Infirmation partielle 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juin 2023, n° 22/03951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03951 |
Texte intégral
0
N
3
N
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1
C
Dossier n°22/03951
O
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Arrêt n° 283/2023
M
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.7
(11 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 29 juin 2023, par le Pôle 2 – Chambre 7 des appels correctionnels, 1
17ème chambre – Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 juin 2022, (P20157000901).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenus
X Y, Z
.:6Né le […] à LONDRES (ROYAUME-UNI) ; : Fils de X AA et de AB AC De nationalité française Brigadier de police, marié Demeurant […]
Libre
COPIE CONFORME appelant délivrée le: 13 але договой
*Non comparant, représenté par Maître PANADON AK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire […] (367
AD AE AF, AG Né le […] à TOULOUSE, HAUTE GARONNE (031) Fils de AD AE AH et de AI AJ
De nationalité française Fonctionnaire de police, marié Ayant élu domicile chez Maître PANADON, demeurant […]
Libre
appelant COPIE CONFORME délivrée le: 23 Non comparant, représenté par Maître PANADON AK, avocat au апе волосвои barreau de PARIS, vestiaire […]
(367
Ministère public
appelant incident
Page 1/11 (must n° rg : 22/03951
Parties civiles
Association LA MAISON DES POTES MAISON DE L’EGALITE
Domiciliée […]
intimée
Comparante en la personne de M. AL AM, président, assistée de COPIE EXÉCUTOIRE Maître DESPUJOL Clément, avocat au barreau de CRETEIL, substituant délivrée le: 23 Maître KARSENTI Jérôme, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R215, et à ne AN par M. MOMAJIAN Michaël, élève avocat, en la présence de son maître de R215 stage Maître DESPUJOL Clément
Association LIGUE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME
(LICRA) COPIE EXÉCUTOIRE Domiciliée […] délivrée le: 7 23
à no CAHN intimée
k30 Représentée par Maître CAHN Edouard, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K30, muni d’un pouvoir de représentation en date du 17 mai 2023
Association SOS RACISME – TOUCHE PAS A MON POTE
Domiciliée […]
COPIE EXÉCUTOIRE intimée délivrée le 23
BULATO Représentée par Maître BULAID Aya, avocat au barreau de MONTPELLIER
Montpellier
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Jean-AA AQ, président de chambre assesseurs : Anne RIVIERE, président de chambre Anne CHAPLY, conseiller
Greffier
Margaux MORA aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats par AA LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel, et au prononcé de l’arrêt par Pascal FOURRE, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
X Y et AD AE AF ont été poursuivis devant le tribunal par citation à la requête du procureur de la République pour des faits de
10414 n° rg : 22/03951 Page 2/11
* X Y, Z
INJURE PUBLIQUE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION
en l’espèce pour avoir à Paris, le 5 avril 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, lors d’un fil de discussion concernant une attaque au couteau survenue à Romans-sur-Isère et après le partage d’un article du Monde intitulé « Attaque au couteau de Romans-sur-Isère : trois soudanais en garde à vue » commis une injure publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en mettant en ligne sur le compte Facebook « BA BB » le commentaire suivant :
"Des barbus soudanais à Romans sur Isère, et avec des titres de séjour, et donc RSA et AME etc… Ce pays est vraiment devenu la poubelle du monde.. plein le cul vraiment, et on se demande pourquoi les français ne supportent plus l’immigration.. C’est plus facile de les traiter de méchants racistes fascistes et toussa, et pendant ce temps là, ça continue à rentrer par tous les trous. Je comprends pas, ça profite à qui cette immigration ni choisie, ni qualifiée ni rien du tout ?..”
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881.
* AD AE AF, AG
INJURE PUBLIQUE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION
en l’espèce pour avoir à Paris, le 30 mai 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, lors d’un fil de discussion concernant la manifestation des sans-papiers et après le partage d’un article du parisien intitulé « Paris : malgré l’interdiction, des milliers de personnes défilent pour les sans-papiers » commis une injure publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en mettant en ligne sur le compte Facebook "AF AP le commentaire suivant :
"Toujours la même merde qui bravent tous les interdits dans ce pays Les gauchiasses puants et les immigrés qui ne fera même pas 1/10 du quart de ça chez eux
Comme trump Il a dit du plomb"
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881.
