Confirmation 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 mai 2022, n° 21/04161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04161 |
Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 223
N° RG 21/04161
N°Portalis DBVL-V-B7F-RZ56
Mme D Y épouse X
C/
M. E X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Mars 2022
devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 17 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
1
APPELANTE :
Madame D Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Michelle PIERRARD (SELARL ALPHA LEGIS), avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
M. E X et Mme D Y ont contracté mariage, par devant l’officier d’état civil de Brehand (22), le 17 août 1996, après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 24 juillet 1996 par maître H I, notaire à la Chapelle des Fougeretz (35).
Les époux ont adopté le régime de la participation aux acquêts, non modifié, ni conventionnellement, ni judiciairement depuis cette date.
De leur union, sont nés deux enfants :
- C X, née le […] à Rennes,
- A X, née le […] à Saint-Malo.
Le 31 décembre 2020, Mme Y déposait une requête en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 251 du code civil, devant le juge aux affaires familiales de Saint-Malo.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 3 juin 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, puis, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
* en ce qui concerne les époux :
- autorisé la résidence séparée des époux ;
- débouté Mme Y de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- désigné Maître Sydney-Durand, notaire à Rennes, aux fins d’établir un inventaire estimatif et recenser les renseignements utiles quant aux règlements des intérêts pécuniaires des époux, dans un délai de huit mois à compter du versement de la consignation de 800 € partagée par moitié entre les époux ;
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* en ce qui concerne les enfants C et A :
- dit que l’autorité parentale sur l’enfant commun mineure A est exercée en commun par les père et mère ;
- fixé la résidence habituelle de A au domicile de sa mère ;
- fixé le droit d’accueil du père l’égard de A par libre accord entre les parties,
- fixé à 500 euros pour C et à 400 € pour A la contribution mensuelle que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation de leurs filles, avec indexation d’usage ;
- dit que les frais exceptionnels, frais de santé non remboursés, voyages scolaires, activités extra-scolaires et permis de conduire engagés d’un commun accord seront pris en charge à raison de 2/3 pour le père et d'1/3 pour la mère, à défaut d’accord celui ayant engagé seul la dépense en assumera la charge ;
- réservé les dépens.
Par déclaration au greffe reçue le 6 juillet 2021, Mme D Y a fait appel de cette ordonnance, appel limité à la disposition de l’ordonnance l’ayant débouté de sa demande en paiement de la somme de 2.000 € au titre du devoir de secours.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, Mme D Y demande à la cour la réformation de l’ordonnance déférée sur le chef de la disposition frappé d’appel et statuant à nouveau, de:
- dire et juger que M. X n’a pas qualité pour formuler une demande en paiement à la place et pour le compte de sa fille C, enfant majeure, et déclarer cette demande irrecevable,
- dire et juger, au visa des articles 562, 564 et 566 du code de procédure civile, irrecevable la demande nouvelle présentée devant la cour par M. X demandant sa condamnation à payer à l’enfant majeur C une pension alimentaire de 250 €,
- condamner M. X à lui verser une somme de 2.000 euros par mois avec indexation à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux, et à charge pour elle de procéder au règlement des échéances des deux prêts immobiliers souscrit par la SCI TOPAZE pour 555,35 € d’une part et 1.614,97 € d’autre part,
- confirmer la décision entreprise concernant la clef de répartition des dépenses exceptionnelles engagées pour les enfants communs, soit 2/3 à la
charge de M. X et 1/3 à sa charge,
- rejeter la demande de M. X tendant à payer directement entre les mains de l’enfant majeure C la pension alimentaire versée pour son entretien, l’enfant demeurant à la charge principale de sa mère,
- débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2022, M. E X demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme Y de sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours ; très subsidiairement, et si par impossible, une pension alimentaire devait être allouée à Mme Y pour régler comme elle le demande les prêts immobiliers de la SCI TOPAZE SAINT SERVAN, son montant sera réduit à de plus justes proportions et ne pourra excéder 100 €,
- dire que la pension alimentaire de C versée par ses soins sera directement versée entre les mains de la majeure, étudiante à Paris,
- condamner Mme Y à payer à C, directement entre ses mains, une pension alimentaire de 250 €,
- dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié, après accord préalable de chacun des parents sur l’engagement de la dépense, à défaut de quoi, celle-ci restera à la charge de celui qui l’a engagée,
- débouter Mme Y de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- statuer sur les dépens comme de droit.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 254 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le juge prescrit, lors de l’audience de conciliation et en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force jugée.
