Rejet 17 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2020, n° 2005966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2005966 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2005966/4 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
CENTRE RÉGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 17 juin 2020 ___________ 24-01-03-02 54-035-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 9 juin 2020, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme C D E Y Z et de tout occupant de son chef, du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Daviel », située au […], à […]) ;
2°) d’enjoindre à Mme Y Z de quitter le logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Mme Y Z la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
- la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions des articles 8 et 9 de la décision unilatérale d’admission que par celles de l’article 1er du règlement
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intérieur des résidences universitaires ; il n’existe pas de contestation sérieuse, l’intéressée se maintenant dans les lieux illégalement.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2020, Mme Y Z, représentée par Me Balme Leygues, conclut à ce qu’elle soit admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du CROUS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la mesure demandée est dépourvue d’utilité dès lors qu’elle est inscrite en master 1 et que sa situation financière lui permet de prétendre à un logement dans une résidence universitaire pour l’année à venir ;
- elle est dans une situation d’extrême précarité et recherche un travail pour apurer sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, de ce qu’il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture de l’instruction a été fixée le 15 juin 2020 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l’expulsion de Mme Y Z et de tout occupant de son chef, du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Daviel », située au […], à […]).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme Y Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». La mesure d’expulsion sollicitée par le CROUS de Paris, visant à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge, n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
5. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
6. D’une part, aux termes de l’article 3 de la décision d’admission fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement en résidence universitaire, sur laquelle Mme Y Z a apposé sa signature le 26 septembre 2018 : « L’occupation est consentie à compter de la date d’entrée dans les lieux jusqu’au 31 août 2019. Elle est accordée pour la seule année universitaire en cours ». Aux termes de l’article 8 de cette décision : « Le bénéficiaire est informé que, comme pour l’admission, la réadmission en résidence universitaire est prononcée par le directeur général du Centre régional des œuvres universitaire et scolaires, pour l’année universitaire. / La réadmission doit être demandée chaque année dans les délais fixés par le Crous. Elle est soumise aux mêmes conditions que la demande d’admission. (…) / En cas d’absence de demande ou de refus de réadmission, le bénéficiaire ne pourra se maintenir dans les lieux au-delà du terme de l’occupation. ». Enfin, aux termes de l’article 9 de cette décision : « Motif d’abrogation et de non réadmission / Outre l’absence de décision d’admission, il peut être mis fin au droit d’occupation, par décision du directeur général du CROUS, notamment dans les cas suivants : / (…) / Non-paiement régulier de la redevance (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : « Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il n’a pas préalablement fait l’objet d’une décision expresse d’admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme Y Z occupe un logement dans la résidence universitaire « Daviel », située au […], à […]), en qualité d’étudiant titulaire d’une bourse sur critères sociaux depuis le 1er novembre 2017. Le directeur général du CROUS de Paris a, par une décision du 5 novembre 2019, procédé à la non-réadmission de l’intéressée en résidence universitaire au titre de l’année universitaire 2019-2020 en raison de l’irrégularité des paiements et d’une dette d’occupation d’un montant de 1 201 euros. Le CROUS de Paris a fait savoir à Mme Y Z, par une lettre du 13 février 2020, qu’elle occupait ce logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2019, et qu’elle devait, en conséquence, libérer le logement universitaire dans un délai de huit jours, sous
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peine de faire l’objet devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une procédure d’expulsion.
9. En l’état de l’instruction, aucune des circonstances soulevées par Mme Y Z, tirées de ce qu’elle a dû arrêter ses études en décembre 2019 pour travailler, de ce qu’elle a dû arrêter son activité professionnelle en raison de l’épidémie de Covid-19, de sa situation précaire et, à la supposer établie, de son inscription en master 1 production audiovisuelle et éditorialisation à l’université Sorbonne nouvelle pour l’année 2020-2021 ne peut être regardée comme soulevant, dans les circonstances de l’espèce, une contestation sérieuse de la mesure d’expulsion demandée par le CROUS de Paris.
10. Il résulte de ce qui précède que la demande du CROUS de Paris doit être considérée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d’autres étudiants, au demeurant nombreux. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’intéressée de libérer sans délai le logement qu’elle occupe indûment, et à défaut, d’autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROUS de Paris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme Y Z au profit de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du CROUS de Paris présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme Y Z est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme Y Z de libérer sans délai le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Daviel », située au […], à […]). A défaut pour elle de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris et les conclusions de Mme Y Z présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme C D E Y Z.
Fait à Paris, le 17 juin 2020.
Le juge des référés,
M-P. X
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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