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Sur la décision
| Référence : | JAF Évry, 24 juin 2021, n° 21/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00885 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2021/ 3 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY COURCOURONNES AUDIENCE DU 24 Juin 2021
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 21/00885 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-NWD6
JUGEMENT
Jugement rendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN par Virginie KLOTZ, Juge, assistée de Solène LAIGRE, Greffier;
AFFAIRE: ENTRE
D E-L PARTIE DEMANDERESSE:
X
Monsieur D E-L X né le […] à […], demeurant 2 Allée des Pins – 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS G F B divorcée X Comparant en personne, assisté de Maître Laurence ROUZEAU, avocate au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE : Pièces délivrées
CCCFE le Madame G F B divorcée X née le […] Avril 1970 à […], demeurant 13 Allée des Thuyas – 91240 SAINT-MICHEL SUR ORGE
Comparante en personne, assistée de Maître Elodie QUER. avocate au barreau de PARIS
*
*
EXPOSE DES FAITS
Monsieur D X et Madame G B se sont mariés le
2 octobre 1993 à GIF SUR YVETTE (91).
De leur union sont issus trois enfants :
N
Y, né le […]
Z, née le […]
A, né le […].
-
I J K Leur divorce a été prononcé par jugement en date du 25 mars 2010, et les mesures DE TA LIA suivantes ont été fixées concernant les enfants :
autorité parentale conjointe fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun
des parents contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants de 750 euros par mois, soit 250 euros par enfant partage par moitié des frais ponctuels des enfants décidés d’un commun accord.
Par acte d’huissier en date du 3 février 2021, Monsieur D X. autorisé à cette fin par ordonnance du juge aux affaires familiales du 21 janvier
2021, a assigné Madame G B à bref délai, sur le fondement de
l’article 1137 du code de procédure civile, aux fins de voir modifier le jugement de divorce rendu le 25 mars 2010 et notamment :
supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants pour la période de novembre 2013 à février 2014 supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation d’Y à compter de novembre 2018
fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 450 euros, soit […]0 euros par enfant, pour la période de février 2014 à décembre 2014
fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 337,50 euros, soit 112.50 euros par enfant. pour la période de janvier 20[…] à février 20[…]
fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 352 euros, soit 117,33 euros par enfant, pour la période de mars 20[…] à novembre 2018
fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de Z et A à la
-
somme mensuelle de 235,20 euros, soit 117,33 euros par enfant, pour la période de novembre 2018 à octobre 2020 supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de Z et A
d’un montant de 250 euros par enfant à compter de novembre 2020.
A l’audience du 3 juin 2021, à laquelle il a comparu assisté de son conseil,
Monsieur X s’est opposé à l’exception d’irrecevabilité soulevée par Madame B et a maintenu ses demandes.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il a été licencié en octobre 2013, et que
d’un commun accord avec Madame G B, il a tantôt cessé de payer, tantôt diminué le montant des pensions alimentaires dues pour les enfants ; que cependant Madame B lui a fait délivrer le 30 octobre 2020 un commandement de payer l’arrérage des pensions alimentaires depuis 20[…], s’élevant à la somme de 24 381,58 euros; qu’une saisie-attribution a été pratiquée, dont les causes ont été intégralement réglées le 3 janvier 2021. grâce à un prêt familial. Il indique que sa situation financière s’est dégradée depuis le jugement de divorce, tandis que celle de Madame B s’est améliorée, qu’Y
3
a été embauché en CDI depuis novembre 2018, que Z sera autonome en juin 2021,et que la contribution à l’entretien et l’éducation de A, en résidence alternée, ne se justifie plus.
Par conclusions et à l’audience où elle a comparu assistée de son avocat. Madame
G B demande au juge de :
déclarer Monsieur X irrecevable et non fondé en ses demandes et l’en débouter fixer la contribution de Monsieur X à l’entretien et l’éducation de C et A à la somme mensuelle de 450 euros pour Z et de 300 euros pour A dire que les frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par les parents dire et juger qu’Y est considéré comme autonome financièrement depuis le mois de novembre 2018 constater que Monsieur X a cessé de payer la contribution
d’Y à compter de cette date et en conséquence le débouter de sa demande de suppression à compter de novembre 2018 condamner Monsieur D X à lui verser une somme de
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame B invoque la prescription quinquennale s’agissant des demandes de Monsieur X. Elle conteste qu’il y ait jamais eu d’accord sur une diminution ou une suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Elle soutient qu’il appartenait à Monsieur X de saisir le juge aux affaires familiales s’il souhaitait voir modifier les pensions fixées dans le jugement de divorce et rappelle qu’il n’a pas contesté la saisie-attribution devant le juge de l’exécution. Elle indique que les revenus de Monsieur X sont sensiblement les mêmes que ceux pris en compte lors de l’ordonnance de non conciliation, qu’il est remarié et partage ses charges. Elle expose qu’elle vit seule et accueille Z à plein temps depuis la fin de l’année 2013. laquelle n’a pas encore obtenu son diplôme d’infirmière et est entièrement à sa charge.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit
a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur D X a saisi le juge aux affaires familiales par assignation du 2 février 2021 de demandes tendant à la suppression ou à la modification de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants pour une période courant depuis novembre 2013.