PROVOCATION PUBLIQUE A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE
L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION
en l’espèce pour avoir à Paris, le 30 mai 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, lors d’un fil de discussion concernant la manifestation des sans-papiers et après le partage d’un article du Parisien intitulé « Paris: malgré l’interdiction, des milliers de personnes défilent pour les sans-papiers » provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou non
кин n° rg: 22/03951 Page 3/11
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en mettant en ligne sur le compte Facebook "AF AP le commentaire suivant :
"Toujours la même merde qui bravent tous les interdits dans ce pays Les gauchiasses puants et les immigrés qui ne fera même pas 1/10 du quart de ça chez eux
Comme trump Il a dit du plomb"
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881.
Le jugement
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – 17EME CHAMBRE – par jugement rendu par défaut à l’encontre du prévenu AD AE AF et contradictoire à l’égard du prévenu X Y et des parties civiles, en date du 22 juin 2022, a
Sur l’action publique :
* Déclaré Y X coupable des faits d’INJURE PUBLIQUE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR
VOIE ELECTRONIQUE commis le 5 avril 2020, à Paris et en tout cas sur le territoire national,
* Condamné Y X à trois mois d’emprisonnement délictuel ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
* Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de Y X de la condamnation prononcée ;
* Déclaré AF AD AE coupable des faits d’INJURE PUBLIQUE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LÀ NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR
VOIE ELECTRONIQUE commis le 30 mai 2020 à Paris et en tous cas sur le territoire national;
* Déclaré AF AD AE coupable des faits PROVOCATION PUBLIQUE A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA
NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU
MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE, commis le 30 mai 2020 à Paris et en tous cas sur le territoire national;
* Condamné AF AD AE à la peine de 90 jours-amende à 100 euros;
Sur l’action civile: W
* Reçu la constitution de partie civile envers Y X et AF AD AE des associations SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE, LIGUE
INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME et la
MAISON DES POTES MAISON DE L’EGALITE ;
Iones n° rg : 22/03951 Page 4/11
* Condamné Y X à payer aux associations SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE, LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME et MAISON DES POTES MAISON DE L’EGALITE un euro
(1 €) chacune à titre de dommages-intérêts, outre la somme de huit cents euros (800 €), à chacune, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
* Condamné AF AD AE à payer aux associations SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE, INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET
L’ANTISÉMITISME et MAISON DES POTES MAISON DE L’EGALITE la somme de deux cent cinquante euros (250 €) chacune à titre de dommages-intérêts, outre la somme de huit cents euros (800 €), à chacune, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les appels
Appel a été interjeté par :
X Y par l’intermédiaire de son conseil, le 24 juin 2022, précisant que son appel porte sur l’ențier dispositif (appel principal)
Le procureur de la République, le 24 juin 2022 contre X Y (appel incident)
AD AE AF par l’intermédiaire de son conseil, le 27 juin 2022, précisant que son appel porte sur l’entier dispositif (appel principal)
Le procureur de la République, le 27 juin 2022 contre AD AE AF (appel. incident).
Les arrêts interruptifs de prescription
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 16 novembre 2022, 9 février 2023 et 6 avril 2023, l’affaire était fixée pour plaider au 25 mai 2023.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 25 mai 2023, le président a constaté l’absence des prévenus X Y et AD AE AF, dont l’identité a été précisée par leur conseil.
Maître PANADON AK, Maître BULAID Aya et Maître DESPUJOL Clément ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
AQ Jean-AA a été entendu en son rapport.
Maître PANADON AK, avocat des prévenus, a indiqué sommairement les motifs de leurs appels.
Ont été entendus :
La partie civile l’association LA MAISON DES POTES MAISON DE L’EGALITE en la personne de son président AL AM, en ses observations, кин rg: 22/03951 n° Page 5/11
M. MOMAJIAN Michaël, élève avocat, avocat de la partie civile l’association LA MAISON DES POTES MAISON DE L’EGALITE, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître DESPUJOL Clément, avocat de la partie civile l’association LA MAISON DES POTES MAISON DE L’EGALITE, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître BULAID Aya, avocat de la partie civile l’association SOS RACISME – TOUCHE PAS A MON POTE, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître CAHN Edouard, avocat de la partie civile l’association LIGUE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME (LICRA), en sa plaidoirie,
Le ministère public en ses réquisitions,
Maître PANADON AK, avocat des prévenus, en ses plaidoirie et conclusions,
Le ministère public en ses réquisitions sur la demande de non inscription au casier judiciaire,
Maître PANADON AK, avocat des prévenus, en ses plaidoirie et conclusions, qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 29 juin 2023.
