Infirmation partielle 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, 7 sept. 2021, n° 20/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01141 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe
TRIBUNAL JUDICIAIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE […]
MINUTE N° 2021/
DU: 07 Septembre 2021
AFFAIRE N° : N° RG 20/01141 – N° Portalis DBYE-W-B7E-DFLR
-JUGEMENT
AFFAIRE:
1
X Y épouse Z, AA Y épouse AB
C/
AC AD veuve Y
ENTRE:
- Madame X Y épouse Z Chemin des Geines, Quartier Les Vignes Basses
13105 MIMET
Ayant consttué pour avocat postulant Maître Eric LIERE de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-AEMONT, avocats au barreau de […], et pour avocat plaidant Maître Thierry GAULTHIER-AELMAS, de la SEAFS INTERBARREAUX GAUTHIER-AELMAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par
Maître AUBERGER, avocat au barreau de PARIS
- Madame AA Y épouse AB
[…]
Ayant consttué pour avocat postulant Maître Eric LIERE de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-AEMONT, avocats au barreau de […], et 10
pour avocat plaidant Maître Thierry GAULTHIER-AELMAS, de la SEAFS INTERBARREAUX GAUTHIER-AELMAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par
Maître AUBERGER, avocat au barreau de PARIS
ET:
Madame AC AD veuve Y
27 rue de l’Agnel 13770 VENELLES
Ayant constitué pour avocat plaidant Maître ROAET, avocat au barreau D’AIX EN
.
PROVENCE, et pour avocat postulant Maître SCHULETZKI, avocat au barreau de
[…], plaidant par Maître SCHULETZKI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur AE AF AG, Vice-Président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier: Madame SELMANE
AEBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Juin 2021 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Juillet 2021 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Septembre 2021
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au Greffe, Contradictoire premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Louis ASTIER né le […], père de deux filles issues d’une M
précédente union, Mesdames AA et X Y – et Madame AC AD née le […] – se sont mariés le […] sans contrat préalable. w
Par acte authentique en date du 22 septembre 2005, M. AH Y a fait donation à son épouse, qui a accepté, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit, de tous les biens composant sa succession.
Par chèque en date du 12 juin 2006, il a versé la somme de 15 000 euros à Mme AA Y.
Par acte authentique en date du 21 juin 2007, il a vendu un appartement lui appartenant en propre […] […] (BOUCHES-DU-RHONE) au prix de
168 000 euros.
Par acte authentique en date du 10 juillet 2007, les époux Y ont acquis un appartement et un box […] […].
Par acte authentique en date du 28 novembre 2008, M. AH Y a vendu une maison lui appartenant en propre […] 29 allée des violettes à PEYROLLES EN PROVENCE
(BOUCHES-DU-RHONE) au prix de 300 000 euros.
Par acte authentique en date du 2 décembre 2008, les époux Y ont acquis une maison […]e […].
Par acte authentique en date du 28 août 2009, ils ont acquis un studio […] […].
Le 21 juin 2013, M. AH Y a cédé son véhicule Renault Twingo à Monsieur AI Z, époux de Mme X Y.
Par chèque en date du 8 avril 2016, il lui a versé la somme de 5 400 euros.
Le 19 août 2016, il a été admis au CENTRE HOSPITALIER AE […] où il décèdera le […], laissant pour lui succéder ses filles et son épouse.
Par courriels en date des 5 novembre et 6 décembre 2018 et 23 janvier, 12 février et 25 juillet 2019, Mmes AA et X Y ont vainement demandé à Maître Philippe AELEST, notaire à […], qui avait été chargé par Mme AC AD du règlement de la succession de son époux, les copies des relevés sur les dix dernières années des comptes joints ouverts dans les livres des sociétés BNP PARIBAS et AF BANQUE
POSTALE. Entre temps, Maître AH AELEST, successeur de Maître Philippe AELEST, avait dressé le 24 juillet 2019 un acte de notoriété dans lequel Mme AC AD avait opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession de son époux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2020, Mmes AA et X Y ont reproché à Mme AC AD de ne pas avoir révélé à son notaire l’existence d’un livret A ouvert à son nom dans les livres de la société AF BANQUE POSTALE et l’ont vainement mise en demeure de justifier de la destination de chèques, virements et retraits d’espèces à partir des comptes joints.
