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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 12 janv. 2022, n° 21/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01214 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-ÉTIENNE
1 N° RG 21/01214 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HACT
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2022
ENTRE:
Madame C Y épouse X née le […] à […]
représentée par Maître Mireille PUTIGNIER de la SCP PUTIGNIER-MARFAING, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Société CAPMA & CAPMI prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 36/38 rue de Saint-Pétersbourg 75008 PARIS
représentée par Maître Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant) et Maître Isabelle THOLLON. MARTIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur D Y né le […] à […] demeurant […]
représenté par Me I J, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant) et Me AC PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
CNP ASSURANCES pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP
BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Société Z prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis […]
représentée par Me Julien REY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant) et Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
2 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Présidente : Séverine BESSE,
Assesseur: AC-Yves POURRET, Greffière: Valérie DALLY
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2021 et mise en délibéré au 12 Janvier 2022.
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur: AC-Yves POURRET
Assesseur: Anne ROGNIAUX
Greffière: Valérie DALLY lors du prononcé
A l’audience, M. POURRET a fait le rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
DÉCISION: contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre K T U V Y et A M N O sont issus :
- C W AA AB Y née le […]
- D AC AD AE Y né le […].
Deux contrats d’assurance vie ont été souscrits auprès de la société CAPMA & CAPMI par madame A Y:
- le 27 décembre 1990, n°208530 aujourd’hui dénommé Carnet multi-épargne présentant à la date du 20 mars 2015 la somme de 156 347,56 euros;
- le 2 août 1994 n°3004185 Carnet multi épargne présentant à la date du 20 mars 2015 la somme de 9 907,09 euros.
Un contrat d’assurance vie a été souscrit auprès de la société CAPMA & CAPMI par madame A Y avec son époux K T U V Y:
- n°204108, Carnet multi-épargne, présentant à la date du 20 mars 2015 la somme de 95 641,51 euros.
La dernière modification des clauses désignant le(s) bénéficiaire(s) de chacun de ces trois contrats intervenue en date du 5 novembre 2014 est en faveur de D Y, à défaut et parts égales au profit de monsieur E X et de madame F X.
Un contrat d’assurance vie SELEXIO n°161 007972 14/1/21 a été souscrit le 4 novembre.
1995 auprès de la société CNP ASSURANCES par A Y. Il présentait à la date du décès la somme de 71 619,08 euros.
La modification de la clause bénéficiaire en faveur de D Y, à défaut et parts égales au profit de monsieur E X et de madame F X, est intervenue conformément à la lettre du 31 décembre 2014.
Divers contrats d’assurance vie ont également été souscrits auprès de la société Z par madame A Y, lesquels présentaient à la date du 31 décembre 2014 les montants suivants :
- contrat SEQUOIA n°00055/0013390 0 : 36 239,83 euros
- contrat SEQUOIA n °00055/0015314 8:35 038,12 euros contrat n°00216/6063771 7: 73 999 euros.
Les clauses bénéficiaires de ces trois contrats d’assurance vie ont été modifiées par lettre du 31 décembre 2014 pour désigner monsieur D Y, à défaut par parts égales entre eux, E X, vivant ou représenté, à défaut sa sœur F G née X et F G, née X H ou représentée, à défaut son frère E X ; à défaut les héritiers légaux de l’assurée.
A M N O est décédée le […].
K T U V Y est décédé le […].
Par exploits d’huissier des 25 juillet et 5 septembre 2018, madame C Y épouse X a fait assigner monsieur D Y son frère et la société CAPMA & CAPMI devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation des clauses modifiant les bénéficiaires et le paiement de sa part, et subsidiairement la requalification des contrats en donation ainsi que le rapport à la succession.
Par exploits d’huissier des 25 juillet et 5 septembre 2018, madame C Y épouse X a fait assigner monsieur D Y son frère et la société CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation de la clause modifiant les bénéficiaires et le paiement de sa part, et subsidiairement la requalification du contrat en donation ainsi que le rapport à sa succession.