I – Sur les mesures provisoires concernant les époux
Conformément à l’article 255 du même code, le juge peut notamment :
[…]
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux […].
Dans le cas d’espèce, alors que le premier juge a débouté Mme Y de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, cette dernière réitère cette dernière devant la cour, sollicitant à ce titre 2.000 euros par mois avec indexation à charge pour elle de procéder au règlement des échéances des deux prêts immobiliers souscrit par la SCI TOPAZE pour 555,35 € d’une part et 1.614,97 € d’autre part. Au soutien de sa demande, elle reprend l’argumentation développée devant le premier juge à savoir que le remboursement des emprunts immobiliers doit être mis à sa charge, sauf à mettre en péril la famille, une telle charge justifiant, au regard de la situation
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respective des parties, sa demande en paiement de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; que cette situation de péril est notamment caractérisée par la procédure initiée par son mari devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer sa révocation de ses fonctions de gérante et de voir désigner un mandataire ad’hoc 'pour la conduite des affaires sociales' ; que cette procédure est toujours d’actualité, sous un angle plus agressif puisque désormais son mari sollicite un administrateur provisoire, une telle désignation pouvant conduire à ce qu’elle soit invitée par cet administrateur à verser un loyer ou une indemnité d’occupation pour permettre à la SCI de payer les charges qui sont importantes. Elle en conclut que cette action a vocation à faire peser un risque important sur la famille et que le péril qui en résulte pour elle et les deux enfants a été renforcé par l’attitude de M. X en cours de procédure, lequel a immédiatement après l’ordonnance de non-conciliation, réduit son virement bancaire à 2.000 €, sans la prévenir, l’obligeant de ce fait à régler de ses deniers le surplus des deux échéances d’emprunt et d’autre part à faire face à des frais bancaires.
Elle insiste sur le fait qu’ayant à charge les deux enfants communs, sa situation financière ne lui permet nullement de régler les échéances des emprunts sans la mise en oeuvre du devoir de secours entre époux, situation qui justifie sa situation de 'besoin'.
M. X s’oppose à cette prétention, estimant que cette dernière ne trouve pas son fondement dans le devoir de secours entre époux, mais dans la volonté de son épouse d’anticiper les opérations du régime matrimonial, et de contre-carrer sa revendication éventuelle au titre du compte-courant d’associé de la SCI.
Il est constant que du temps du mariage, les époux X-Y ont constitué la SCI TOPAZE SAINT SERVAN, dont Mme est associée à 99%, et gérante, M. à 1%. La SCI a fait l’acquisition d’un immeuble située à Saint-Malo, […], mis à la disposition de sa gérante et de sa famille, et pour le financement duquel elle a souscrit deux emprunts, remboursables par mensualités de 1.614,97 euros et 525,03 €, soit au total 2.140 €.
Mme Y s’est maintenue dans ce bien immobilier depuis la séparation conjugale.
Il sera observé à titre liminaire que devant le premier juge, les parties s’étaient accordées, à juste titre, sur le fait qu’il ne relevait pas de la compétence de ce dernier d’une part, d’octroyer la jouissance du bien immobilier, propriété de la SCI familiale TOPAZE, quand bien même aurait-il constitué le domicile familial, et d’autre part, de désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire des emprunts immobiliers de la SCI. Aucune disposition n’a d’ailleurs été prise à cet égard par le juge conciliateur dans son dispositif, autre que celle énoncée sous la forme d’un constat de ce que l’épouse réside dans le bien immobilier, propriété de la SCI TOPAZE, domicile conjugal pour lequel l’époux règle l’emprunt immobilier, la cour rappelant qu’un tel constat est dépourvu d’effets juridiques.
Aussi, la demande telle que formée par Mme Y devant la cour, à savoir condamner son conjoint à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours afin de lui permettre de s’acquitter des emprunts immobiliers de la SCI, apparaît pour le moins surprenante, la cour n’ayant pas plus de compétence que le juge conciliateur pour mettre à sa charge les mensualités des emprunts immobiliers de la SCI TOPAZE.