Mmes AA et X Y ont, suivant exploit d’huissier signifié le 29 septembre 2020, fait assigner Mme AC AD devant le Tribunal Judiciaire de
[…] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre elle et M. AH Y et de la succession de ce
dernier. Dans des dernières conclusions signifiées le 6 avril 2021, Mmes AA et X
Y sollicitent entendre :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme AC AD et M. AH Y et de la succession de ce désigner le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de l’Indre et du dernier; Cher, avec faculté de délégation au profit d’un notaire autre que Maître AH AELEST et
-
tout membre de son étude, pour y procéder, et commettre un juge pour les surveiller; dire que la communauté est redevable d’une récompense de 468 000 euros envers la succession de M. AH Y ;
- ordonner au notaire désigné d’interroger le fichier FICOBA sur l’existence d’un coffre-fort et les fichiers FICOBA et FICOVIE sur l’existence de comptes au nom de Mme AC AD et de solliciter la copie des relevés des comptes bancaires de cette dernière sur
- ordonner la réintégration à l’actif de la communauté du livret A numéro 0135424331K les dix dernières années ; ouvert au nom de Mme AC AD dans les livres de la société AF BANQUE
POSTALE et de la somme de 65 080 euros et dire que Mme AC AD sera privée
de sa part dans ces biens ;
- débouter Mme AC AD de ses demandes ;
- condamner cette dernière au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mmes AA et X Y font valoir : que les prix de vente des immeubles situés dans les BOUCHES DU RHONE ont été encaissés par la communauté et servi à financer l’acquisition des immeubles situés dans
-
l’INDRE, de sorte que la communauté en doit récompense en application de l’article 1433
que la défenderesse ne démontre pas les apports à la communauté qu’elle prétend avoir du Code Civil; effectués, se contentant de produire une liste rédigée de sa main, alors même que Maître AELEST lui avait signalé dans une lettre en date du 26 septembre 2017 qu’il ne disposait pas de tous les justificatifs nécessaires pour retenir une récompense à ce titre;
- que l’examen des relevés des comptes joints des époux Y leur ont permis de découvrir l’existence, qui avait été tue par Mme AC AD, du livret A à son nom, lequel était créditeur à hauteur de 19 022, 44 euros au jour du décès de M. AH Y ;
que Mme AC AD ne saurait faire croire qu’elle ne savait pas que ce compte
-
faisait partie de la communauté alors même qu’elle était as[…]tée de son propre notaire qui l’a nécessairement interrogée sur le patrimoine commun et auquel elle a d’ailleurs déclaré le reste de l’actif commun ;
- qu’en tout état de cause, elle n’a pas usé de sa faculté de repentir lorsqu’elle a reçu la mise en demeure du 22 avril 2020 qui visait l’existence du livret A ; que l’examen des relevés du livret A et du LDD au nom de M. AH Y et des M
comptes joints ont par ailleurs révélé l’existence de chèques et virements émis au bénéfice de Mme AC AD, de son précédent époux et de leur fils entre le 2 février 2011 et le 7 mars 2017 à hauteur des sommes totales de 49 240 euros pour la première, 4 000 euros pour le deuxième et 6 540 euros pour le troisième ; que figurent enfin sur les relevés du livret A au nom de M. AH Y des retraits d’espèces entre le 2 décembre 2009 et le jour du décès de ce dernier à hauteur d’une somme totale de 4 400 euros;
- que Mme AC AD a dissimulé l’existence de ces chèques, virements et retraits et ne justifie pas que les fonds concernés (qui excèdent la contribution aux charges du mariage) ont été utilisés au bénéfice de la communauté, notamment pour les dépenses du quotidien qu’elle invoque; que ces fonds ont été détournés (notamment pendant l’hospitalisation de M. AH Y lors de laquelle il était grabataire et atteint d’un syndrome confusionnel) par Mme AC AD (qui a plus que probablement encaissé les chèques à son nom sur le livret A ou tout autre compte qu’elle a dissimulé, et sur lequel étaient versées ses pensions de retraite qui ne l’étaient pas sur les comptes joints) dans l’intention de frustrer M. AH Y de sa part dans la communauté ; que Mme AC AD ne saurait prétendre, s’agissant du retrait opéré sur le livret A au nom de son époux le jour du décès de celui-ci, avoir craint un blocage des comptes alors même que son livret A personnel, les loyers perçus sur les comptes joints et l’ensemble des actifs du couple lui permettaient de faire face aux besoins de la vie courante;
