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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Versailles, 12 déc. 2024, n° 23/001269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/001269 |
Texte intégral
MINUTE N° 397/2
RG N° 11-23-001269
Madame X Y Z AA
Madame AB AC AD
Madame AE AA AF
C/
Extrait des minutes du greffe S.A. CIC da Tribunal de Proximité de St Germain en Laye
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
22 rue de la Maison Verte
CS 80518
78105 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
DEMANDEURS :
Madame X Y Z AA, née le […] à Quito (Equateur)- demeurant 12 rue de Paris, 78600 MAISONS LAFFITTE, Non comparante, représentée par Maître Brigitte ROBILLIARD, avocat au barreau de PARIS
Madame AB AC AD, née le […] à Ostende (Belgique) – demeurant 12 rue de Paris, 78600 MAISONS LAFFITTE, étant mineure, représentée par sa mère, Madame X Y Z AA Non comparante, représentée par Maitre Brigitte ROBILLIARD, avocat au barreau de PARIS
Madame AE AA AF, née le […] à El Corazon (Equateur) – demeurant 1 rue de Solferino, 78600 MAISONS LAFFITTE, Non comparante, représentée par Maître Brigitte ROBILLIARD, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR:
Société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 542 016 381 – domiciliée en son agence au 32 avenue de Longueil, 78600 MAISONS LAFFITTE, Représentée par Maître Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier: Victor ANTONY
En présence de Louise PELOFI, auditrice de justice
Copies délivrées le : 12 décembre 2024
1 copie exécutoire à Maitre Brigitte ROBILLIARD SAINT-GERMA
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1 copie certifiée conforme à Maître Elisa GUEILHERS D
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, Madame X Y Z AA, agissant tant pour elle-même que pour sa fille mineure, AB AC AD, et Madame AE AA AF ont assigné la société CIC devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de la voir condamner à payer :
4 615 € avec les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 13 juin 2023, de 10 points 7 jours après cette date et de 15 points au-delà de 30 jours à Madame X Y Z AA ;
3 756 € à Madame AE AA AF et 145 € à Madame AB AC AD avec les mêmes intérêts au taux légal majoré ; 1 400 € à Madame X Y Z AA au titre de son préjudice moral ; 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•
En rappelant que l’exécution provisoire est de plein droit.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 5 décembre 2023.
A l’audience du 5 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 avril 2024, à la demande de la société CIC, les demanderesses ne s’y étant pas opposées.
A l’audience du 23 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024, à la demande des demanderesses, la société CIC ne s’y étant pas opposée.
A l’audience du 15 octobre 2024, Madame X Y Z AA, tant pour elle- même que pour sa fille mineure, AB AC AD, et Madame AE AA AF ont été représentées par leur Conseil qui a régularisé des écritures qu’il a soutenues oralement. Madame Z AA a exposé que le 10 juin 2023, pendant l’heure du déjeuner, elle a été contactée par une personne se présentant comme un collaborateur du service des oppositions du CIC, en utilisant le numéro de téléphone de ce service, et lui indiquant que des opérations frauduleuses avaient été réalisées sur son compte bancaire à 4 heures du matin, que sa carte bancaire avait été piratée, qu’il allait falloir la faire détruire par un centre spécialisé, mais qu’auparavant, il fallait sécuriser son compte bancaire. Madame Z AA a précisé que son correspondant lui a demandé de se connecter à son espace personnel, qu’après l’avoir fait, elle a fait remarquer à son correspondant qu’elle ne voyait aucune fraude mais qu’en revanche, elle constatait un virement de 1610 € en provenance du compte de sa mère, Madame AA AF, et qu’il lui a répondu que lui voyait les opérations frauduleuses, le virement provenant du compte de sa mère résultant de ce piratage. Madame Z AA a ajouté qu’elle a constaté des