Par exploits d’huissier des 31 juillet et 5 septembre 2018, madame C Y épouse X a fait assigner monsieur D Y son frère et la société Z devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation des clauses modifiant les bénéficiaires et le paiement de sa part, et subsidiairement la requalification des contrats en donation ainsi que le rapport à sa succession.
La jonction des procédures a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 3 décembre 2018.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 après radiation notifiées le 2 septembre 2021, madame C Y demande de :
- Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
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*A titre principal,
- Dire et juger les clauses modificatives de bénéficiaires des sept contrats d’assurance vie nulles et de nul effet et ne pouvant faire échec aux clauses antérieures désignant comme bénéficiaires par parts égale monsieur Y D et madame X C;
- Condamner monsieur Y D à régler à madame X C la somme lui revenant sur chacun des contrats et représentant les sommes suivantes :
Pour la société CAPMA CAPMI:
- la somme de 130 948,09 euros représentant la moitié des sommes versées au titre des trois contrats n° 208530 – 3004185 – 204108,
- condamner solidairement ou in solidum la société CAPMA et CAPMI à lui payer avec Monsieur Y D la somme ci-dessus sollicitée,
Pour la société CNP ASSURANCES : la somme de 35 809,54 euros outre intérêts de droit à compter de l’assignation,
- condamner in solidum ou solidairement la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme ci-dessus revendiquée avec monsieur Y,
Pour la société Z:
- la somme de 36 849,45 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, condamner la société Z au paiement de la somme ci-dessus revendiquée in solidum ou solidairement avec monsieur Y,
A titre subsidiaire,
- Requalifier le contrat d’assurances-vie modifié en fin de Vie et ayant perdu son caractère aléatoire en donation ;
Condamner monsieur D Y à rapporter à la succession le montant de la donation ainsi réalisée soit : pour la société CAPMA et CAPMI:
-la somme de 130 948,09 euros représentant la moitié des sommes versées au titre des trois contrats n° 208530- 3004185 – 204108,
- condamner la société CAPMA et CAPMI à payer solidairement ou in solidum avec Monsieur Y D la somme ci-dessus sollicitée,
pour la société CNP ASSURANCES :
- la somme de 35 809,54 euros au titre du contrat SELEXIO outre intérêts de droit à compter de l’assignation,
- condamner la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme ci-dessus revendiquée sera prononcée in solidum ou solidairement avec monsieur Y,
pour la société Z : Au titre des trois contrats cumulés souscrits par madame Y A
-
la somme de 36 849,45 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, condamner la société SOCGECAP au paiement de la somme ci-dessus revendiquée in solidum ou solidairement avec monsieur Y,
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
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Condamner les sociétés CAPMA et CAPMI – CNP ASSURANCES et Z solidairement ou in solidum avec Monsieur D Y à lui régler la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Me PUTIGNIER avocat de la SCP PUTIGNEER MARFAING.
Dans ses conclusions en réponse après rétablissement, notifiées électroniquement le 28 avril 2021, monsieur D Y demande de :
- Débouter madame C X de l’ensemble de ses demandes, Déclarer monsieur D Y seul bénéficiaire du contrat multi épargne CAPMA-CAPMI n°204108,
Déclarer monsieur D Y seul bénéficiaire des contrats CAPMA-CAPMI n°34185 et 208530,
- Déclarer monsieur D Y seul bénéficiaire des contrats Z n°55-13390, 055-15314-8 et 2016-6063771-7,
- Déclarer monsieur D Y seul bénéficiaire du contrat CNP
n°161-007972-14-1-21,
- Condamner madame C X à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner madame C X à lui verser la somme de 7 500 euros sur le M
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner madame C X aux entiers dépens, que Maître I J pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°5, notifiées électroniquement le 22 juin 2021, la société CAPMA
& CAPMI demande de :
- ACCUEILLIR la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de madame A Y agissant en son nom personnel ; A TITRE PRINCIPAL,
- DEBOUTER madame C Y de sa demande tendant à la requalification desdits contrats,
- DEBOUTER madame C Y de sa demande en nullité desdites révocations bénéficiaire,
- DIRE ET JUGER que la société CAPMA & CAPMI s’est valablement libérée des capitaux décès entre les mains de monsieur D Y. A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DECLARER monsieur D Y seul bénéficiaire du contrat carnet Multi Epargne n°204108;.