- qu’elle doit donc être punie de la peine prévue par l’article 1477 alinéa 1 du Code Civil pour recel de communauté ;
- que le chèque du 30 avril 2016 (décompté à deux reprises par Mme AC AD) et la cession du véhicule Renault constituent des cadeaux offerts par M. AH Y aux enfants de Mme X Y pour leurs dix-huitièmes anniversaires respectifs;
- qu’ils ont transité par le compte de M. AI Z pour des raisons de commodité ;
- qu’ils constituent donc des présents d’usage non rapportables au sens de l’article 852 du Code Civil; que le chèque du 12 juin 2006 correspond à un prêt que Mme AA Y a F
remboursé le 29 mars 2007; que les autres chèques que Mme AC AD qualifie de libéralités ont été émis à son profit ou à celui de son fils;
- qu’elle n’explique pas en quoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Aux termes d’écritures récapitulatives signifiées.le 2 février 2021, Mme AC AD sollicite entendre :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre elle et M. AH Y et de la succession de ce dernier ;
- désigner le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de l’Indre et du Cher avec faculté de délégation au profit d’un notaire autre que Maître AH AELEST;
- rejeter les demandes de Mmes AA et X Y au titre des récompenses dues par la communauté et au recel de communauté ; dire que Mmes AA et X Y devront rapporter à la succession de leur
-
père les libéralités dont elles ont bénéficié ;
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum Mmes AA et X Y au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme AC AD soutient :
– que les demanderesses ne démontrent pas que la communauté a profité du produit de la vente des immeubles des BOUCHES DU RHONE de M. AH Y ;
- qu’entre les années 2000 et 2011, elle-même a apporté des fonds propres à la communauté pour un montant total de 217 680, 89 euros; que Maître AH AELEST ne lui a jamais indiqué qu’il fallait procéder à la liquidation de la communauté en même temps que celle de la succession de M. AH Y, et qu’il était donc nécessaire qu’elle communique les relevés de ses comptes bancaires personnels, ce qu’elle ne savait pas puisqu’elle est profane du droit et était âgée de 79 ans lors du décès
- qu’il ne saurait donc y avoir recel faute d’intention de dissimulation ; de son époux ;
- que les montants et la périodicité des chèques tirés des comptes joints démontrent qu’ils étaient destinés à s’acquitter de dépenses de la vie courante ;
- qu’elle et son époux avaient par ailleurs l’habitude d’effectuer des virements l’un au profit de l’autre dans le cadre de la gestion courante du ménage ;
- qu’elle-même a ainsi effectué des virements d’un montant total de 23 646, 48 euros de ses comptes bancaires vers ceux de son époux et les comptes joints entre le 20 décembre 2006
que les retraits d’espèces dont les demanderesses lui font grief sont pour la plupart et l’année 2016; antérieurs à l’hospitalisation de son époux et ont pu être opérés par ce dernier ; qu’elle a effectué celui datant du jour du décès de son époux par crainte du blocage de
l’ensemble des comptes bancaires, alors qu’elle n’avait qu’une retraite modeste;
- qu’en application de l’article 843 du Code Civil, Mmes AA et X Y
-
devront rapporter à la succession de leur père les chèques émis à leur profit ou celui de M. AI Z entre le 20 juillet 2006 et le 11 janvier 2017 pour un montant total de 36 670 euros, ainsi que la valeur de 5 900 euros du véhicule Renault Twingo cédé le 21 juin 2013;
- que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature des demandes de Mmes
AA et X Y.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 juin 2021.