Sa demande apparaît d’autant moins fondée qu’il n’est pas discuté que les mensualités d’emprunt de la SCI étaient assumées du temps de la vie commune par M. X et que ce dernier a, une fois la procédure de divorce introduite par Mme Y, continué à faire face à cette charge, et si un incident de paiement est intervenu en février et mars 2021, ce dernier a immédiatement été régularisé par l’intéressé.
Il est tout aussi constant que depuis le prononcé de l’ordonnance entreprise, M. X a,
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conformément à l’engagement pris devant le premier juge, continué à régler les mensualités des emprunts immobiliers de la SCI, ayant toutefois limité sa prise en charge à 2.000 € par mois, laissant à son épouse la charge financière du reliquat, soit 140 € . Et, il n’existe en l’état du dossier aucune circonstance permettant de penser qu’il n’honorera pas cet engagement dans l’avenir. Si, au cours de la procédure diligentée devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo et concernant la SCI familiale, M. X a modifié ses demandes initiales en sollicitant la désignation d’un mandataire ad’hoc doté de pouvoirs de gestion lui permettant notamment de réclamer à Mme Y une contrepartie financière pour l’occupation du bien immobilier, propriété de la SCI, du reste, à ce jour, outre le fait qu’une telle nomination n’a pas encore été faite, cette contrepartie financière demeure une simple possibilité et ne peut donc fonder actuellement la demande de pension alimentaire dans les termes sollicitée par l’appelante. Enfin, la circonstance que M. X ait limité ses règlements à la somme mensuelle de 2.000 € est indifférente dès lors que c’est justement la somme que réclame Mme Y au titre du devoir de secours dans l’hypothèse où il serait dit qu’elle aurait à régler les dits emprunts. En outre, il n’est nullement indiqué par Mme Y qu’elle est dans l’incapacité de régler ce reliquat, d’un montant somme toute modeste.
La demande telle que formée par Mme Y ne peut donc prospérer à ce jour et sera donc rejetée.
II – Sur les mesures provisoires relatives aux enfants
a – Sur la demande formée en cause d’appel par M. X aux fins de voir condamner Mme Y à verser à C, directement entre ses mains, une pension alimentaire de 250 €
Selon l’article 562 du code de procédure civile, «l 'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent'.
L’article 564 du même code dispose qu'«à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ''
Enfin, aux termes de l’article 566, «les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
»
Ainsi, il ressort de la combinaison de ces articles que sont irrecevables les prétentions nouvelles qui n’ont pas été soumises au premier juge dès lors qu’elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dans le cas d’espèce, il est constant qu’en première instance, M. X n’a formé aucune demande de contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de C, enfant majeure, et le premier juge ne s’est donc pas prononcé à cet égard dans le dispositif de son ordonnance.
Il est également constant que la contribution de C mise à la charge de M. X à hauteur de 500 € l’a été sur le fondement de l’article 373-2-5 du code civil qui dispose que :
'le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.'
Cette contribution ayant été fixée d’un commun accord des parties, il s’en déduit que M. X ne contestait pas le fait que C était à la charge principale de sa mère. Il ne le conteste d’ailleurs
6
toujours pas en cause d’appel, se contentant de solliciter que cette pension alimentaire soit versée directement entre les mains de sa fille, comme le permet cet article 373-2-5 du code civil.
La demande formée en cause d’appel par M. X n’a pas le même fondement juridique, étant en effet fondée sur l’obligation alimentaire générale due entre ascendants et descendants telle qu’elle découle des dispositions de l’article 205 du code civil. Or, dans cette hypothèse, seule C est créancière de l’obligation, M. X et Mme Y étant co-débiteurs de celle-ci.