virements pour un montant total de 1846 € et un virement de 145 € dont elle pensait qu’ils correspondaient à des régularisations des opérations frauduleuses mais qui provenaient, en réalité, de ses comptes d’épargne et d’un livret d’épargne ouvert au nom de sa fille, AB AC AD. Madame Z AA a fait observer que son correspondant disposait d’un grand nombre d’informations la concernant, qu’il était à l’origine des virements intervenus et qu’il avait donc la main sur son espace personnel, ce qui la conduisait à s’interroger sur la fiabilité du système informatique du CIC. La société CIC ayant fait état d’un courriel reçu par Madame Z AA quelques jours avant la fraude, cette dernière a répondu qu’elle a cru qu’il émanait de Ile de France Mobilités, mais qu’elle n’a fourni que son numéro de compte, pensant qu’il était nécessaire pour les abonnements de transport de ses enfants. Madame Z AA a ensuite expliqué que son correspondant lui a demandé de remettre sa carte bancaire au conducteur d’un véhicule qui s’est présenté en bas de chez elle, ce qu’elle a fait, mais sans lui communiquer son code secret, qu’il lui a fixé un rendez-vous téléphonique le lundi suivant, soit le 12 juin à 16 h 45. Madame Z AA a déclaré que, ne recevant pas d’appel téléphonique, elle a appelé le service des oppositions des CIC qui lui a expliqué qu’il n’appelait jamais les clients de la banque, qu’elle a été victime d’une escroquerie par une personne ayant usurpé l’identité de la banque et a procédé au blocage de sa carte bancaire. Madame Z AA a indiqué que, dans les jours qui ont suivi, elle a constaté les 10,12, 13 et 14 juin 2023, des retraits de numéraire et des achats pour un montant total de 4 615 € et que lorsqu’elle a contesté ces opérations auprès du CIC, le 15 juin 2023, celui-ci a refusé de la rembourser alors qu’en application des articles L 133-18, L 133-19, L 133-23 du code monétaire et financier, la banque y est tenue. Madame Z AA a fait valoir que les virements frauduleux effectués par le faux conseiller l’ont été sans authentification ERMAIN
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forte et sans intervention de sa part, qu’elle n’a jamais divulgué son code secret de carte bancaire, ni aucune autre donnée (identifiant, code d’accès, mot de passe) qui aurait permis la fraude, comme le soutient la société CIC sans en apporter la preuve. Madame Z AA a précisé qu’elle a saisi le Médiateur de la banque qui a rejeté sa demande le 5 décembre 2023.
Dans leurs écritures remises à l’audience, les demanderesses ont modifié leurs demandes en ce sens qu’elles ne demandaient plus la condamnation de la société CIC à payer à Madame AA AF la somme de 3 756 € car Madame Z AA a remboursé sa mère du montant qui avait été prélevé sur le compte de cette dernière et qui, de toute façon, s’élevait à 1 610 €, mais qu’elles sollicitaient la capitalisation des intérêts.
Les demanderesses ont également répondu à la fin de non-recevoir soulevée par la société CIC pour absence de conciliation préalable, en faisant observer que leurs demandes sont supérieures à 5 000 €, qu’à la date de l’assignation, soit le 29 septembre 2023, et non de la saisine du Tribunal comme le. soutient la société CIC, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’étaient plus applicables suite à la décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022, la conciliation préalable pour les litiges inférieurs à 5 000 € n’étant redevenue obligatoire qu’à partir du 1er octobre 2023, en vertu de l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023.
La société CIC a été représentée par son Conseil qui a régularisé des écritures qu’il a soutenues oralement. La société CIC a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’action de Mesdames Z
AA et AA AF pour défaut de conciliation préalable, conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, alors que leurs demandes sont inférieures à 5 000 € et que ces dispositions étaient redevenues applicables puisque le Tribunal a été saisi postérieurement au 1er octobre 2023.
