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Sur la décision
| Référence : | JEX Bobigny, 21 juil. 2025, n° 25/03260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03260 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Juillet 2025
MINUTE : 25/807
RG : N° RG 25/03260 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25WW Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique. Assisté(e) de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur X Y […]
comparant
ET
DEFENDEUR :
Madame Z AA […]
représentée par Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Juillet 2025, et mise en délibéré au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2025, M. X Y a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés […] à […] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 7 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, au bénéfice de Mme Z AA.
2
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025.
A cette audience, M. X Y, comparant en personne, a maintenu sa demandede délais pour quitter le logement litigieux, réduisant son quantum à une durée de 12 mois. Il fait valoir qu’il occupe seul le logement ; qu’a été mis en place un suivi social par l’UDAF, de sorte qu’il a repris le paiement de l’indemnité d’occupation en janvier 2025 ; qu’il travaille dans le secteur de la logistique et perçoit un revenu mensuel d’environ 1.500 euros par mois ; qu’il a déposé une demande de logement social ; qu’il est dans l’attente de percevoir des indemnités de reclassement qui lui permettront de régler sa dette locative.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, Mme Z AA sollicite du juge de l’exécution qu’il rejette les délais sollicités. Elle soutient que la dette est élevée ; que l’indemnité d’occupation n’est payée ni régulièrement ni intégralement.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 7 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, signifiée le 27 mars 2025.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 27 mai 2025 a été délivré le 27 mars 2025.
Au soutien de sa demande, M. X Y produit une série de pièces desquelles il ressort que :
- âgé de 28 ans, il travaille en qualité d’opérateur logistique pour la société PICKUP LOGISTICS depuis le 10 novembre 2021 et perçoit un revenu mensuel d’envrion 1.500 euros,
3
- célibataire, il n’a pas d’enfant à charge et occupe seul le logement litigieux.
S’il a indiqué à l’audience être suivi par l’UDAF et avoir déposé une demande de logement social, il ne produit aucun élément corroborant ses déclarations.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, le décompte produit par Mme Z AA, actualisé au 1er juin 2025, mentionne une dette locative de 9.775,18 euros, terme de juin 2025 inclus, et deux versements de 1.000 et 900 euros les 9 janvier et 25 mars 2025.
Faute pour le requérant, qui a seulement procédé à deux paiements d’un montant total de 1.900 euros depuis le mois d’août 2024, de justifier de démarches en vue de son relogement, la bonne volonté de ce-dernier dans l’exécution de ses obligations n’est pas établie.
En conséquence, M. Y sera débouté de sa demande en délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. X Y de sa demande en délais pour se maintenir dans les lieux situés […] à […] (93) ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Y aux dépens ;
Déclare le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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