Cette action est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que ses demandes relatives aux périodes antérieures au 2 février 2016 sont prescrites, et seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à compter du mois de février 2016
En vertu de l’article 371-2 du code civil, chaque parent doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent. ainsi que des besoins de l’enfant. Cette contribution ne cesse pas d’être due à la majorité de l’enfant mais, conformément à l’article 373-2-5 du code civil. le parent qui assume la charge principale d’un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses propres besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution
à son entretien et son éducation.
Le montant de la pension alimentaire initialement fixé peut être révisé en cas de modification dans la situation de l’un ou l’autre des parents, ou en fonction des besoins des enfants.
Pour fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par enfant, le juge du divorce avait noté que la situation des époux n’avait pas sensiblement évolué depuis l’ordonnance de non conciliation du 27 novembre 2008, laquelle avait retenu les éléments suivants :
pour Monsieur D X des revenus mensuels de 6 193 euros pour l’année 2007, et de 6 418 euros pour les 10 premiers mois de l’année 2008. pour Madame G B, des revenus de […]98 euros par mois en 2007, outre les allocations familiales.
Il ressort des avis d’imposition produits que Monsieur X a déclaré les revenus suivants : en 2016: 87 886 euros soit 7 324 euros par mois en 2017: 50 850 euros soit 4 237 euros par mois en 2018 50 916 eurossoit 4 243 euros par mois
-
en 2019 51 020 euros soit 4 251 euros par mois
Il est remarié et sur la même période, son épouse a déclaré les revenus suivants : en 2016 24 458 euros soit 2 038 euros par mois en 2017: 25 521 euros soit 2 127 euros par mois en 2018: 27 068 eurossoit 2 256 euros par mois en 2019 27 964 euros soit 2 330 euros par mois.
Le couple perçoit en outre les allocations familiales, d’abord de 131,55 euros pour deux enfants, puis depuis mars 2020, de 366,97 euros par mois pour trois enfants
(en comptant A).
Outre les charges de la vie courante, le ménage supporte les charges suivantes : prêt immobilier : mensualités de 1 468 euros (l’échéancier n’est pas produit) taxe foncière : 2 3[…] euros taxe d’habitation: 138 euros
✔
Madame G B a déclaré au titre de l’année 2019 un revenu mensuel net de 2 797 euros, et au titre de l’année 2020, un revenu mensuel net de 2 775 euros. Elle a perçu les allocations familiales de 129,47 euros de janvier 2016 à mars 2017, et n’en perçoit plus depuis lors. Outre les charges de la vie courante, elle supporte les charges suivantes :
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taxe foncière : […]37 euros taxe d’habitation : 473 euros (en 2019).
A est lycéen, en résidence alternée. Z fait des études d’infirmière, et réside chez sa mère. Y travaille et est indépendant financièrement depuis novembre 2018.
Compte-tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de supprimer ou de modifier la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur D X depuis février 2016 jusqu’à la présente décision, sauf en ce qui concerne Y, pour lequel la contribution sera supprimée à compter du mois de novembre 2018.
S’agissant des contributions dues à compter de la présente décision, il convient de maintenir celle concernant A à la somme de 250 euros par mois, et de porter celle concernant Z, qui vit à temps plein chez sa mère, à la somme de 350 euros par mois.
Il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner le partage par moitié des frais scolaires. extra scolaires et de santé non remboursés, le jugement de divorce prévoyant déjà un partage des frais ponctuels décidés d’un commun accord.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Madame G B les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure.
En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens
Les mesures prises concernant les enfants communs, chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a exposés au titre des dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil. par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que les demandes de Monsieur D X relatives aux périodes antérieures au 2 février 2016 sont irrecevables comme prescrites :
Supprime la contribution de Monsieur D X à l’entretien et
l’éducation d’Y à compter du mois de novembre 2018;
Déboute Monsieur D X de ses autres demandes ;
Maintient la contribution de Monsieur D X à l’entretien et
l’éducation de A à la somme de 250 euros par mois ;
Fixe la contribution de Monsieur D X à l’entretien et l’éducation de Z à la somme mensuelle de 350 euros à compter de la présente décision:
Dit que ces contributions seront dues jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera de tout changement de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Rappelle que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à
l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute Madame G B de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée :
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier et ce, auprès du greffe de la Cour
d’Appel de Paris :
Informe les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1¹ septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2022 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge :
- en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit:
Ceci en application de l’article 7 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, de l’article 237 de la loi de finances 2021 et de
l’arrêté du 16 mars 2017 publié le 23 mars 2017 instaurant à titre expérimental
l’obligation d’une médiation familiale préalable et désignant le tribunal judiciaire
d’Évry parmi les juridictions concernées par l’expérimentation:
À compter du 1er septembre 2017, les demandes de modification d’une précédente décision seront déclarées irrecevables sauf si les parties justifient d’une tentative de médiation;
7
Prononcé par mise à disposition au Greffe le VINGT-QUATRE JUIN DEUX
MIL VINGT ET UN par Virginie KLOTZ, Juge. assistée de Solène LAIGRE.
Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
§ امنا
En conséquence,
La République Française mande et ordonne: A tous Huissiers de Justice sur ce requis. de mettre ladite décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Pour copie certifiée conforme à la minute. revêtue de la formule exécutoire par le Greffier en Chef soussigné.
Le Greffier en ChefPL e r C’Evry-Cou i a i c i d
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