- CONDAMNER monsieur D Y à lui restituer la somme de 83 127.33 euros (78 173,78 euros + 4 953,55 euros) voire 130 948,09 euros (78 173,78 euros + 4 953,55 euros + 47 820,76 euros) indûment perçue,
- DIRE ET JUGER qu’elle se libérera de la quote-part des capitaux décès entre les mains de madame C Y dans le respect des dispositions fiscales alors en vigueur, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DIRE ET JUGER que la société CAPMA & CAPMI n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- DIRE ET JUGER qu’il n’y pas lieu à condamnation solidaire ou in solidum ;
- DEBOUTER madame C Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment celle tenant à l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- CONDAMNER madame C Y à payer à la société CAPMA & CAPMI une indemnité de 5 000 euros en compensation des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance lesquels seront directement recouvrés par Maître Vérane BOIVIN.
I
Dans ses conclusions n°2, notifiées électroniquement le 20 janvier 2020, la société CNP ASSURANCES demande de : :
* A titre principal,
- Rejeter les demandes de Mme C Y épouse X,
* A titre subsidiaire, Condamner monsieur D Y à rembourser à CNP ASSURANCES le montant du capital décès indûment versé préalablement à toute obligation de CNP ASSURANCES de verser les sommes correspondant à ce capital à Mme C Y épouse X,
* En tout état de cause,
Condamner Mme C Y épouse X à verser à CNP
-
ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner également aux entiers dépens de l’instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, Avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 20 septembre 2020, la société Z demande de :
* à titre principal,
- Donner acte à la société Z de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur le mérite et le bien-fondé de la demande de nullité formée par madame C Y ; Débouter madame C Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Subsidiairement,
- Condamner monsieur D Y qui a perçu les capitaux décès, soit la somme de 36 849,45 euros, à les verser à madame C Y;
* Subsidiairement, dans l’hypothèse où la société Z serait condamnée à payer à madame C Y, les capitaux décès au titre des contrats d’assurance vie SEQUOIA litigieux, capitaux décès qu’elle a déjà versés à monsieur D Y, Condamner monsieur D Y à relever et garantir la société Z de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre pour la somme minimale de 36 849,45 euros, somme qu’elle a dû elle-même déjà acquittée à son profit;
* Subsidiairement, dans l’hypothèse où la société Z serait condamnée à régler les capitaux-décès qu’elle a déjà versés à monsieur D Y,
- Condamner monsieur D Y à lui rembourser la somme de 36 849,45 euros au titre des contrats d’assurance vie litigieux en vertu des dispositions de l’article 1302-1 et suivants du Code civil;
- Dire que les capitaux décès au titre des contrats d’assurance vie SEQUOIA seront versés dans le respect des dispositions fiscales;
- Dire et juger qu’il appartiendra à madame C Y d’accomplir auprès de l’Administration fiscale les démarches nécessaires, étant précisé que tous éventuels paiements devraient être effectués dans le respect de la législation fiscale;
- Débouter madame C Y de sa demande de rapporter à la succession la somme de 36 849,45 euros en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Z qui s’est valablement dessaisie des capitaux décès au profit du bénéficiaire désigné par l’adhérente aux contrats d’assurance sur la vie ;
* Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal fera droit à la demande de requalification,
-Condamner monsieur D Y qui a perçu les capitaux décès, soit la somme de 36 849,45 euros, à les rapporter à la succession;
* Subsidiairement, dans l’hypothèse où la société Z serait condamnée à
7 rapporter à la succession la somme de 36 849,45 euros, capitaux décès qu’elle a déjà versés à Monsieur D Y, monsieur D Y devra relever et garantir la société Z de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre pour la somme minimale de 36 849,45 euros, somme qu’elle a dû elle-même déjà acquitter à son profit;
* Subsidiairement, dans l’hypothèse où la société Z serait condamnée à rapporter à la succession la somme de 36 849,45 euros, somme qu’elle a déjà versée à Monsieur D Y,
- Condamner Monsieur D Y à lui rembourser la somme de 36 849,45 euros au titre des contrats d’assurance vie litigieux en vertu des dispositions de l’article 1302-1 et suivants du Code civil;
- Débouter Madame C Y de sa demande d’intérêts ;
* Subsidiairement, Ecarter l’exécution provisoire,
* A titre encore plus subsidiaire, Dire et Juger que l’exécution provisoire sera subordonnée à la constitution d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement,
- Débouter Madame C Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame C Y à verser à Z la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
-La Condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la société CAPMA CAPMI:
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame C Y a la qualité d’héritière de la défunte.