Aussi, la prétention de M. X aux fins de voir fixer la participation de son épouse à l’entretien et l’éducation de leur fille majeure C ne se rattache nullement aux prétentions originaires relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation de C soumises au premier juge. Il s’agit donc d’une demande nouvelle et partant irrecevable devant la cour. En outre, C n’étant pas partie, par définition, à la présente procédure, il ne peut être statué dans le cadre de la présente instance sur les obligations alimentaires de chacun de ses parents à son égard.
b – Sur la demande de M. X aux fins de voir dire que la pension alimentaire mise à sa charge pour sa fille majeure C soit versée directement entre les mains de celle-ci
Ainsi que l’indique à juste titre Mme Y, qui s’oppose à ce chef de demande, si C est majeure, elle reste cependant à la charge principale de sa mère entre les mains de laquelle la pension alimentaire mise à la charge de M. X doit continuer à être versée. Ce dernier sera donc débouté de sa demande.
c – Sur les frais exceptionnels
La répartition de ces frais telle que décidée par le premier juge, à savoir 2/3 à la charge du père et 1/3 à la charge de la mère est critiquée par M. X, ce dernier demandant à la cour d’infirmer cette disposition et de prévoir une répartition par moitié des dits frais. Mme Y s’y oppose, considérant que la décision du premier juge doit être approuvée en ce que cette répartition a été faite au prorata des facultés contributives des parents.
La procédure et les pièces versées aux débats démontrent les situations suivantes :
- Mme Y est kinésithérapeute, exerçant son activité dans un cadre libéral, exclusivement au domicile de ses patients. Pour l’année 2020, elle a déclaré aux impôts un bénéfice de 36.152 €, soit une moyenne mensuelle de 3.042,66 €. Elle indique avoir également reçu 4.000 € d’aides non imposables versées dans le cadre du soutien des entreprises fragilisées par la crise sanitaire. Elle indique ne pas disposer actuellement de ses comptes annuels pour l’année 2021, mais estime avoir retrouvé son niveau d’activité de 2019, soit un revenu annuel de 40.000 €, soit une moyenne mensuelle de 3.333 €.
Elle est propriétaire d’un studio à usage locatif, situé à Saint-Malo, dont M. X soutient qu’il s’autofinance, ce que conteste Mme Y, laquelle soutient que pour diverses raisons, ce studio n’est pas loué de façon pérenne, et que lorsque tel est le cas, le montant du loyer ne couvre pas l’intégralité de la mensualité de l’emprunt souscrit pour son financement, faisant également valoir l’importance des charges engagées par la copropriété. Elle indique vouloir vendre ce bien immobilier.
Ses charges de logement sont limitées à ce jour puisqu’elle occupe sans contrepartie financière le bien immobilier, propriété de la SCI. Outre les charges de le vie courante, elle indique régler une charge d’impôts sur les revenus de l’ordre de 200 € par mois.
- M. X est gérant salarié de la S.A.R.L EMEURAUDE MOTEURS SYSTEME. Il ressort des avis d’imposition versés aux débats que son revenu moyen mensuel n’a cessé de progresser
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depuis 2016, étant passé de 4.281 € en 2016 à 6.600 € en 2019, cette dernière année étant, selon les dires de l’intéressé, une année exceptionnelle.
En 2020, année de l’introduction de la procédure de divorce, il a déclaré aux impôts des revenus d’un montant de 60.000 €, soit 5.000 € en moyenne mensuelle.
Il sera toutefois observé à la lecture du rapport de gestion établi par l’expert comptable pour l’approbation des comptes de l’exercice social clos au 31 décembre 2019 que le chiffre d’affaires de la société a été de 3.698.731 € et le résultat net d’exploitation de 171.871 €, l’impôt sur les bénéfices s’élevant à 42.250 € de sorte que le bénéfice net comptable s’élève à 120.616 €. Ce bénéfice a été affecté en totalité au compte 'Autres réserves', et ce 'par précaution au regard de l’incertitude du contexte économique liée à la crise sanitaire du Covid '.
Les prévisions pessimistes de M. X quant à l’activité de sa société pour l’année 2020 ne se sont toutefois pas avérées exactes : en effet, le rapport du commissaire aux comptes clos au 31 décembre 2020 met en évidence un chiffre d’affaires net en progression puisqu’étant de 4.179.969€, avec certes un résultat net d’exploitation moindre que l’année précédente (126.929 €) mais qui ne doit sa baisse que par la dotation en provision de la somme de 73.217 €, somme qui, aux dires de M. X, relève de la bonne gestion de l’entreprise dans le cadre d’un litige en cours devant le conseil de prud’hommes introduit par un ancien salarié ; cette baisse se répercute sur le bénéfice net comptable qui de ce fait est de 89.301€. Une telle baisse n’est donc pas consécutive à la fragilité économique du secteur d’activité de l’entreprise, mais consécutive à un événement ponctuel.
