Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 juil. 2023, n° 2023/A424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023/A424 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Parvis du Tribunal
[…] 17
Références à rappeler
N° MINUTE: 13 / 2023
CAB SR 1
RG N° 2023/A424
DEMANDEUR(S):
Mme X née Y Z
AA
DEFENDEUR(S):
M. X AB
Copie conforme délivrée
à :
Mme X née Y Z
AA
Me.AC
Me.Doublet
Copie exécutoire délivrée
à:
M. X AB
Fait le :
4.07.2023
JUGEMENT DU 4 juillet 2023
DEMANDEUR
Mme X née Y Z AA, créancier, demeurant à 35 rue Malar
75007 PARIS représentée par Me.Challié, avocat au barreau de
Paris
DÉFENDEUR
M. X AB, débiteur, demeurant à 6 avenue Felix Faure
75015 PARIS représenté par Me.Doublet avocat au barreau des
Hauts-de-Seine
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Claire ARGOUARC’H
Greffier faisant fonction : Nahed FERDJANI
DATE DES DEBATS
20 juin 2023
DÉCISION
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise
à disposition au greffe le 4 juillet 2023 par Claire
ARGOUARC’H, Présidente assistée de Nahed FERDJANI, faisant fonction de greffier
1
1
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Paris a notamment :
Prononcé le divorce entre M. AB AD et Mme AA AE AF aux torts partagés des époux ;
Ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux;
Autorisé Mme AA AE AF à continuer d’utiliser le nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
Condamné M. AB AD à payer à Mme AA AE AF une prestation compensatoire sous forme de capital de 650.000 euros;
Dit que chacun des époux conservera la charge des dépens par lui engagés.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel de Paris a:
Infirmé le jugement du 4 décembre 2017 mais seulement en ce qu’il a condamné M. AB
AD à payer à Mme AA AE AF une prestation compensatoire sous forme de capital de 650.000 euros et autorisé Mme AA AE AF à continuer d’utiliser le nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce;
Statuant à nouveau :
Condamné M. AB AD à payer à Mme AA AE AF une prestation compensatoire sous forme de capital de 550.000 euros;
Rejeté la demande de Mme AA AE AF de pouvoir utiliser le nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ; Condamné les parties à supporter par moitié la charge des dépens de première instance et
d’appel;
Condamné M. AB AD à payer à Mme AA AE AF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à M. AB AD le […]. Le 17 mars 2023, un pourvoi a été déposé contre l’arrêt de la cour aux fins de voir casser et annuler la décision du 15 décembre 2022.
Par requête déposée au greffe le 13 mars 2023, Mme AA AE AF a sollicité la saisie des rémunérations de M. AB AD à hauteur de 561.544,06 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 16 mai 2023. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 20 juin 2023 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme AA AE AF a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Sursoie à statuer dans l’attente du résultat du pourvoi en cassation;
Subsidiairement:
Juge irrecevable l’action en contestation de la saisie des rémunérations ;
Déclare la contestation de M. AB AD mal fondée ; Condamne M. AB AD à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile;
Condamne M. AB AD aux dépens.
La demanderesse se prévaut d’abord de l’article 110 du code de procédure civile, pour fonder sa demande de sursis à statuer, invoquant le pourvoi en cassation déposé par son débiteur. A défaut, elle affirme disposer d’un titre exécutoire lui permettant de solliciter la mise en place d’une saisie des rémunérations de M. AB AD au visa des articles L. 111-2 et L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que l’arrêt du 15 décembre 21022 a été signifié à son débiteur
2
conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
M. AB AD a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Déclare irrecevable la demande de saisie des rémunérations formée par Mme AA AE
AF ;
Déboute Mme AA AE AF de ses demandes; Constate que Mme AA AE AF est redevable de 101.168 euros envers lui au titre
des pensions trop perçues ; Condamne Mme AA AE AF à lui régler une somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme AA AE AF de ses demandes ;
Condamne Mme AA AE AF aux dépens.
Le défendeur considère que la créance poursuivie à son encontre n’est pas exigible et ne peut dès lors faire l’objet d’une mesure de saisie des rémunérations sur le fondement de l’article R. 3252-1 du code du travail. Il invoque à cet égard l’effet suspensif du pourvoi en cassation sur l’arrêt prononçant le divorce prévu par l’article 1086 du code de procédure civile. Il affirme ensuite qu’il est créancier
d’une somme à l’endroit de son épouse, au titre de restitutions de pensions, qui devra venir en compensation avec sa propre dette lorsque celle-ci deviendra exigible.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l’instance lorsque
l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. L’article 378 du code de procédure civile précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la décision à intervenir de la Cour de cassation n’aura pas pour effet de trancher la difficulté soumise au juge de l’exécution dans le cadre de la présente instance, à savoir le caractère exécutoire ou non de l’arrêt de la cour d’appel de la décision condamnant M. AB AD au paiement d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme AA AE AF. Il n’est donc pas utile de suspendre la présente procédure dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande aux fins de saisie des rémunérations
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles R. 3252-1 et R. 3252-19 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues
à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. L’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution indique que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire constituent des titres exécutoires lorsqu’elles ont force exécutoire.