Ainsi, elle justifie à ce titre de sa qualité à agir, tant en annulation des avenants modifiant le(s) bénéficiaire(s) des contrats d’assurance vie qu’en responsabilité pour défaut de conseil, à l’encontre de la société CPMA & CAPMĪ.
L’irrecevabilité des prétentions de madame C Y soulevée par la société CAPMA & CAPMI est par conséquent rejetée.
8 II- Sur l’annulation des avenants des contrats d’assurance vie modifiant les clauses bénéficiaires
Selon l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 414-2 dispose que de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou
d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
1- Sur la modification des clauses bénéficiaires des contrats CAPMA CAPMI:
Comme cela a été précédemment relevé, madame C Y agit en sa qualité d’héritière après les décès de A Y et d’K Y.
Il est constant par ailleurs qu’aucun des deux de cujus n’avait été placé sous sauvegarde de justice et qu’aucune action n’a été introduite afin de les voir placer sous un régime de protection de leur vivant.
Il appartient par conséquent à la demanderesse d’établir que les actes modificatifs des clauses désignant les bénéficiaires comportent, en eux-mêmes, la preuve d’un trouble mental.
A cet égard, le document modifiant les clauses des contrats n°208530 et n°3004185 souscrits par A Y seule en date du 5 novembre 2014 (pièces n°8). est un formulaire de la société d’assurance intitulé « mise à jour de la clause bénéficiaire – souscription individuelle » dans lequel il a été simplement renseigné le nom ainsi que la date de naissance du souscripteur, son numéro de sociétaire, les références des deux contrats concernés par la modification, la nouvelle désignation des bénéficiaires ainsi que le lieu et la date de signature.
Le document modifiant la clause du contrat n°204108 souscrit à la fois par A
Y et par K Y en date du 5 novembre 2014 (pièce n°8 bis) est également un formulaire de la société d’assurance intitulé « mise à jour de la clause bénéficiaire – co-souscription » dans lequel il a été simplement renseigné les noms ainsi que les dates de naissance des souscripteurs, leur numéro de sociétaire, les références du contrat concerné par la modification, la nouvelle désignation des bénéficiaires ainsi que le lieu et la date de signature.
Ces documents ont été doublés d’un écrit co-signé par les époux Y en date du 5 novembre 2014 (pièce n°10 bis) aux termes duquel il est indiqué « Nous L K et A Y nés respectivement le 04/07/1921 et le 19 novembre 1925 déclarons être sains de corps et d’esprit et souhaitons en conscience et ce malgré la mise en garde qui nous est faite par notre assureur CAPMA et CAPMI sur le potentiel de conflit entre nos enfants que peut créer notre décision de supprimer la désignation de notre fille C des clauses bénéficiaires de nos assurances vie souscrites auprès de CAPMA et CAPMI exigeons que légalisiez les nouvelles clauses bénéficiaires à dater du 5 novembre 2014 ».
O
Aucun de ces documents ne comporte une quelconque trace d’un trouble mental.
La circonstance qu’ils n’ont manifestement pas été rédigés de la même main est indifférente dès lors qu’aucune disposition légale, pas même l’article L. 132-8 du code des assurances, n’exige que la modification de la clause bénéficiaire émane de la main du ou des souscripteur(s).
Il ne peut par ailleurs être tiré de l’existence d’une surcharge sur la date de naissance de A Y dans le document n°1 ou dans l’existence d’une rature sur la date de signature de l’acte qui est reprise de manière claire en dessous dans ce même document, un quelconque indice d’un trouble mental.
