la société AH AIRCONDITIONING FRANCE à l’ordonnance du juge commissaire est recevable.
Sur le bien-fondé de l’intervention volontaire de SPIRECO et INNOV8 FRANCE:
Le tribunal constate l’absence de demande d’inrecevabilité de l’intervention volontaire de SPIRECO et INNOV8 FRANCE
Il convient, conséquence, de dire que l’intervention volontaire de SPIRECO et INNOV8 FRANCE est recevable.
Sur l’existence des matériels revendiqués au jour du prononcé de la procédure
collective:
Le Tribunal constate qu’une partie du matériel revendiqué existait au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, et existe toujours et a été isolée selon les dires de SPIRECO.
Il convient dès lors d’ordonner la restitution des matériels en stock à la société AH AIRCONDITIONING FRANCE, à sa charge.
La revendication porte également sur le prix desdits matériels qui auraient été revendus mais non encore réglés au jour dudit jugement. Le Tribunal constate que les pointages effectués par la société AH AIRCONDITIONING FRANCE facture par facture, et les deux tableaux récapitulatifs qui en résultent sont inexploitables car les dates d’encaissement sont souvent absentes.
La société AH AIRCONDITIONING FRANCE demande, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise comptable avec pour mission d’examiner les factures ou situations de la société SPIREXEL relatives au marché de travaux souscrit avec les sous-acquéreurs afférents aux marchandises de la société AH AIRCONDITIONING FRANCE précitées et de dire si ces sous-acquéreurs restent ou restaient devoir des sommes à la société SPIREXEL au titre du prix des marchandises de la société AH AIRCONDITIONING FRANCE au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire et pour quel montant.
Le Tribunal constate qu’il n’a pas les informations nécessaire pour statuer sur ces matériels. En conséquence, vu l’article 232 du code de procédure civile, il convient d’ordonner cette expertise comptable et de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il n’y a pas lieu de faire d’ores et déjà application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de réserver les dépens.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
Dit que le recours de la société AH AIRCONDITIONING FRANCE à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire est recevable;
Dit que les interventions volontaires de SPIRECO et INNOV8 FRANCE sont recevables;
Ordonne la restitution des matériels en stock à la société AH AIRCONDITIONING FRANCE, à sa charge;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise judiciaire ;
Nomme Madame AI AJ, […] (tél : 06.99.11.50.60; mail christine.AK.com), en qualité d’expert- judiciaire,
Avec mission de :
⚫ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à sa mission, • Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à Toccasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, • Recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l’article 242 du Code de procédure civile, • Demander, aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 243 du Code de procédure
civile,
• Éclairer le Tribunal sur les matériels relatifs au marché de travaux souscrit avec les sous-acquéreurs afférents aux marchandises de la société AH AIRCONDITIONING FRANCE et de dire si ces sous-acquéreurs restent ou restaient devoir des sommes à la société SPIREXEL au titre du prix des marchandises de la société AH AIRCONDITIONING FRANCE au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, le 5 septembre 2023, et pour quel montant,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile ;
Dit que l’expert poura, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle ;
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Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la société AH AIRCONDITIONING FRANCE devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision et ce pour garantir le montant des honoraires de l’expert;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque;
Dit qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il
déterminera;
Dit qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle ;
Dit que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de six mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge;
Dit que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une «< Note de Synthèse par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d’un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport;
Dit que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception;
Rappelle aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à Texpert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande ;
Dit que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur Foriginal;
Fixe à l’audience ordinaire du Tribunal du lundi 7 septembre 2026 à 14 heures, la présente instance afin qu’elle soit rappelée conformément aux exigences de l’article 153 du Code de procédure civile ;
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Dit n’y avoir lieu de faire d’ores et déjà application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 160,73 euros TTC dont TVA 26,80 euros ; Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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