De fait, pour l’année 2021, M. X reconnaît lui-même avoir bénéficié d’un marché, qu’il qualifie d’exceptionnel, représentant un chiffre d’affaires de 350.000 €, ce qui lui a permis de porter sa rémunération, initialement fixée à 4.000 € net imposable en début d’année 'par précaution eu égard au contexte économique', à 5.000 € net imposable. Une telle décision est de nature à démentir les prévisions pessimistes de M. X quant à l’absence de progression économique de sa société, et à tout le moins les prévisions pessimistes quant à l’avenir économique de sa société. Il est regrettable qu’il n’ait pas cru bon de produire pour l’année 2021, et pour les premiers mois de l’année 2022, le moindre élément permettant de s’assurer du niveau d’activité de la société.
Il sera rappelé que M. X est le seul décideur de sa rémunération et que si la détermination de cette dernière doit bien évidemment être faite en fonction des résultats économiques de la société, dans l’optique de la pérennité de cette dernière, il sera relevé la progression constante et importante des réserves au cours de ces dernières années, qui sont passées de 460.656 € en 2018 à 596.495 € en 2019 puis à 717.112 € en 2020 (soit une progression de 20,22 % par rapport à l’année précédente, ce qui tend bien à démontrer l’absence d’impact de la crise sanitaire sur l’activité de la société). L’usage de ces réserves étant totalement libre, il relève du seul pouvoir de M. X de prendre toutes décisions à leur égard, pouvant notamment décider de se les distribuer, au moins en partie, augmentant de fait son revenu mensuel. A l’inverse de M. X , Mme Y ne dispose pas d’une telle réserve, et partant, de la possibilité d’augmenter ses revenus.
Au titre des charges, il est constant que M. X rembourse les emprunts de la SCI. Il indique dans ses écritures avoir été locataire, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1.050 €, logement qu’il dit avoir été contraint de quitter à raison de troubles du voisinage, pour vivre momentanément dans son atelier, sans toutefois fournir le moindre élément temporel à cet égard.
Le prélèvement mensuel au titre de ses impôts sur le revenu s’élève à la somme de 648 € ; à cet égard, si Mme Y prétend qu’un tel montant correspond à un revenu mensuel de 6.000 €, elle procède par affirmations, ne produisant aucun document objectif probatoire à cet égard.
Enfin, M. X doit, aux termes de l’ordonnance déférée, verser pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, des pensions alimentaires d’un montant total de 900 € par mois.
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Il sera rappelé que le calcul de ces pensions alimentaires intègre les dépenses courantes, c’est-à-dire celles relatives au logement, à la vêture et à la nourriture, mais également les frais de scolarité et de garde périscolaire, ainsi que les dépenses de soins et de loisirs. Tous les autres frais dits exceptionnels doivent être engagés d’un commun accord, et ce conformément aux règles régissant l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; à défaut, ils demeureront à la charge du parent qui aura pris l’initiative de les engager seul.
Au regard des développements précédents, il ressort que si les charges de M. X sont importantes, il n’en demeure pas moins, qu’alors qu’il est le seul décideur de sa rémunération et que le contexte économique de sa société est loin d’être aussi défavorable qu’il entend le faire croire, y compris lors de la période de confinement sanitaire en 2020, l’importance des réserves constituées au cours de ces dernières années, lui offre la possibilité de prélèvements à son profit, et partant d’augmenter ses facultés contributives. Tel n’est pas le cas de Mme Y.
Aussi, la répartition des frais exceptionnels prévue par le premier juge doit être confirmée en ce qu’elle permet une plus juste répartition de ces dépenses, dont le montant demeure limité, en considération des facultés contributives respectives avérées de la mère et de celles du père, dont il est démontré qu’elles pourraient être supérieures. L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point et M. X débouté de sa demande contraire.
III – Sur les dépens
L’issue du litige justifie que les dépens soient partagés par moitié entre les parties.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel de telle sorte que la demande formulée à ce titre par l’appelante sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Déclare irrecevable la demande de M. E X aux fins de voir condamner Mme D Y à verser directement entre les mains de l’enfant majeure C une pension alimentaire de 250 € par mois,
Confirme l’ordonnance prononcée le 3 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ses dispositions soumises au recours,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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