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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 17 sept. 2024, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE ALL NOG DU PEUPLE FRANCAIS
EXTRAT DES MMUTED DU NE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
Minute n° 24/243
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 SEPTEMBRE 2024
N° du dossier: N° RG 24/00190 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCSL
A l’audience publique des référés tenue le 06 Août 2024,
Nous, Madame X Y, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
Monsieur Z AA 55 route de Pebayle
40400 GOUTS
Représenté par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET:
S.A.R.L. DULAMON AUTO
15 avenue Salvador Allende
40220 TARNOS
Représentée par Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Maître Stéphanie DULOUT, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2023, le véhicule de marque PEUGEOT modèle 5008, immatriculé FE- 350-CQ appartenant à Monsieur Z AA a subi une panne moteur et a été remorqué au sein du garage DULAMON AUTO.
La SARL DULAMON AUTO a constaté la casse de la chaîne d’arbre à cames et a effectué les réparations.
Le 21 mai 2023, quelques jours après la restitution du véhicule à Monsieur AA, celui-ci a subi une nouvelle panne.
Grosse délivrée le 1
Expédition délivrée le 17/09/24 a A DEL ALARO
Copie Expert le 17/03/24 A LECLATA
Copie Régie le 17/03/2 seine 24 expectinib. 17105/24
Le 25 mai 2023, Monsieur AA à mis en demeure la société DULAMON de prendre en charge les nouvelles réparations.
La société a finalement accepté de reprendre le véhicule afin de contrôler ses réparations.
Le 5 juillet 2023, la société DULAMON AUTO a établi une estimation des réparations pour un montant de 7624,76 euros, en ce compris le remplacement du moteur. Ayant été informée que le constructeur ne prendrait pas en charge lesdites réparations, elle en a informé Monsieur AA et lui a facturé des frais de gardiennage.
Le 31 août 2023, après que Monsieur AA ait sollicité son assurance protection juridique, celle-ci a fait diligenter une expertise amiable et contradictoire.
Le Cabinet BCA EXPERTISE a rendu son rapport le 17 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023 de son conseil, Monsieur AA a mis en demeure la société DULAMON AUTO de prendre en charge une partie des réparations et d’annuler sa facture de gardiennage, sous quinzaine, en vain.
Par acte du 8 juillet 2024, Monsieur AA a assigné la SARL DULAMON AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 6 août 2024, Monsieur AA représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d’assignation et ses conclusions en réponse n°1 notifiées par RPVA le 2 août 2024. Tout en maintenant sa demande d’expertise, il a sollicité de voir : débouter la société DULAMON AUTO de sa demande reconventionnelle de paiement d’une provision d’un montant de 8373,66 euros au titre des frais de gardiennage,
· débouter la société DULAMON AUTO de sa demande relative à l’article 700 du
-
code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il explique que :
- l’expertise a permis de déterminer que la casse du moteur avait pour origine un défaut de lubrification alors que le véhicule n’avait parcouru que 918 kilomètres entre la précédente intervention du garage DULAMON AUTO et la nouvelle panne, dont 240 kilomètres d’essais routiers effectués par le garage; que dans le cadre de son intervention, la société DULAMON AUTO était intervenue sur le système de lubrification,
- il ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mission d’expertise sollicitée par la société DULAMON AUTO.
La SARL DULAMON AUTO représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 5 août 2024. Elle a demandé à la juridiction de :
- lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé des demandes de Monsieur AA tendant à mettre en
cause sa responsabilité,
- compléter la mission d’expertise sollicitée par Monsieur AA comme suit:
< Préciser si les éventuels désordres relèvent d’un défaut d’entretien du véhicule et si les préconisations du service technique du constructeur lors de la première avarie de mars 2023 étaient techniquement justifiées »>,
- faire droit à la demande reconventionnelle de la société DULAMON AUTO,
En conséquence,
- condamner Monsieur AA à lui payer une provision d’un montant de 8373,66 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 30 juin 2024, En tout état de cause,
- condamner Monsieur AA au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique que :
- sa première intervention a été effectuée sur les préconisations du service technique du constructeur lesquelles n’impliquaient pas un changement du moteur,
- à l’issue des opérations d’expertise amiable organisée à la demande de Monsieur AA, l’expert ne s’est pas prononcé sur une quelconque responsabilité du garage DULAMON AUTO,
- à l’occasion de la seconde avarie, le constructeur a préconisé le changement du moteur mais a refusé sa garantie au motif que Monsieur AA n’avait pas respecté les conseils d’entretien du véhicule,
- il convient que l’expert précise et vérifie si les éventuelles désordres relèvent d’un défaut de respect des préconisations d’entretien du véhicule et si les directives du service technique du constructeur lors de la première avarie de mars 2023 étaient techniquement justifiées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
SUR CE:
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable déposé par le cabinet BCA en date du 17 octobre 2023 que la casse moteur du véhicule de Monsieur AA est directement liée à un défaut de lubrification; que dans la mesure où la société DULAMON AUTO est précédemment intervenue sur le circuit de lubrification lors de la remise en état initial du véhicule en avril 2023 et que la deuxième panne est survenue très peu de temps après que Monsieur AA ait repris possession de son véhicule, sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
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Dans ces conditions, compte tenu notamment du montant élevé des réparations envisagées et afin de déterminer l’origine de la panne, il apparaît que le demandeur dispose d’un motif légitime en vue de faire ordonner l’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur AA, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens seront également laissés à sa charge.