MOTIFS AE AF AECISION
I/Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Nul n’étant tenu de demeurer dans l’indivision et en l’absence de consentement des parties à un partage amiable, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du Code Civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision litigieuse résultant de la dissolution de la communauté ayant existé entre M. AH Y et Mme AC AD et de l’ouverture de la succession du premier du fait de son
décès. En application de l’article 1364 du Code de Procédure Civile, et compte tenu de la complexité de ces opérations, qui nécessitent notamment de reconstituer et évaluer l’actif successoral, il y a lieu de désigner un notaire pour y procéder.
Pour cette désignation, il convient de s’assurer du respect de l’exigence de neutralité vis-à
vis des indivisaires. A cet égard, les parties conviennent du caractère inopportun de désigner l’un des membres de l’étude de Maître AH AELEST, déjà intervenue dans le cadre des tentatives de règlement amiable du régime matrimonial de M. AH Y et Mme AC AD et de la succession du premier, et ce à la demande de la seconde, ce qu’elle ne conteste pas et confirme même en page 7 de ses dernières écritures.
Les immeubles dépendant de la succession sont tous situés dans le ressort de la communauté d’agglomération […] METROPOLE, dont une maison située à […].
En conséquence, Maître AK AL, notaire à […], sera désigné pour procéder aux opérations précitées, et un juge sera commis pour les surveiller.
Afin de pouvoir mener à bien ces opérations, Maître AK AL devra interroger le fichier FICOBA sur l’existence d’un coffre-fort et les fichiers FICOBA et FICOVIE sur
l’existence de comptes au nom de Mme AC AD, et solliciter la copie des relevés des comptes bancaires de cette dernière sur les dix dernières années.
II / Sur les récompenses
En application de l’article 1433 du Code Civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Lorsque des deniers propres ont été encaissés par la communauté, il existe une présomption, susceptible de la preuve contraire, de profit de cette dernière.
Si un tel encaissement n’est pas établi, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté de rapporter la preuve que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, même par témoignages et présom ptions.
En l’espèce, les demanderesses n’allèguent pas, ni a fortiori ne rapportent la preuve, d’un encaissement par la communauté des deniers provenant de la vente des immeubles des BOUCHES-DU-RHONE qui appartenaient en propre à M. AH Y (elles précisent même en page 9 de leurs dernières écritures que c’est ce dernier qui a encaissé les dits deniers).
Il leur appartient en conséquence de démontrer que ces deniers, qui constituent eux-mêmes des biens propres de M. AH Y, ont profité à la communauté.
Moins de trois semaines après avoir perçu la somme de 168 000 euros provenant de la vente de son immeuble d’AIX-EN-PROVENCE, M. AH Y a acquis, avec son épouse, un appartement et un box en état futur de rénovation et d’achèvement à […],
[…], au prix de 247 513 euros, dont la moitié, soit la somme de 123 756, 50 euros, a été payée comptant.
Par ailleurs, quatre jours après avoir perçu la somme de 300 000 euros provenant de la vente de sa maison de PEYROLLES EN PROVENCE (qui était le domicile conjugal), M. AH Y a acquis, avec son épouse, une maison à […] (qui sera le nouveau domicile conjugal) au prix de 190 000 euros payé comptant.
Compte tenu de la proximité temporelle des encaissements et paiements précités, il convient de considérer que les premiers étaient nécessaires pour les seconds, et en conséquence que la communauté a profité des deniers propres de M. AH Y à hauteur de 313 756,50 euros.
