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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 6 déc. 2023, n° 23045380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23045380 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23045380
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Dely
Présidente
___________ (6ème section, 3ème chambre)
Audience du 15 novembre 2023 Lecture du 6 décembre 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 19 septembre 2023, M. X Y, représenté par Me Sanogo, demande à la Cour, d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. Y, de nationalité turque, né le […], soutient que :
- la décision de l’Office est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités, en raison de son appartenance ethnique kurde et de ses opinions politiques.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 août 2023 accordant à M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
n° 23045380
- le rapport de Mme Décatoire, rapporteure ;
- les explications de M. Y, entendu en turc et assisté de Mme Er, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Sanogo.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la procédure devant l’OFPRA :
1. En vertu des dispositions des articles L. […]. 523-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. La Cour ne peut annuler une décision du directeur général de l’Office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel de la demande ou que le requérant a été privé d’un entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’Office. Ainsi le moyen tiré de ce que l’entretien personnel se serait déroulé dans de mauvaises conditions n’est pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile annule une décision de l’OFPRA et lui renvoie l’examen de la demande d’asile. Par suite, il résulte des dispositions précitées, que le moyen tiré de ce que la décision de l’OFPRA serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est inopérant devant la Cour et doit être écarté.
Sur la demande d’asile :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
4. M. Y, de nationalité turque, né le […] en […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités, en raison de son appartenance ethnique kurde et de ses opinions politiques. Il fait valoir qu’il est kurde et est originaire de la ville d’Istanbul. Son père a activement milité au sein du Parti de la Paix et de la démocratie (BDP) puis du Parti démocratique des peuples (HDP). Son père a été placé en garde à vue à deux reprises lors de la
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n° 23045380
célébration des festivités de Newroz. En 2015 ou 2016, celui-ci a fait l’objet d’une procédure judiciaire. En 2017, les autorités turques ont mis fin aux poursuites judiciaires intentées à l’encontre de son père. Il a effectué son service militaire de novembre 2019 à septembre 2020. En 2020, il s’est rapproché du HDP. Il a mené des activités pour le compte de ce parti. En 2022, il a participé à une manifestation organisée en réaction aux menaces de fermeture dont le HDP était la cible. Durant cette manifestation, il a été arrêté par les autorités policières turques. Il a été placé en garde à vue pendant deux jours avant d’être remis en liberté. Le soir de sa libération, les autorités turques ont mené une perquisition à son domicile afin de l’interpeler. Il s’est alors réfugié chez son oncle paternel pendant cinq ou six mois. Il a ensuite quitté la […] le 8 novembre 2022 et a rejoint la France le 3 décembre 2022.
5. Toutefois, les déclarations imprécises et évasives de M. Y n’ont pas permis d’établir la réalité des circonstances ayant conduit à son départ du pays et de conclure au bien-fondé de ses craintes personnelles en cas de retour en […]. En premier lieu,
M. Y n’a fait état que de très peu d’informations sur le militantisme de son père défunt et sur la procédure judiciaire dont celui-ci-ci aurait fait l’objet. En tout état de cause, il n’a exposé aucune crainte personnelle de persécution pour ce motif lors de l’audience. En second lieu, ses propres activités au sein du HDP ont donné lieu à des développements très généraux et peu substantiels, l’intéressé ayant détaillé sa participation à des manifestations en des termes très peu circonstanciés lors de l’audience. Au surplus, les motifs pour lesquels il n’aurait pu adhérer à ce parti sont demeurés peu clairs, dès lors que les sources publiques disponibles et notamment le rapport de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada du 19 novembre 2021, « […] : information sur les exigences et la marche à suivre pour devenir membre du Parti démocratique des peuples (Halkların Demokratik Partisi
- HDP); les cartes de membre, les lettres d’attestation et les reçus de dons, y compris leur contenu, leur apparence, et l’autorité de délivrance autorisée; les cas où aucune lettre
d’attestation d’adhésion ou carte de membre n’est délivrée; spécimen (2019–novembre 2021) », soulignent que toute personne âgée de dix-huit ans ou plus qui est apte à exercer ses droits civils et politiques et qui adhère à l’acte constitutif, au programme et aux principes du parti peut devenir membre du HDP. Si l’intéressé a notamment indiqué que l’obstacle à son adhésion constituait l’appartenance de son père au HDP, celui-ci est cependant décédé en 2019. En outre, si M. Y a déclaré lors de l’audience qu’il avait été arrêté deux fois en 2021 et une fois en 2022, arrestations de 2021 lors de manifestations dont il n’avait pas fait mention en entretien, ces faits ont été développés en des termes peu sérieux et non personnalisés. En particulier, ses propos sur sa garde à vue en 2022 et sur les modalités de sa libération sont demeurés sommaires et peu empreints de vécu. La perquisition à son domicile le soir même, les recherches entreprises par les autorités pour le retrouver et le motif de celles-ci, n’ont pas fait l’objet de développements plus convaincants, étayés et personnalisés. Par ailleurs, M. Y a déclaré lors de l’audience ignorer si une procédure judiciaire aurait été ouverte à son encontre. Enfin, il a fait état de discriminations du fait de son ethnie kurde en des termes très généraux et n’a pas su individualiser et étayer le bien-fondé de ses craintes personnelles et actuelles pour ce motif. La production de titres de séjour français de membres de sa famille est sans incidence sur l’appréciation du bien-fondé de sa demande, aucun lien n’étant ressorti de ses propos entre ses craintes personnelles et le séjour de ces derniers en France. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours de M. Y doit être rejeté.
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n° 23045380
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. Y est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Dely, présidente ;
- Mme de Z, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AA, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 6 décembre 2023.
La présidente : La cheffe de chambre :
I. Dely E. Legris
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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