La société CIC a rappelé que Madame Z AA est titulaire d’un compte auprès du CIC et a souscrit le produit FILABANQUE (banque à distance) qui lui permet notamment de consulter ses comptes ainsi que ceux dont elle est cotitulaire et d’effectuer des virements au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe. Pour la société CIC, il ressort de la plainte déposée par Madame Z AA, le 12 juin 2023 à 18 h30, qu’elle a communiqué ses codes et identifiants à la réception d’un courriel qu’elle pensait venir de Ile de France Mobilités alors que le libellé de l’adresse électronique < support@ypuae.ae » permettait de constater qu’il ne pouvait s’agir d’une adresse électronique de Ile de France Mobilités, qu’elle a validé les virements et a remis sa carte à un inconnu. La société CIC a donc fait valoir que Madame Z AA a commis des négligences graves qui ne lui permettent pas de bénéficier des dispositions des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier, en communiquant dans le cadre d’un hameçonnage ou phishing, qu’elle aurait été en mesure d’éviter, des informations sans lesquelles les manoeuvres frauduleuses (spoofing) cont elle a fait l’objet n’auraient pu se produire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 12 décembre 2024.
Sur la recevabilité de l’action:
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019- 1333 du 11 décembre 2019, toute demande en justice dont le montant n’excède pas 5 000 € doit être précédée, à peine d’irrecevabilité pouvant être prononcée d’office par le juge, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Par ailleurs, l’article 35 du même code prévoit qu’en de pluralité de prétentions fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
L’article 750-1 du code de procédure civile n’étant plus applicable depuis la décision du Conseil d’Etat en date 22 septembre 2022 et la nouvelle rédaction de cet article prévue par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 n’étant entrée en vigueur que le 1er octobre 2023, c’est à bon droit que les demanderesses soutiennent qu’elles ont pu intenter leur action à l’encontre de la société CIC le 29 septembre 2023, SAINT-GER
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sans procéder préalablement à une conciliation, médiation ou procédure participative, la date à prendre en considération étant celle de l’acte introductif d’instance et non la date de saisine de la juridiction.
A titre surabondant, il convient d’observer que les demandes en paiement se rapportant aux mêmes faits, à savoir une fraude bancaire, les prétentions s’avèrent connexes de sorte que c’est en les
additionnant que l’on obtient le montant à prendre en compte pour l’application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. En l’espèce, le montant total des demandes formulées par Madame X Y Z AA et Madame AE AA AF, dans le cadre de la présente instance, excède 5 000 € de telle sorte que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précitées ne sont pas applicables.
En conséquence, la société CIC sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur la demande de remboursement:
Aux termes de l’article L.133-16 du code monétaire et financier « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. >>
En vertu de l’article L.133-17 du code monétaire et financier, « Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci ».
En application de l’article L 133-19 I du code monétaire et financier, «< En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte avant l’information prévue à l’article L 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument dans la limite de 50 €. »
Toutefois, les IV et V du même article prévoient que « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17. » et que « Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée à été effectuée sans que le prestataire de services de paiement n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L 133-44. »
Selon l’article L 133-44 du code monétaire et financier, l’authentification forte défini à l’article L 133-
4 f) du même code est requise pour accéder à son compte de paiement en ligne, pour initier une opération de paiement électronique et exécuter une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou toute autre utilisation frauduleuse..
Par ailleurs, l’article L 133-23 du code monétaire et financier précise que « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que cette opération n’a pas été exécutée correctement, il incombe son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de service de SAIN ERMAN paiement. » E D
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Enfin, il ressort de l’article L 133-20 du code monétaire et financier que « Après avoir informé son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci, conformément à l’article L 133-17, aux fins de blocage de l’instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement ou de l’utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que :
L’authentification forte est requise en cas d’opérations en ligne, ce qui n’est pas le cas en cas d’utilisation d’une carte bancaire pour effectuer des retraits d’espèces ou des achats en boutique qui nécessitent la saisine d’un code confidentiel ;
Lorsque l’authentification forte est requise, il appartient à la banque d’apporter la preuve que l’opération contestée par le payeur a été authentifiée ;
Une fois signalée l’utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui y sont liées à sa banque, aux fins de blocage de l’instrument de paiement, l’utilisateur de l’instrument de paiement n’encourt plus de responsabilité, sauf si la banque démontre l’existence d’un agissement frauduleux de la part de l’utilisateur;
Jusqu’à ce signalement, l’utilisateur de l’instrument de paiement est responsable à hauteur de 50 €, sauf s’il a commis un agissement frauduleux ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de surveillance de l’instrument de paiement et des données qui y sont associées ;
La charge de la preuve de l’agissement frauduleux du titulaire de l’instrument de paiement ou de son manquement à ses obligations de surveillance de l’instrument de paiement et des données qui y sont associés pèse sur le banquier, étant précisé que la seule utilisation de l’instrument de paiement ne suffit pas à apporter cette preuve, la banque devant, par exemple, démontrer que l’utilisateur a révélé son code à un tiers ou lui a permis d’en prendre connaissance;
En matière de phishing (hameçonnage) et de spoofing (tromperie par ruse), la jurisprudence considère que l’utilisateur de l’instrument de paiement a commis une négligence grave s’il pouvait être conscient du caractère suspect du courriel malveillant auquel il a répondu en communiquant des données personnelles, en raison des caractéristiques du courriel (libellé du courriel, fautes d’orthographes…).