La proximité temporelle et le lien de dépendance qu’elle fait présumer ne sont en revanche pas caractérisés pour le paiement de l’autre moitié du prix d’achat des biens immobiliers de la […] – qui devait intervenir à l’achèvement puis à la livraison, dont les dates ne sont pas précisées -, ni pour celui du prix d’achat de l’appartement de la […] à […].
A défaut d’autre élément de preuve, la demande de Mmes AA et X Y au titre de ces deux derniers paiements sera rejetée.
En application de l’article 1469 du Code Civil : la récompense due en raison de l’apport de M. AH Y pour l’acquisition de l’appartement et du box de la rue Victor Hugo ne peut être moindre que le produit sub[…]tant, et en l’absence d’un tel produit, doit être égale au montant nominal de la dépense
celle due en raison de l’apport de M. AH Y pour le logement familial de LE faite. AM, donc nécessaire, doit être égale à la plus forte des deux sommes que sont W
la dépense faite et le profit sub[…]tant. Il ressort des évaluations des immeubles de la […] et de […] auxquelles Maître AH AELEST a procédé et qu’aucune des parties ne conteste que la valeur actuelle de ces immeubles est inférieure à leur prix d’achat, de sorte qu’il n’existe
aucun profit sub[…]tant.
La récompense due par la communauté à M. AH Y est en conséquence de 313 756,
50 euros. Mme AC AD se contente de produire une liste écrite de sa main de ses fonds propres dont elle aurait fait profiter la communauté sans l’assortir d’aucune pièce
justificative. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de récompense dont l’existence n’est pas
établie.
III / Sur le recel de communauté
Il résulte de l’article 1477 alinéa 1 du Code Civil que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Le recel de communauté constitue ainsi un délit civil particulier qui-a-vocation à réprimer toute fraude ayant pour but de rompre l’égalité du partage.
Il n’implique pas nécessairement un acte d’appropriation, lequel est réprimé sur la qualification de détournement par la disposition précitée.
La répression du recel implique que chaque co-partageant est tenu de révéler l’ensemble des biens communs dont il a connaissance, et doit se voir appliquer la peine prévue par la disposition précitée lorsque son silence est animé par non seulement un dol général, c’est-à dire la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse, mais également un dol spécial, con[…]tant dans l’intention de l’auteur de frustrer ses co-partageants.
Il s’apprécie in concreto et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il est caractérisé lorsque l’un des époux ne justifie pas de l’affectation de sommes prélevées sur la communauté alors qu’il en est requis.
A / Sur la non révélation du compte personnel
Mmes AA et X Y justifient avoir interrogé à plusieurs le notaire chargé par Mme AD du règlement de la succession de M. AH Y, lequel impliquait préabablement celui de la communauté, à propos des comptes communs et personnels à
chacun des époux.
Si Mme AD n’a pas informé son notaire de l’existence d’un livret A ouvert à son seul nom dans les livres de la société AF BANQUE POSTALE, il ressort néanmoins des pièces produites par les demanderesses que Maître Philippe AELEST avait demandé à la la société AF BANQUE POSTALE de lui communiquer "le montant des avoirs au jour du décès de Mr AL Y décédé le […], ainsi que celui des comptes de son conjoint Mme AN Y" et qu’elle lui avait signalé “que Mme AN Y ne détenait pas de compte individuel à la Banque Postale au jour du décès".
Ainsi, Mme AD ne s’est aucunement opposée aux investigations du notaire qu’ell avait elle-même missionné et qui a interrogé les banques du couple.
En outre, c’est en raison d’une erreur de l’une de ces banques que le notaire n’a pas repris le compte litigieux dans l’état de l’actif de la communauté.
Enfin, Mme AD, ainsi qu’elle le souligne, était âgée de près de 80 ans lors du décès de son époux, est une profane du droit, pouvait légitimement s’en remettre à son notaire et a pu penser que ce dernier n’avait pas pris en considération le compte litigieux parce qu’il n’était pas compris dans l’actif partageable, ne s’agissant ni d’un compte joint, ni d’un compte ouvert au nom de M. AH Y seul.