Et ce jour, le 29 juin 2023, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Jean-AA AQ, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
LES FAITS :
1. Le 5 juin 2020, le ministre de l’Intérieur procédait au signalement, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, de « propos haineux »susceptibles de revêtir plusieurs qualifications pénales, et notamment celle de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, prévue à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.
2. Il indiquait se fonder pour cela sur un article intitulé « Des milliers de policiers s’échangent des messages racistes sur un groupe Facebook » de AS AT mis en ligne le 5 juin 2020 sur le site d’information StreetPress, et qui révélerait < l’existence d’un groupe Facebook qui serait réservé aux forces de l’ordre, comprenant plus de 8 000 membres, lequel serait dédié à la publication de propos et images susceptibles de revêtir une qualification pénale ».
3. À la suite de ce signalement, le parquet de Paris saisissait la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) afin de diligenter une enquête, conjointement avec la brigade de lutte contre la cybercriminalité (BL2C).
n° rg : 22/03951
#
Page 6/11 кин
4. Il ressortait des constatations effectuées par ces services les 5 et 6 juin 2020, que le groupe Facebook « TN Rabiot Police Officiel » comportait 7 754 membres, qu’il avait été créé le 8 décembre 2015, qu’il était localisable par tous à l’occasion d’une recherche sur internet et qu’il se présentait comme « privé seuls les membres peuvent voir qui est dans le groupe et ce qui est publié ». Il était indiqué, dans la rubrique « à propos » qu’il s’agissait d’un « groupe d’informations et de débats sur la sécurité publique et la réalité du travail et des missions des forces de l’ordre » et que les contributions devaient se conformer « à la législation en vigueur en France » et qu’étaient notamment interdits « l’incitation à la haine raciale et à la discrimination, la négation des crimes contre l’humanité (…), la diffamation (…) », les modérateurs pouvant supprimer les commentaires « trop agressifs, grossiers, hors sujet ». Il était de même constaté que l’adhésion au groupe supposait de remplir un questionnaire relatif à sa promotion, son école de police et de mentionner une phrase « utilisant le jargon police », le tout devant être validé par un administrateur. Il était enfin relevé que les administrateurs du groupe étaient les utilisateurs des comptes Facebook « AU AV », et < AW AX », laquelle était identifiée comme AW AY, présidente de l’association Collectif libre et indépendant de la police (CLIP), exerçant la profession d’hypnothérapeute.
5. Les discussions figurant sur le groupe prenaient la forme de commentaires publiés en réaction à des publications ayant trait à l’actualité.
6. Parmi ces commentaires, figuraient ceux des utilisateurs « AF AZ » et
< BA BB » identifiés comme MM. AF AD AE et Y X, fonctionnaires de police.
7. M. AD AE avait diffusé le message suivant :
< Toujours la même merde qui bravent tous les interdits dans ce pays Les gauchiasses puants et les immigrés qui ne fera même pas 1/10 du quart de ça chez eux ? Comme trump Il a dit du plomb »>.
8. Entendu par l’inspection générale de la police nationale (IGPN) le 7 juin 2021, il indiquait exercer au CSP de […] depuis 2001, au service de la radio et des appels 17. Il confirmait utiliser un compte Facebook sous le nom «< AF AZ », avoir adhéré au groupe « TN Rabiot Police Officiel » et être l’auteur du message litigieux. Il indiquait l’avoir publié sous le coup de la colère, ne supportant pas le non-respect des règles de confinement et l’autorisation d’une manifestation « de sans papiers, donc de clandestins donc de hors-la-loi ». Il indiquait s’adresser à eux « parce qu’ils sont hors la loi » et non « parce qu’ils sont noirs ». Il reconnaissait que ses propos pouvaient être perçus comme violents, mais pas comme haineux et précisait ne plus savoir pourquoi il avait évoqué BC BD. Il ajoutait penser que le groupe était privé et que ses membres étaient policiers.