Vous " dans le troisième écrit dans la phrase Le fait qu’il existe un oubli du mot
{}
exigeons que vous légalisiez les nouvelles clauses " ne peut s’analyser comme une trace
#t
d’un trouble mental mais simplement comme une erreur matérielle qui n’altère pas le sens du propos lequel demeure clair et non équivoque. Par ailleurs, si le terme « légaliser » est impropre pour des juristes dans cette phrase, il ne traduit pas pour autant l’existence d’un trouble mental lorsqu’il est utilisé à mauvais escient par un non juriste alors qu’il n’existe aucun doute sur le sens du propos en l’espèce.
En outre, s’il n’est pas contestable que la signature de A Y, âgée de 89 ans au jour de l’acte, apparaît plus hésitante que celle présente sur sa carte d’identité faite "
le 13 septembre 1991 soit 23 ans plus tôt à l’âge de 66 ans, il ne peut en être déduit l’existence d’un trouble mental. Au surplus, la signature de l’intéressée apposée sur la précédente modification de la clause désignant le(s) bénéficiaire(s) le B mars 2005 et dont la validité n’est pas en cause, montrait déjà une écriture moins assurée que celle présente sur la pièce d’identité précitée.
Enfin, la demanderesse procède par simple affirmation en soutenant que la signature présente sur ce document en date du 5 novembre 2014 est une grossière imitation alors que par ailleurs elle ne sollicite pas de vérification d’écriture ou encore d’expertise graphologique.
Il ne résulte pas non plus des documents médicaux produits que A Y n’était pas en capacité physique d’écrire et donc de signer.
Ainsi en l’absence d’élément intrinsèque établissant l’existence d’un trouble mental soit de A Y, soit d’K Y, madame C Y est déboutée de sa demande d’annulation des actes modificatifs des clauses désignant les bénéficiaires des contrats souscrits auprès de la société CAPMA & CAPMI.
2-Sur la modification des clauses bénéficiaires du contrat souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES
L’acte en date du 31 décembre 2014 modifiant la clause désignant le(s) bénéficiaire(s) du contrat SELEXIO n°161 007972 14/121 A est dactylographié.
Il n’y a pas lieu de rechercher si A Y est ou non la rédactrice de ce document dès lors que les dispositions de l’article L. 132-8 du code des assurances ni aucune autres dispositions légales ou règlementaires n’exigent que la modification du libellé des clauses désignant le(s) bénéficiaire(s) émane de sa main.
La seule signature de A Y suffit pour manifester sa volonté sans que par ailleurs ne soit exigéé la mention " lu et approuvée comme l’affirme madame B
C Y.
4.
10 A propos de cette signature attribuée à A Y, la demanderesse ne sollicite pas de vérification d’écriture ou d’expertise graphologique.
Elle affirme sans en rapporter la preuve que sa mère n’est pas l’auteur de la signature mais qu’il s’agirait d’une grossière imitation alors pourtant qu’elle est similaire à celle attribuée précédemment à l’intéressée sauf à observer que l’écriture est plus hésitante au regard de l’âge de 89 ans de A Y, ce qui est insuffisant pour en conclure qu’elle n’en est pas à l’origine. Comme cela a été précédemment retenu, il ne résulte pas non plus des documents médicaux produits que A Y n’était pas en capacité physique d’écrire et donc de signer.
Par ailleurs, il ne résulte pas intrinsèquement du document en date du 31 décembre 2014 la preuve d’un trouble mental dont aurait été atteinte A Y au jour de sa signature.
Madame C Y est par conséquent déboutée de sa demande d’annulation de l’acte modificatif de la clause désignant le(s) bénéficiaire(s) du contrat souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES.
3-Sur la modification des clauses bénéficiaires des contrats souscrits auprès de la société Z
L’acte en date du 31 décembre 2014 modifiant les clauses désignant le(s) bénéficiaire(s) des contrats SEQUOIA n° 00216/60637717, 00055/00153148 et 00055/00133900 est dactylographié.
Là encore, madame C Y soutient que A Y n’est ni l’auteur de ce document, ni la signataire de la lettre dactylographiée.
Comme précédemment, il y a lieu d’observer que les dispositions légales ou règlementaires n’exigent pas que la modification du libellé des clauses désignant le(s) bénéficiaire(s) émane de la main de l’assurée.
