Juge aux affaires familiales d'Évry, 24 juin 2021, n° 21/00885
JAF Évry 24 juin 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Changement de situation financière

    La cour a constaté que la situation financière de Monsieur X n'avait pas suffisamment évolué pour justifier une modification de la contribution, et que les demandes relatives aux périodes antérieures au 2 février 2016 étaient prescrites.

  • Rejeté
    Accord sur la diminution de la contribution

    La cour a rejeté cet argument, considérant qu'il n'y avait pas de preuve d'un tel accord et que Monsieur X aurait dû saisir le juge aux affaires familiales pour modifier les pensions fixées.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles exposés

    La cour a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser Madame B supporter ses propres frais, rejetant ainsi sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Judiciaire d'Évry-Courcouronnes a statué sur une demande de Monsieur D E-L X visant à modifier les contributions à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants, fixées suite à son divorce avec Madame G F B divorcée X. Il demandait la suppression ou réduction des pensions alimentaires en raison de changements dans sa situation financière et celle de ses enfants, dont certains sont devenus autonomes. Madame B s'opposait, invoquant notamment la prescription quinquennale pour les périodes antérieures à février 2016 et l'absence d'accord formel sur la modification des pensions. Le tribunal a jugé que les demandes antérieures à février 2016 étaient irrecevables pour cause de prescription (article 2224 du code civil), a supprimé la contribution pour l'enfant Y devenu autonome depuis novembre 2018, et a maintenu la contribution pour l'enfant A tout en augmentant celle pour Z qui vit à plein temps avec sa mère. Les demandes de Madame B fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et chaque partie a été laissée à la charge de ses dépens. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
JAF Évry, 24 juin 2021, n° 21/00885
Numéro(s) : 21/00885

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Juge aux affaires familiales d'Évry, 24 juin 2021, n° 21/00885