Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 janv. 2026, n° 2523088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523088 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2523088___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
GECOP – GENERALE DE COUVERTURE PLOMBERIE___________
Le juge des référés
M. X des référés___________
Audience du 15 janvier 2026Ordonnance du 15 janvier 2026___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 14 janvier 2026, la société GECOP – Générale de couverture plomberie, représentée par Me Chaussade, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler la procédure de passation du marché public du lot n° 1 « façades / toitures (couverture et charpente) / travaux circulations extérieures » engagée par l’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat, y compris la décision du 11 décembre 2025 rejetant l’offre présentée par la société GECOP, mandataire, et la société SEEF, co-traitant ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette procédure de passation à compter de l’analyse des offres et d’enjoindre à l’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat de reprendre à ce stade la procédure d’attribution du marché.
Elle soutient que :- sa requête est recevable ;- son moyen tiré d’une dénaturation de son offre est recevable ;- le pouvoir adjudicateur a dénaturé le contenu de son offre en ce qui concerne l’appréciation portée au regard du sous-critère technique n° 1 « méthodologie d’intervention en site occupé » dès lors que ni le règlement de la consultation, ni l’annexe 1 à l’acte d’engagement n’exigeait de remettre le plan d’installation de chantier à l’appui de l’offre, que ses installations de chantier sont décrites dans son mémoire technique, et que son mémoire expose de façon précise le mode de gestion et de déplacement des matériaux, les mesures destinées à réduire les nuisances afin de tenir compte des contraintes liées à une accessibilité limitée en site occupé et les modalités de collaboration avec les gardiens ;
— le contenu de son offre a également été dénaturé au regard du sous-critère technique n° 3 « planification et phasage des travaux » dès lors que son mémoire expose le calendrier prévisionnel proposé intégrant toutes les interventions sur le chantier et leur
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séquencement, les mesures tenant compte des contraintes de ce chantier et permettant d’assurer le respect du planning et le phasage de l’opération, les mesures prises dans le cadre de la maîtrise des interfaces par des membres de l’équipe précisément identifiés, et les ressources humaines dévolues au chantier intégrant deux chefs d’équipe à temps plein et vingt techniciens à temps plein ;
— cette dénaturation constitue un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence qui l’a directement lésée en la privant de la possibilité d’être déclarée attributaire du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, l’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat, représenté par Me de Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :- le moyen tiré de ce que l’offre de la société requérante a été dénaturée est inopérant dès lors qu’il vise à contester l’appréciation portée sur cette offre ;
— ce moyen n’est pas fondé ;- la société requérante n’a subi aucune lésion dans le cadre de la procédure d’appel d’offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la société Européenne de bâtiment, représentée par Me Vital-Durand et Me Brusq, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :- le moyen tiré de ce que l’offre de la société requérante a été dénaturée est inopérant dès lors qu’il vise à contester l’appréciation portée sur cette offre ;
— la société requérante n’a subi aucune lésion dans le cadre de la procédure d’appel d’offres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :- le code de la commande publique ;- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Y en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Diarra, greffière d’audience, M. Y a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Robbe, représentant la société GECOP – Générale de couverture plomberie, qui, reprenant les moyens et conclusions exposés dans ses écritures et après avoir rappelé les conditions de présentation et d’évaluation de l’offre de la société, insiste sur la dénaturation de cette offre dès lors que, notamment, il est reproché à la société de ne pas avoir remis de plan d’installation de chantier alors que ce document n’était pas requis, que le mémoire
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technique comporte une méthodologie très précise sur ce point, que le pouvoir adjudicateur admet que le plan d’installation de chantier n’est pas requis tout en retenant qu’il s’agit d’une pièce déterminante, que le mémoire technique comporte toutes les précisions nécessaires sur les dispositions logistiques du chantier et les relations avec les gardiens, que l’appréciation portée sur ce point est contradictoire avec la note maximale obtenue en ce qui concerne les relations avec les locataires, et que le rapport d’analyse des offres ne tient pas compte des deux chefs d’équipe et des vingt techniciens mis à disposition du chantier, impliquant une minoration du personnel encadrant, ajoute que les manquements reprochés ont eu pour effet de léser la société requérante dès lors qu’ils se rapportent à quatre sous-critères représentant trente-cinq points et que l’altération de son offre a conduit à une notation totale inférieure à ce qu’elle aurait dû être, et précise que l’établissement public se borne à défendre en justifiant le choix de l’attributaire alors que seule est en cause la dénaturation de l’offre de la société candidate dont a résulté une minoration injustifiée de sa notation ;