L’article 1086 du code de procédure civile précise que le délai de pourvoi en cassation suspend
3
l’exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif. Dès lors, l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur le prononcé du divorce ne constitue un titre exécutoire qu’à l’issue du délai ouvert pour son pourvoi et qu’à la condition que dans ce délai, aucun pourvoi ne soit déposé à son encontre, ou, en cas de pourvoi qu’à compter du dépôt des mémoires ampliatifs des parties établissant que la contestation de l’arrêt ne porte pas sur le principe du divorce.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris a prononcé le divorce des époux AD le 15 décembre 2022, en confirmant sur ce point le jugement du 4 décembre 2017. La signification du […] a ouvert un délai de pourvoi au bénéfice de M. AB AD qui s’achevait le 20 mars 2023.
Dès lors, à la date de la requête, déposée le 13 mars 2023, l’arrêt du 15 décembre 2022 prononçant le divorce n’était pas exécutoire, pour être suspendu par le délai de pourvoi en cours. Mme AA
AE AF qui ne bénéficiait pas d’un titre exécutoire, ne disposait pas d’un droit d’agir en exécution forcée contre son époux sur le fondement de l’arrêt rendu le 15 décembre 2022.
La demande de Mme AA AE AF aux fins de saisie des rémunérations de M. AB
AD est irrecevable.
Sur la demande aux fins de constat de sommes dues
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à
l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles
n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il connaît également de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, la demande aux fins de voir constater une créance de M. AB AD sur Mme AA
AE AF ne constitue ni une difficulté relative à un titre exécutoire, ni une contestation relative à une mesure d’exécution forcée, ni une demande aux fins de saisie des rémunérations.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de procéder à un tel constat.
Cette demande du défendeur est irrecevable.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme AA AE AF qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme AA AE AF, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. AB AD la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE Mme AA AE AF de sa demande de sursis à statuer;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme AA AE AF aux fins de saisie des rémunérations de M. AB AD;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. AB AD aux fins de voir constater une créance qu’il détiendrait sur Mme AA AE AF ;
CONDAMNE Mme AA AE AF au paiement des dépens;
DEBOUTE Mme AA AE AF de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme AA AE AF à payer à M. AB AD la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le greffier, Le juge de l’exécution,
7
Đ
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèque ·
- Récompense ·
- Successions ·
- Compte joint ·
- Notaire ·
- Recel ·
- Décès ·
- Virement ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital décès ·
- Trouble mental ·
- Donations ·
- Décès ·
- Modification ·
- Tribunal judiciaire
- Libération conditionnelle ·
- Peine ·
- Surveillance ·
- Stupéfiant ·
- Détention ·
- Travailleur social ·
- Récidive ·
- Domicile ·
- Code pénal ·
- Pénal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bandes de couleur foncée sur un fond clair signe contesté ·
- Trois bandes parallèles de même largeur et même longueur ·
- Modification du comportement économique du consommateur ·
- Apposition sur la jambe d'un pantalon de couleur noire ·
- Contrefaçon de marque atteinte à la marque de renommée ·
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Deux bandes parallèles de couleur rose clair ·
- Bandes de couleur foncée sur un fond clair ·
- Apposition sur un vêtement de sport ·
- Similarité des produits ou services ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Exploitation injustifiée ·
- Usage à titre décoratif ·
- Usage à titre de marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dilution de la marque ·
- Appréciation globale ·
- Clientèle spécifique ·
- Marque communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Marque de renommée ·
- Marque figurative ·
- Public pertinent ·
- Marque de l'UE ·
- Marque notoire ·
- Signe contesté ·
- Droit de l'UE ·
- Banalisation ·
- Disposition ·
- Graphisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Union européenne ·
- Bande ·
- Marque renommée ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Distinctif
- Racisme ·
- Religion ·
- Associations ·
- Injure publique ·
- Casier judiciaire ·
- Antisémitisme ·
- Police ·
- Communication au public ·
- Moyen de communication ·
- Tribunal judiciaire
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Bretagne ·
- Frais pharmaceutiques ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Garde à vue ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Emprunt ·
- Enfant ·
- Devoir de secours ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Demande ·
- Mère ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement ·
- Exception d'incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Conforme
- Venezuela ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Matériel ·
- Sous-acquéreur ·
- Ouverture ·
- Stock ·
- Prix ·
- Expert ·
- Intervention volontaire ·
- Réserve de propriété
- Énergie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Mandat ·
- Métal ·
- Portail ·
- Procédure civile ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Procédure
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- État ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.