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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 23 mars 2026, n° 2024F01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01888 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2024F01888 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]19201576820619@0[/CS1] TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 mars 2026 2ème CHAMBRE DEMANDEUR SDE BDO LLP UK 55 Baker street LONDRES W1U 7EU GRANDE BRETAGNE comparant par Me Claude DUVERNOY […] et par Me MORINO Olivier […] DEFENDEUR SAS Z GROUP […] comparant par Me JULIE NGUYEN X Y […] et par Me Bruno PLANELLES […] LE TRIBUNAL AYANT LE 2 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 mars 2026, FAITS
Par contrat en date du 28 février 2022, la SAS Z GROUP, ci-après « Z » a mandaté la SDE BDO LLP UK, ci-après « BDO », de droit anglais, afin de préparer un dossier et de rechercher une cible à acquérir.
En mai et juin 2022, BDO a émis 3 factures d’honoraires à destination d’Z pour un montant total de 123 701 GBP.
Par courriel du 21 avril 2023, le conseil de BDO a demandé le paiement de la somme de 135 461 GBP à Z. Par courrier en date du 24 avril 2023, Z a demandé à BDO une remise, faisant part d’une procédure de conciliation ouverte par ce tribunal à son profit.
COPIE CONFORME
Par courrier en date du 1er juillet 2024, le conseil de BDO a mis en demeure Z. En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que BDO a fait assigner Z devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024 à personne.
A l’audience du 19 septembre 2025, Z a déposé des conclusions d’incompétence de ce tribunal au profit des juridictions anglaises.
Page : 2 Affaire : 2024F01888 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
A l’audience du 17 octobre 2025, BDO a alors déposé à son tour des conclusions d’incompétence de ce tribunal au profit des juridictions anglaises compétentes.
A l’audience du 14 novembre, Z a alors déposé des conclusions de désistement de son exception d’incompétence.
Par conclusions d’incident n°2 déposées à l’audience du 12 décembre 2025, BDO demande au tribunal de :
Vu les articles 75 et 81 et 395 du code de procédure civile,
Débouter Z de son désistement ; Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige ; Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions anglaises compétentes ; Débouter Z de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Z à payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Z aux dépens.
Par conclusions incidentes n°2 déposées à l’audience du 22 décembre 2026, Z demande au tribunal de :
Vu les articles 394 à 396, 74 et suivants du code de procédure civile,
PRENDRE ACTE DU DESISTEMENT par la société Z GROUP de sa demande incidente d’incompétence ; REJETER la demande d’incompétence de la société BDO LLP UK DIRE qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ladite exception ; DIRE ET JUGER que le tribunal des activités économiques de Nanterre est compétent pour connaître du litige opposant Z GROUP à BDO LLP UK ; RESERVER l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
COPIE CONFORME
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 février 2026, convoquée sur la compétence, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement sur la compétence en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, ce dont les parties ont été avisées. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l’exception d’incompétence soulevée par BDO L’exception d’incompétence est une exception de procédure, entrant dans le champ des moyens de défense, prévus et décrits aux articles 71 à 126 du code de procédure civile. BDO, demandeur dans la présente instance introduite devant ce tribunal, ne peut, dès lors, exciper l’incompétence de ce même tribunal. Le tribunal la dira donc irrecevable en sa demande.
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COPIE CONFORME
Sur le désistement de Z de son exception d’incompétence Z demande au tribunal de prendre acte de son désistement ; BDO s’y oppose invoquant le caractère dilatoire de ce désistement et les clauses contractuelles liant les parties. Sur ce, L’article 396 du code de procédure civile dispose : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. » Ainsi qu’il a été dit précédemment, BDO est irrecevable en son exception d’incompétence de sorte que son opposition au désistement n’est fondée sur aucun motif légitime. En conséquence, le tribunal donnera acte à Z de son désistement, dira ce désistement parfait et renverra l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond. Sur l’article 700 et les dépens Le tribunal réservera frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SDE BDO LLP UK de son exception d’incompétence, comme irrecevable ; Donne acte à la SAS Z GROUP du désistement de son exception d’incompétence ; Dit ce désistement parfait ; Renvoie l’affaire à l’audience du 17 avril 2026 à 10h30 de la 2ième chambre pour conclusions au fond de SAS Z GROUP ; Réserve frais et dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 144,61 euros, dont TVA 24,10 euros. Délibéré par M. Laurent PITET , président du délibéré, M. AA AB et M. AC AD, (M. AD AC étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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