En conséquence, le Tribunal considère que l’élément intentionnel du recel n’est pas caractérisé s’agissant de cette absence de révélation de ce compte.
B/Sur les sommes prélevées sur la communauté
Les chèques et virements, d’un montant total de 60 280 euros, qualifiés d’éléments matériels d’un recel de communauté ont tous été émis au bénéfice soit de Mme AD, soit de ses proches.
Mme AD ne conteste par ailleurs pas être l’auteur des chèques précités, étant précisé au surplus qu’il ressort des pièces versées aux débats que c’est sa signature qui figure systématiquement à leur recto.
Elle se contente d’indiquer que ces chèques et virements étaient destinés à « s’acquitter de dépenses de la vie courante » ou encore à « la gestion courante du ménage ».
Or, ainsi qu’il a été vu, certains de leurs bénéficiaires sont des tiers au ménage, et Mme AD ne précise aucunement à quel titre (prêt, donation, exécution d’une obligation…) ils ont reçu des fonds de ce dernier.
Mme AD ne précise par ailleurs pas sur quels comptes les chèques et virements émis à son bénéfices ont été crédités, ni a fortiori ne produit les relevés de ces comptes qui permettraient de déterminer l’affectation des fonds ainsi crédités.
En outre, ses explications très limitées ne sont ni cohérentes ni en conséquence convaincantes, puisque le ménage disposait de deux comptes courants joints dont la fonction usuelle est justement de s’acquitter des dépenses courantes du ménage, et qu’il n’était donc aucunement nécessaire, pour la gestion courante du ménage, de transférer les fonds qui y étaient crédités vers un autre compte.
Il sera au surplus relevé que, si elle allègue de mouvements réciproques entre ses comptes personnels, ceux de son époux et les comptes joints, ils sont tous antérieurs à novembre 2010, alors que ceux dont il lui est fait grief sont tous postérieurs à cette date.
Enfin, il sera relevé que l’un des virements, intervenus moins de deux mois avant le décès de M. Y, concerne une somme très importante de 16 000 euros.
Dès lors que Mme AD, en dépit de multiples demandes, ne justifie pas suffisamment de l’affectation des sommes prélevées sur la communauté par elle et/ou à son bénéfice ou celui de ses proches, il convient de considérer que les chèques et virements litigieux constituent un recel de communauté.
S’agissant des retraits d’espèces autres que ceux de 2 000 euros et 400 euros postérieurs au décès de M. AH Y, il sera relevé qu’ils concernent des sommes modiques et que rien ne permet de déterminer que Mme AD en ait été l’auteur, puisqu’ils sont antérieurs à l’hospitalisation de son époux et que ce dernier avait donc, sur la période concernée, encore accès à ses comptes personnels, de sorte que les demanderesses seront
déboutées de leurs prétentions à ce titre. En revanche, Mme AD ne justifie pas de l’affectation des fonds d’un montant total de 2 400 euros qu’elle a retirés sur des comptes personnels de son époux après le décès de celui-ci, alors qu’elle disposait d’un livret A créditeur à hauteur de près de 20 000 euros et de deux comptes joints créditeurs à hauteur de plus de 6 000 eurs.
Ces retraits sont donc constitutifs d’un recel de communauté.
Par suite, la somme totale de 62 680 (60 280 + 2 400) euros devra réintégrer l’actif de communauté et Mme AD sera privée de tous droits sur cette somme.
IV / Sur la demande de rapport de donations
L’article 894 du Code Civil définit la donation comme un acte entre vifs par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du
donataire qui l’accepte. Selon l’article 843 du même code, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, et ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, Mme AD ne justifie de l’existence que de trois des douze chèques qu’elle qualifie de donations (elle en invoque en réalité treize mais l’un d’eux est comptabilisé à deux reprises), étant précisé que les huit des neuf restants correspondent, dans leurs dates et montants, à des chèques émis à son bénéfice et celui de son fils dont la copie a été versée aux débats par les défenderesses et qui ont été qualifiés de recel de
communauté par la présente décision.