En l’espèce, il sera, en premier lieu, fait observer que Madame Z AA a signalé à sa banque le 12 juin 2023 qu’elle avait été dépossédée de sa carte bancaire, mais que des opérations ont été effectuées avec cette carte et débitées sur le compte de Madame AG AA, les 13 et 14 juin 2023, c’est-à-dire postérieurement au signalement effectué par Madame Z AA, en application de l’article L 133-17 du code monétaire et financier. Il s’agit des achats effectués auprès de APPLE pour un montant de 2.958 € et de KEMMACHE pour un montant de 55 €, soit un total de
3 013 €.
En second lieu, qu’il s’agisse des opérations non autorisées antérieures ou postérieures au signalement aux fins de blocage de sa carte bancaire effectué par Madame Z AA, elles ont fait suite à un hameçonnage dont Madame Z AA a fait l’objet par l’envoi d’un courriel malveillant ayant pour finalité de récupérer des données bancaires la concernant.
Selon les déclarations de Madame Z AA dans la plainte qu’elle a déposée, le 12 juin 2023, l’adresse de ce courriel était «< support@ypuae.ae », mais comme il faisait référence à Ile de France Mobilités, elle a pensé qu’il s’agissait d’une demande de mise à jour de ses données bancaires pour les abonnements de transport de ses filles. SAINT-GERM
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Toutefois, l’adresse du courriel avec son extension «.a.e » qui correspond aux Etat Arabes Unis aurait dû interpeller Madame Z AA, cette extension n’étant pas usuelle en France où les extensions sont en général «< .fr », « .com » voire « .gouv » ou «.org », surtout s’agissant d’une institution comme Ile France Mobilités.
De même, Madame Z AA a soutenu dans ses écritures et pendant l’audience qu’elle
n’avait communiqué que son numéro de compte bancaire.
Toutefois, dans sa plainte, elle fait référence à des coordonnées bancaires au pluriel. Par ailleurs, vu les informations dont disposait le faux conseiller bancaire, il y a tout lieu de penser que les informations communiquées ont dû aller au-delà du simple numéro de compte bancaire, les personnes se livrant à ces opérations d’hameçonnage ne se limitant pas à soutirer les numéros de comptes bancaires de leurs cibles.
Cependant, faute de disposer du courriel reçu par Madame Z AA, ce qui permettrait d’avoir plus d’informations sur le caractère suspect de ce courriel et de connaître l’exacte étendue des données communiquées par Madame Z AA, les éléments ci-dessus ne sont pas suffisants à caractériser une négligence grave de cette dernière.
Les manoeuvres frauduleuses dont Madame Z AA a fait l’objet ont ensuite consisté à faire des virements sur son compte depuis celui de sa mère, de sa fille et de ses propres comptes d’épargne, de façon à pouvoir alimenter son compte pour ensuite effectuer des retraits et des achats avec sa carte bancaire qui va lui être soutirée dans un troisième temps.