9. M. X avait diffusé le message suivant :
< Des barbus soudanais à Romans sur Isère, et avec des titres de séjour, et donc RSA et AME etc. Ce pays est vraiment devenu la poubelle du monde ? plein le cul vraiment, et on se demande pourquoi les français ne supportent plus l’immigration.. C’est plus facile de les traiter de méchants racistes fascistes et toussa, et pendant ce temps là, ça continue à rentrer par tous les trous. Je comprends pas, ça profite à qui cette immigration ni choisie, ni qualifiée ni rien du tout ? .. »
10. Entendu par l’IGPN, il indiquait exercer au CSP de Tarbes depuis 2020. Il confirmait utiliser un compte Facebook sous le nom «< BA BB », avoir adhéré au groupe < TN Rabiot Police Officiel » et être l’auteur du message litigieux. Il indiquait l’avoir publié sous le coup de la colère et l’avoir par la suite effacé « quand la colère est retombée et que je me suis rendu compte que j’avais peut-être été un peu trop loin '> en raison de la grossièreté des termes employés. Il indiquait avoir voulu parler de l’immigration, « sujet très chargé et très clivant ».
10464n° rg: 22/03951 Page 7/11
11. À la suite de cette enquête, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris faisait citer MM. AD AE et X devant le tribunal correctionnel, le premier pour injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique et provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique et le second pour injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique.
12. Par jugement du 16 février 2022, le tribunal annulait la citation directe délivrée à M. X, mais le ministère public le faisait à nouveau citer.
13. C’est dans ces circonstances que, par jugement du 22 juin 2022, le tribunal correctionnel de Paris déclarait MM. X et AD AE coupables des faits objet de la poursuite et condamnait le premier à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, outre une dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et le second à la peine de 90 jours-amende d’un montant unitaire de 100 euros.
Sur les intérêts civils, ils étaient condamnés à verser à chacune des parties civiles, pour le premier la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, outre celle de 800 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et le second la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 800 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
14. M. X puis le ministère public ont relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022.
M. AD AE puis le ministère public ont relevé appel de ce jugement le 27 juin 2022.
Devant la cour,
15. M. AM AL, président de l’association MAISON DES POTES MAISON DE L’EGALITE, a été entendu. Le conseil de l’association a soutenu ses conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris.
16. Le conseil de l’association SOS RACISME – TOUCHE PAS A MON POTE a soutenu ses conclusions tendant à la condamnation de chacun des prévenus au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Oralement, il a demandé la confirmation du jugement, l’association n’ayant pas interjeté appel du jugement.
17. Le conseil de l’association LIGUE CONTRE LE RACISME ET
L’ANTISEMITISME (LICRA) a demandé la confirmation du jugement entrepris.
18. Le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité. Sur la peine, il a requis une amende s’agissant de M. X et la confirmation du jugement s’agissant de M. AD AE. Il s’est opposé à la non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, s’agissant de M. AD AE.
19. MM. AD AE et X se sont faits représenter devant la cour. Leur conseil a soutenu ses conclusions tendant à l’infirmation du jugement et au renvoi des prévenus des fins de la poursuite.
IMLArg : 22/0395 n 1
°
Page 8/11
À titre subsidiaire, il a sollicité l’indulgence de la cour à qui il a demandé de limiter les demandes indemnitaires de parties civiles. Il a fait valoir, d’une part, que les limites admissibles à la liberté d’expression n’ont pas été franchies, d’autre part, que les membres du groupe TN RABIOT sont liés par une communauté d’intérêt et qu’aucune exhortation à la violence n’est caractérisée. Il a sollicité la non-inscription des condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire des deux prévenus.
SUR CE,
- en la forme :
20. Les appels des prévenus et du ministère public, interjetés dans les formes et délais légaux, sont réguliers et recevables.
sur le fond :
I-SUR L’ACTION PUBLIQUE :
- sur la culpabilité :
21. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a justifié sa décision sur la culpabilité du prévenu.
22. En effet, comme l’a justement relevé le tribunal, si le groupe « TN Rabiot Police Officiel » est majoritairement composé de membres des services de police ou de gendarmerie, il est accessible à d’autres personnes, notamment à des personnes « qui montraient une affection particulière pour les forces de l’ordre ». Or le fait de s’adresser à des personnes intéressées par la défense des forces de l’ordre ne caractérise pas une communauté d’intérêts au sens du droit de la presse.
23. C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu le caractère public des propos poursuivis.
24. S’agissant des propos reprochés à M. X, après avoir exactement relevé que l’erreur matérielle affectant la prévention ne pouvait entraîner aucune confusion quant à l’objet des poursuites, le tribunal a justement retenu qu’ils présentaient un caractère injurieux à l’égard des personnes visées-les immigrés d’origine soudanaise bénéficiant de prestations sociales en France, soit un groupe de personnes déterminées par leur origine en les assimilant à des objets ou à des déchets.