L’élément matériel du don manuel qu’est la remise de la chose n’est donc pas démontré
s’agissant de neuf des douze chèques. Le talon de deux des trois autres chèques, ceux de 15 000 euros du 19 juin 2006 et de 1 000 euros du 30 septembre 2006, mentionne comme objet un prêt, contrat incompatible avec l’irrévocabilité du dépouillement exigée pour retenir la qualification de donation, étant précisé au surplus que Mme AA Y démontre avoir réglé la somme de 15 000
euros à son père le 29 mars 2007.
Le troisième chèque dont Mme AD justifie est au nom de l’époux de Mme X Y, et il n’est pas établi que cette dernière, qui indique qu’il s’agissait d’une somme destinée à l’acquisition d’un véhicule pour l’un de ses fils, en a bénéficié.
Il en est de même pour la cession, dont il n’est pas contesté qu’elle était à titre gratuit, par M. AH Y d’un véhicule acquis pendant le mariage (l’acte identifie l’acquéreur comme l’époux de Mme X Y, et le véhicule était destiné selon cette dernière
à son autre fils). Il sera rappelé que seul un héritier est tenu au rapport et que l’époux et les enfants de Mme
X Y n’ont pas cette qualité. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme AD sera déboutée de sa demande
de rapport de donations.
VI / Sur les demandes accessoires
A / Sur les dépens
En l’absence de l’inertie de Mme AD puis de ses prétentions et contestations, qui ont quasiment toutes été écartées, il aurait pu y avoir partage amiable de l’indivision.
En conséquence, Mme AD sera condamnée aux dépens de l’instance en partage judiciaire en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
B / Sur les frais irrépétibles
Tenue aux dépens, Mme AD sera condamnée à payer aux demanderesses la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
C/Sur l’exécution provisoire
Il n’existe aucun motif, au sens de l’article 515 du Code de Procédure Civile d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, étant précisé que l’absence d’exécution provisoire risquerait de retarder l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage d’une indivision déjà ancienne de près de quatre ans et demi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaires de l’indivision résultant du décès de Monsieur AH Y ;
AESIGNE à cette fin Maître AK AL, notaire à […];
COMMET Monsieur Julien AE AF AG, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de […], pour les surveiller;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Tribunal rendue sur simple requête ;
RAPPELLE que le notaire désigné doit dresser son état liquidatif dans l’année de la présente décision, délai pouvant être suspendu pour les causes mentionnées dans l’article 1369 du Code de Procédure Civile, et sauf à ce que lui-même ou l’un des copartageants sollicite du magistrat commis une prorogation de délai ;
DIT que le notaire désigné devra interroger le fichier FICOBA sur l’existence d’un coffre fort et les fichiers FICOBA et FICOVIE sur l’existence de comptes au nom de Mme AC AD, et solliciter la copie des relevés des comptes bancaires de cette dernière sur les dix dernières années ;
DIT que la communauté ayant existé entre Madame AC AD et Monsieur AH Y est redevable envers la succession de ce dernier d’une récompense d’un montant de 313 756, 50 euros;
AEBOUTE Mesdames AA et X Y du surplus de leur demande de récompense;
AEBOUTE Madame AC AD de sa demande de récompense ;
DIT que Madame AC AD s’est rendue coupable de recel de communauté à hauteur de la somme de 62 680 euros et qu’en conséquence cette somme devra réintégrer l’actif de communauté et Madame AC AD sera privée de tous droits sur cette
somme; AEBOUTE Madame AC AD de sa demande de rapport de donations ;
CONDAMNE Madame AC AD aux dépens ;
CONDAMNE Madame AC AD à payer à Mesdames AA et X Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
AEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Châteauroux les jour, mois
et an susdits;
At Nous avons signé avec le Greffier
LE PRESIAENT
Volu AF GREFFIERE
Si Julien AE AF AG Hamida/SELMANESELM
E R AE CHAT I IA IC
D Pour copie certifiée conforme U
à l’original Le Directeur de Greffe I
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