S’agissant d’opérations exécutées par le biais d’un moyen de communication à distance, ces virements auraient dû, en application de l’article L 133-44 du code de la consommation, faire l’objet d’une authentification renforcée et la société CIC aurait dû rapporter la preuve de cette authentification, en application de l’article L 133-23 du code monétaire et financier, sous peine de ne pas pouvoir invoquer la négligence grave de Madame Z AA.
La société CIC n’ayant pas rapporté cette preuve, elle ne peut soutenir que les virements ont pu être réalisés en raison de la négligence de Madame Z AA.
Enfin, Madame Z AA s’est faite soutirée sa carte bancaire, selon un procédé classique dans les fraudes de cette nature, consistant à demander au titulaire de la carte de la remettre à un coursier se présentant à son domicile pour qu’elle soit détruite dans un centre spécialisé.
Madame Z AA a toujours déclaré qu’elle n’a pas donné communication de son code secret bien qu’il soit difficilement explicable que la carte ait pu être utilisée sans avoir connaissance de ce code secret.
Toutefois, bien que le Médiateur de la banque ait indiqué dans la réponse qu’il a adressée à Madame Z AA le 5 décembre 2023 que toutes les opérations effectuées avec la carte bancaire qui lui a été soutirée ont été réalisées à la lecture de sa puce et avec saisie de son code confidentiel, la société CIC n’en justifie pas. Par ailleurs, la société CIC n’apporte pas la preuve de la remise volontaire par Madame Z AA de son code secret aux auteurs de la fraude dont elle a fait l’objet, cette remise ne pouvant se déduire de la seule utilisation de la carte.
En conséquence, faute pour la société CIC d’apporter la preuve d’actes de négligence de la part de Madame Z AA au cours des différentes étapes ayant permis la réalisation des opérations frauduleuses, celle-ci ne peut être exclue du bénéfice des dispositions protectrices de l’article L 133- 19 I du code monétaire et financier.
La société CIC sera donc condamnée à rembourser à Madame Z AA le montant des opérations non autorisées réalisées avec sa carte bancaire qu’elles soient antérieures ou postérieures au signalement par Madame Z AA de la dépossession de sa carte bancaire, déduction faite de la franchise de 50 € prévue par l’article L 133-19 I du code monétaire et financier, soft la somme totale de 4 565 €. ESAINT-GERM D
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Conformément à l’article L 133-18 du code monétaire et financier, cette somme sera majorée intérêt au taux légal majoré de cinq points, à compter du 15 juin 2023, date de la contestation de Madame Z AA, pendant sept jours, puis de dix points pendant trente jours au-delà des sept jours, et de 15 points au-delà des trente jours.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, Madame Z AA, agissant pour le compte de sa fille mineure, AB AC AD, sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 145 €, dans la mesure où cette somme été créditée sur le compte courant appartenant à Madame Z AA et qu’il revient à cette dernière de lui rembourser sous peine de s’enrichir de cette opération litigieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame Z AA n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de la somme représentant le montant des opérations frauduleuses. Elle n’établit pas non plus avoir été mis en difficulté par le refus de remboursement de la banque.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame X Y Z AA, la société CIC sera condamnée à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame X Y Z AA et Madame AE AA
AF recevables en leur action;
DEBOUTE Madame X Y Z AA, agissant pour le compte de sa fille mineure, AB AC AD, de sa demande de remboursement de la somme de 145 €;
CONDAMNE la société CIC à rembourser à Madame X Y Z AA la somme de 4 565 €, correspondant aux opérations non autorisées réalisées avec sa carte bancaire entre le 10 et le 14 juin 2023, avec les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 juin 2023 pendant sept jours, majoré de dix points pendant trente jours au-delà des sept jours, majoré de quinze points au-delà des trente jours;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
DEBOUTE Madame X Y Z AA de sa demande de dommages et intérêts;
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CONDAMNE la société CIC à payer à Madame X Y Z AA la somme 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
conséquence. la République française, mande et orgonne à tous les huissiers de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir-la main, à tous E D commandants et officiers de la force publique de INT-GERMAIN E T I prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement M I X requis. O R
A Saint Germain en Laye, le 12/12/2024/ P
Le Greffier
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