De la même manière, il y a lieu de rappeler que la seule signature de A Y suffit pour manifester sa volonté sans que ne soit exigée la mention « lu et approuvée » comme l’affirme madame C Y.
Egalement, la demanderesse affirme sans en rapporter la preuve que sa mère n’est pas l’auteur de la signature mais qu’il s’agirait d’une grossière imitation alors pourtant qu’elle est similaire à celle attribuée précédemment à l’intéressée sauf à observer que l’écriture est plus hésitante au regard de l’âge de 89 ans de A Y, ce qui est insuffisant pour en conclure qu’elle n’en est pas à l’origine. Comme cela a été précédemment retenu, il ne résulte pas non plus des documents médicaux produits que A Y n’était pas en capacité physique d’écrire et donc de signer.
Par ailleurs, il ne résulte pas intrinsèquement du document en date du 31 décembre 2014 la preuve d’un trouble mental dont aurait été atteinte A Y au jour de sa signature.
Madame C Y est par conséquent déboutée de sa demande d’annulation de l’acte modificatif de la clause désignant le(s) bénéficiaire(s) du contrat souscrit auprès de la société Z.
B
III – Sur la requalification en donation
Selon l’article 894 code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Il en va précisément ainsi lorsque l’on peut déduire de l’absence d’aléa dans la disposition prises quelques jours avant le décès du souscripteur, la volonté de ce dernier de se dépouiller de manière irrévocable.
En l’espèce, madame C Y soutient que A Y s’est irrévocablement dépouillée à l’occasion des changements des bénéficiaires des différents contrats d’assurance-vie opérés entre le 5 novembre et le 31 décembre 2014 soit peu de temps avant sa mort survenue le […] en raison de la disparition de tout aléa à ces dates.
Cependant, monsieur D Y verse aux débats le changement du régime matrimonial des époux Y intervenu par acte du 22 aout 1995 et homologué par jugement du 13 février 1996 contenant une clause de préciput permettant au survivant de l’un des deux époux de prélever sur la communauté par préciput avant tout partage les contrats d’assurance vie présents et à venir.
Il en résulte qu’en dépit de la modification des clauses désignant les bénéficiaires, il demeurait bien un aléa lequel ne permet pas de retenir un dépouillement irrévocable de A Y au moment des changements de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie et par-delà de requalifier ces actes en donation.
Madame C Y est donc déboutée de sa demande de requalification des contrats d’assurance vie en donations.
IV – Sur les manquements des assureurs à leurs obligations
L’assureur ou son représentant est tenu d’une obligation d’information et de conseil relativement à la désignation du ou des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie.
A- de la société CAPMA & CAPMI
Madame C Y soutient que l’assureur a manqué à son obligation d’information et de conseil en recevant l’acte alors qu’elle ne pouvait ignorer que madame Y n’avait nullement manifesté sa volonté et en s’abstenant de vérifier que les époux Y en avaient bien compris les termes.
Cependant, il ne ressort pas des dispositions de l’article 132-8 précité un formalisme imposé pour le changement de la clause désignant le(s) bénéficiaire(s) si bien qu’il est indifférent que l’écrit n’émane pas de la main de madame Y dès lors qu’il comporte sa signature, laquelle n’avait pas non plus à être accompagnée de la formule « lu et approuvé ».
En outre, il apparaît que les deux époux ont non seulement signé le document intitulé « mise à jour de la clause bénéficiaire » en date du 5 novembre 2014 mais également un document manuscrit en date du même jour aux termes duquel ils reconnaissent avoir été mis en garde contre le potentiel conflit que générerait la suppression de leur fille C des clauses bénéficiaires de leurs contrats d’assurance vie.
12
Par ailleurs, la modification sollicitée qui consistait en la suppression pure et simple de l’un des deux enfants des bénéficiaires désignés n’exigeait pas d’explications particulières de l’assureur à ses assurés quant aux conséquences en résultant en terme de transmission de leur patrimoine.
Enfin, au-delà d’un manquement à son obligation d’information et de conseil, ce que reproche la demanderesse à l’assureur c’est d’avoir pris en compte cette modification unilatérale de la clause bénéficiaire. Or, il ne peut y avoir de faute à cet égard, puisqu’il résulte de ce qui précède que cette modification est en définitive jugée valable.
