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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 30 juin 2023, n° 23178000139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23178000139 |
Texte intégral
1° Sabaly
Cour d’Appel d’Amiens
Extrait des minutes du secrétariat greffe
Du tribunal judiciaire d’Amiens Tribunal judiciaire d’Amiens
Jugement prononcé le : 30/06/2023
Chambre Correctionnelle
N° minute 1676/2023
N° parquet 23178000139
JUGEMENT CORRECTIONNEL
COMPARUTION IMMEDIATE
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Amiens le TRENTE JUIN DEUX
MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Monsieur GREVIN Samuel, Premier Vice-président, Président :
Assesseurs :
Madame RAMEAU Isabelle, Juge assesseur,
Monsieur RUBIO Francisco, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame DELAPORTE Elisabeth, greffière,
en présence de Madame DREYFUS Rebecca, Substitut du Procureur de la
République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
VICTIME:
X Y demeurant : […] non comparant,
ET
Prévenu
Nom XE AA, AB, AC né le […] à AMIENS (Somme) de XE AB et de AD AE
Nationalité française :
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle en arrêt maladie
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Page 1/6
Demeurant […]
Situation pénale détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt d’Amiens
Mandat de dépôt en date du 28/06/2023
comparant assisté de Maître SABALY Hamadou avocat au barreau de AMIENS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS INCAPACITE faits commis le 26 juin 2023 à POIX DE PICARDIE
DETENTION SANS DECLARATION D’ARME, MUNITIONS OU DE LEURS
ELEMENTS DE CATEGORIE C faits commis le 26 juin 2023 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de XE
AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,
XE AA a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le président relève une difficulté concernant la victime qui n’a pas été avisée de la bonne date d’audience.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître SABALY Hamadou, conseil de XE AA a été entendu en sa
plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
XE AA a été déféré le 28 juin 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 juin 2023, il a été placé en détention provisoire.
Il a comparu à l’audience du 30 juin 2023.
XE AA a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Page 2/6
Il est prévenu :
- Pour avoir à POIX DE PICARDIE, le 26 juin 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, volontairement exercé des violences n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail sur Y XE, en l’espèce notamment en le poursuivant avec une arme et en tirant en sa direction, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, faits prévus par ART.[…].1 10°, ART.132-75
C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
- d’avoir à […], le 26 juin 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans déclaration auprès d’un armurier ou du préfet du lieu de son domicile détenu une arme de catégorie C, en l’espèce une carabine 22 LR., faits prévus par ART.L.317-4-1 AL.1, ART.L.312-4-1, ART.L.311-2
AL.1 3°, ART.R.311-2 §III C.S.I. et réprimés par ART.L.317-4-1 AL.1, ART.L.317
12 C.S.I.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à XE AA sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant une peine de 12 MOIS d’emprisonnement dont 6 MOIS assorti d’un sursis probatoire de 24 MOIS en fixant les obligations d’exercer une activité professionnelle ou suivre une formation, se soumettre à des soins psychologiques, établir sa résidence dans lieu déterminé, payer les sommes dues au trésor public, l’interdiction de paraître au domicile de sa mère et de son frère, l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
Il convient d’assortir la décision de l’exécution provisoire ;
En application des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et compte tenu des éléments de personnalité recueillis, dit que la partie ferme de cette peine, s’exécutera totalement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique
(DDSE) dont les modalités d’exécution seront définies par le juge de l’application des peines.
En outre, il convient d’ordonner la confiscation des scellés ;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il convient de constater l’absence de réception de l’avis à victime par
XE Y, celui ayant été convoqué à la mauvais date d’audience;
Qu’il convient des lors de faire application de l’article 391 du Code de procédure pénal et d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civiles à une date qui devra être sollicitée au Juge des intérêts civils par la victime, laquelle la présente décision sera notifiée et qui ne pourra se voir opposer les dispositions de l’article 421 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de XE AA,
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contradictoire à l’égard de XE Y, le présent jugement devant lui être signifié ;
Déclare XE AA, AB, AC coupable des faits qui lui sont reprochés ;
* Pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS
INCAPACITE commis le 26 juin 2023 à POIX DE PICARDIE
* Pour les faits de DETENTION SANS DECLARATION D’ARME, MUNITIONS
OU DE LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE C commis le 26 juin 2023 à
[…]
Condamne XE AA, AB, AC à un emprisonnement délictuel de
DOUZE MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132 51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 06 MOIS assortie du sursis probatoire pendant 24 MOIS
DIT que XE AA doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que XE AA est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé;
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3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; en l’espèce soins psychologiques
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au
Trésor public à la suite de la condamnation ;
9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés; Lieu : au domicile de sa mère et de son frère
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation a notifié par écrit au condamné les obligations résultant du sursis probatoire et lui en a remis copie.
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
ET
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;
Dit que la partie ferme de cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
Dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles XE AA est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines ;
Le président avertit le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de XE AA, AB, AC la confiscation des scellés ;
Page 5/6
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
XE AA ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Constate l’absence de réception par XE AF de l’avis à victime ;
Qu’il convient des lors de faire application de l’article 391 du Code de procédure pénal et d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civiles à une date qui devra être sollicitée au Juge des intérêts civils par la victime, la présente décision lui sera notifiée et qui ne pourra se voir opposer les dispositions de l’article 421 du Code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE POUR EXPED
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le 20/09/2023.
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