25. S’agissant des propos reprochés à M. AD AE au titre des injures, le tribunal a justement relevé qu’il assimilait les personnes immigrées à des excréments.
26. S’agissant de la provocation publique à la haine et à la violence, le tribunal a justement relevé que les propos du prévenu exhortaient explicitement à la violence envers les personnes immigrées en appelant à utiliser du « plomb » à leur encontre.
27. Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé sur la culpabilité.
- sur la peine :
28. Y X est né le […] à […] (Royaume-Uni).
Page 9/11 киса n° rg: 22/0395
Son conseil précise qu’il est brigadier de police et perçoit un traitement de 2 000 euros par mois.
Il est marié et a un enfant à charge. Son casier judiciaire ne comporte aucune mention.
29. Compte tenu de la gravité de l’infraction et en raison de la personnalité du prévenu telle qu’elle ressort de l’absence d’antécédents judiciaires et des faits, il convient de le condamner au paiement d’une amende de mille euros avec sursis.
30. La demande en non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire est sans objet, compte tenu de la peine prononcée.
31. AF AD AE est né le […] à […] (31). Son conseil déclare qu’il n’exerce plus ses fonctions de fonctionnaire de police, étant placé en disponibilité et qu’il vit actuellement en Thaïlande où il est gérant de société. Ses ressources mensuelles s’élèvent à 2 400 euros.
Il est marié et a un enfant à charge. Son casier judiciaire ne comporte aucune mention.
32. Compte tenu de la gravité de l’infraction et en raison de la personnalité du prévenu telle qu’elle ressort de l’absence d’antécédent judiciaire et des faits, il convient de le condamner à la peine de deux cents jours-amende d’un montant unitaire de dix euros.
33. Il n’est produit aucune pièce justifiant de la nécessité pour le prévenu qui n’exerce plus des fonctions de fonctionnaire de police de disposer d’un casier judiciaire ne comportant aucune mention. Sa demande en ce sens sera donc rejetée.
II – SUR L’ACTION CIVILE :
34. La cour estime, au vu des conclusions et des explications des parties civiles, que leurs préjudices ont été justement évalués par le tribunal. Il convient de confirmer les sommes qui leur ont été allouées à titre de dommages-intérêts, ainsi que sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
35. Il est par ailleurs équitable de condamner chacun des prévenus à payer à l’association SOS RACISME – TOUCHE PAS A MON POTE une somme supplémentaire de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais èn cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les appels formés par les prévenus et le ministère public ;
sur l’action publique :
Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité ;
L’infirme sur les peines et, statuant à nouveau,
Page 10/11 (UNLA n° rg : 22/03951
Condamne M. Y X au paiement d’une amende de MILLE euros avec sursis (amende de 1 000 euros avec sursis);
Condamne M. AF AD AE à la peine de DEUX CENTS jours-amende d’un montant unitaire de DIX euros (200 jours-amende à 10 euros);
Rejette la demande en non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
En application de l’article 1018A du code général des impôts, modifié par la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014, article 35, la présente décision est assujettie à un droit fixe de 169 euros dont est redevable chaque condamné,
Rappelle que toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure ainsi que le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est rendu (s’il est contradictoire) ou lui aura été signifié, et que dans ce cas, le montant sera diminué de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, mais que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du code de procédure pénale).
Rappelle au condamné qu’il encourt la révocation totale ou partielle du sursis accordé en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de 5 ans (article 132-29 du code pénal).
Rappelle au condamné que le montant global de l’amende sera exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés et que le défaut total ou partiel de paiement de ce montant entraînerait son incarcération pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés (article 131-25 du code pénal).
sur l’action civile:
Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
Condamne MM. X et AD AE à verser, chacun, à l’association SOS
RACISME – TOUCHE PAS A MON POTE une somme supplémentaire de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais en cause
d’appel.
Le présent arrêt est signé par Jean-AA AQ, président, et par Margaux MORA, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREEFIER
A. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de pesce, sie ce requis, de mettre lit and a ction suz auteurs Jenéraux et aux proces de la République près les tribunaux judiciaires d’y teni la main, à tous commandants et officiers de la fonce publique de prêter main-forte
PARIS DE lorsqu’ils en veront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a cé signé par le président et le greffier.
La presente loeule exé e a été signée par le directeur de quelle de la cour d’appel de Paris.
Le directeur de gaz
n° rg : 22/03951 Page 11/11
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 juillet 1881
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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