La demanderesse n’établit donc pas que la société CAPMA & CAPMI a manqué à ses obligations, notamment d’information et de conseil, à l’égard de A Y ou K Y.
B – Des sociétés CNP assurances et Z
Madame C Y fait valoir que tant la société CNP ASSURANCES que la société Z auraient dû vérifier la réelle capacité et volonté du souscripteur de changer les bénéficiaires pour alléguer un manquement à une obligation de diligence, d’information et de conseil.
Cependant, comme indiqué précédemment, il ne ressort pas des dispositions de l’article 132-8 précité un formalisme imposé pour le changement de la clause désignant le(s) bénéficiaire(s) si bien que contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’assureur n’avait pas l’obligation de rencontrer l’assuré d’autant qu’il a été retenu précédemment que la forme de l’acte n’est pas suspecte.
Au surplus de la même manière que précédemment, il y a lieu de retenir que la modification sollicitée qui consistait en la suppression pure et simple de l’un des deux enfants des bénéficiaires désignés n’exigeait pas d’explications particulières de l’assureur à son assuré quant aux conséquences en résultant en terme de transmission de son patrimoine.
Madame C Y ne démontre donc pas de manquement tant de la société CNP ASSURANCES que de la société Z à leurs obligations.
**********
En conséquence, madame C Y est déboutée de sa demande de condamnation solidaire de monsieur D Y et de la société CAPMA CAPMI à lui régler la moitié des sommes versées au bénéficiaire au titre des trois contrats.
Elle est également déboutée de sa demande de condamnation solidaire de monsieur D Y et de la société CNP ASSURANCES à lui régler la moitié des sommes versées au bénéficiaire au titre du contrat.
Elle est encore déboutée de sa demande de condamnation solidaire de monsieur D Y et de la société Z à lui régler la moitié des sommes versées au bénéficiaire au titre des différents contrats.
Par ailleurs, monsieur D Y est déclaré seul bénéficiaire :
- du contrat multi épargne CAPMA-CAPMI n°204108,
- des contrats CAPMA-CAPMI n°34185 et 208530,
- des contrats Z n°55-13390, 055-15314-8 et 2016-6063771-7,
- du contrat CNP n°161-007972-14-1-21.
13
V – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Monsieur D Y ne rapporte pas la preuve d’une faute de madame C Y dans l’exercice de son droit d’agir en justice. Il est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
VI – Sur les mesures de fin de jugement
1
Madame C Y, qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens. Me BOIVIN, Me MATHYS et Me MALLON, avocats, sont autorisés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
Rejette les irrecevabilités des prétentions de madame C Y soulevées par la société CAPMA & CAPMI,
Déboute madame C Y de ses demandes d’annulation des actes modificatifs des clauses désignant les bénéficiaires des contrats souscrits auprès des sociétés CAPMA & CAPMI, CNP ASSURANCES et COGECAP,
Déboute madame C Y de ses demandes de requalification des contrats d’assurance vie en donations,
Déboute madame C Y de ses demandes de condamnation solidaire ou in solidum de monsieur D Y et des différents assureurs à lui payer diverses sommes au titres des contrats d’assurance-vie,
Déclare monsieur D Y seul bénéficiaire :
- du contrat multi épargne CAPMA-CAPMI n°204108,
- des contrats CAPMA-CAPMI n°34185 et 208530,
- des contrats Z n°55-13390, 055-15314-8 et 2016-6063771-7
,
- du contrat CNP n°161-007972-14-1-21,
Déboute monsieur D Y de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame C Y aux dépens et autorise Me BOIVIN, Me MATHYS et Me MALLON, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
14
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLYO Séverine BESSE
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Grosse à : Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Me I J
Maître Mireille PUTIGNIER de la SCP PUTIGNIER-MARFAING
Me Julien REY Maître Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN
Le 12-01-22
En conséquence.
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce réquis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. JUDICIAIRE DE SAINTE A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente cople, certifiée conforme revêtue de
T la formule exécutoire, a été signée et délivrée par le greffier.
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