Sur la demande reconventionnelle de provision
La société DULAMON AUTO sollicite à titre reconventionnel le paiement de la somme provisionnelle de 8373,66 euros au titre des frais de gardiennage ayant couru du 1er août 2023 au 30 juin 2024.
Elle explique que :
le demandeur lui a confié son véhicule pour des opérations de diagnostic ; qu’elle a ainsi établi un devis des travaux de reprise, lequel n’a pas été accepté par Monsieur AA et que le véhicule est toujours immobilisé au sein de son établissement,
- s’il n’existe pas de contrat d’entreprise de réparation, il existe bien en revanche un contrat d’entreprise de diagnostic de l’avarie; que le parking du véhicule est donc bien l’accessoire d’un contrat d’entreprise, de sorte qu’il est présumé être à caractère onéreux,
Monsieur AA rétorque que :
- dans la mesure où il n’existe qu’un contrat de dépôt sans contrat d’entreprise, le garagiste n’est pas en droit de lui facturer des frais de gardiennage ; que si le véhicule a été rapatrié auprès de la société DULAMON AUTO le 27 mai 2023, c’est uniquement après qu’elle ait accepté de le reprendre pour contrôler ses réparations réalisées 8 jours plus tôt ; qu’il n’a pas accepté le devis proposé au titre des travaux de reprise; qu’il n’est pas contestable qu’aucun contrat d’entreprise n’a été signé avec la société DULAMON AUTO,
- le véhicule est depuis immobilisé auprès de la société DULAMON AUTO car cette dernière refuse de prendre en charge les 40% du devis restant alors même que les désordres litigieux paraissent être la conséquence d’un défaut de lubrification.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, s’il apparaît que la société DULAMON AUTO a accepté de reprendre le véhicule de Monsieur AA afin de vérifier ses réparations et qu’elle a établi après diagnostic un devis de travaux de reprise, il est constant qu’aucun devis n’a été accepté par Monsieur AA.
Compte tenu des discussions existantes quant à la responsabilité éventuelle de la
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société DULAMON AUTO, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation à paiement des frais de parking facturés.
En conséquence, il convient de débouter la société DULAMON AUTO de sa demande en paiement provisionnelle à ce titre.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens seront également laissés à sa charge.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, X Y, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur AB AC
43 Chemin Donapetria
64250 CAMBO LES BAINS
Port. 06.15.51.77.98 Mèl: n.AD.fr
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission.de:
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
⚫ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• détailler l’historique des interventions réalisées sur le véhicule,
⚫ se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule au Garage DULAMON AUTO, […] (40) et procéder à son examen.
⚫ relever et décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions en considération des documents contractuels liant les parties, en indiquer la nature et la date d’apparition,
détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la
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juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
dire si la casse du moteur a pour origine un défaut de lubrification,
préciser que le garage DULAMON AUTO est intervenu sur le circuit de
.
lubrification lors des réparations de la première panne en date du 23 mars 2023,
déterminer si la responsabilité du garage DULAMON AUTO est engagée,
•
préciser si les éventuelles désordres relèvent d’un défaut de respect des
•
préconisations d’entretien du véhicule et si les préconisations du service technique du constructeur lors de la première avarie de mars 2023 étaient techniquement justifiées,
• dire si les désordres proviennent d’un dysfonctionnement d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée du véhicule, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une utilisation en surcharge, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule. d’une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant diverses hypothèses,
.dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
• indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation; indiquer s’il y a lieu de faire réaliser en urgence des travaux, et s’ils sont nécessaires, les décrire et en évaluer le coût,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier, le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
⚫ mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
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DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur AA devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748- 1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
DEBOUTONS la société DULAMON AUTO de sa demande provisionnelle en paiement,
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DEBOUTONS la société DULAMON AUTO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur AA.
La présente ordonnance a été signée le 17 septembre 2024 par X Y, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Pour copie certifiée conforme
Le Greffier,
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* REPUBLERANCE SE
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(Landes)
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