— les observations de Me Goachet, pour l’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat qui, reprenant les arguments exposés dans le mémoire en défense, précise en outre que le moyen soutenu par la société requérante vise à critiquer l’appréciation portée sur son offre et non à reprocher une altération manifeste de celle-ci, ainsi qu’il ressort, par exemple, de son argumentaire se rapportant au déplacement des matériaux, au planning d’intervention, à la remise d’un plan d’installation de chantier, à la gestion des nuisances et aux relations avec le gardien ;
— et les observations de Me Brusq, représentant la société Européenne de bâtiment qui, reprenant les arguments exposés dans le mémoire en défense, précise en outre que le moyen soutenu par la société requérante a pour objet de critiquer l’appréciation portée sur son offre, en l’absence d’erreur grossière commise par le pouvoir adjudicateur, et qu’une réévaluation de la notation de la société ne lui permettrait pas d’emporter le marché eu égard à l’écart de points constaté avec l’entreprise attributaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.L’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat a publié le 3 avril 2025 un avis d’appel public à la concurrence pour la réalisation de travaux de réhabilitation de 224 logements dans la résidence Pierre […] au […]. La société GECOP – Générale de couverture plomberie, en tant que mandataire du groupement, et la société SEEF en tant que co-traitant ont présenté une offre en vue de l’attribution, dans le cadre d’un appel d’offre ouvert, du lot n° 1 « façades / toitures (couverture et charpente) / travaux circulations extérieures ». Par un courrier du 11 décembre 2025, les deux sociétés ont été informées du rejet de leur offre, le marché étant attribué, pour un montant de 9 362 335,32 euros hors taxes, à un groupement dont la société Européenne de bâtiment est mandataire. La société GECOP – Générale de couverture plomberie demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure de passation :
2.Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux (…), avec une contrepartie économique constituée par un prix (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à
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l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3.Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4.Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / Les offres sont appréciées lot par lot, sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus en application du second alinéa de l’article L. 2151-1. / Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. […]. 2112-4 ».
5.Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
6.Il résulte de l’instruction et notamment du règlement de la consultation du marché public que, pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur a prévu de classer les offres reçues en fonction d’un critère technique, représentant 60 % de la note globale et qui se décompose en trois sous-critères « méthodologie d’intervention en site occupé », comptant pour 30 points, « communication et relation avec les locataires », comptant pour 15 points, et « planification et phasage des travaux », comptant pour 15 ponts, et d’un critère du prix représentant 40 % de la note.
7.En premier lieu,, le sous-critère technique « méthodologie d’intervention en site occupé » se subdivise en trois items « 1.1.1 – La perception du site, du projet et de sa complexité », « 1.1.2 – Mode opératoire spécifique aux travaux du lot concerné et gestion des travaux en site occupé » et « 1.1.3 – Méthodologie d’intervention en milieu amianté en rapport avec le projet »,
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pour lesquels le pouvoir adjudicateur a attribué à la société requérante les notes respectives de 2,5 sur 5, de 7,5 sur 15 et de 10 sur 10, soit un total de 20 sur 30.
8.D’une part, il ressort du rapport d’analyse des offres que l’offre de la société requérante a été jugée moyennement satisfaisante en ce qui concerne l’item 1.1.1 au motif que, si elle propose une méthodologie adaptée au site et montre une bonne compréhension des complexités structurelles et des particularités techniques des bâtiments, la société n’a pas remis le plan d’installation de chantier (PIC) et « se contente d’indiquer respecter le PIC de la [maîtrise d’œuvre] ». La société GECOP – Générale de couverture plomberie soutient que l’administration a ainsi dénaturé son offre dès lors que le règlement de consultation n’exige pas des candidats qu’ils remettent un plan d’installation de chantier et que son mémoire technique comporte une description détaillée des installations de ce chantier. Toutefois, s’il ressort de l’annexe n° 1 à l’acte d’engagement intitulée « attestation d’acceptation des pièces » que le document « PIC de principe » n’a pas à faire l’objet d’une remise à l’appui de l’offre, cette attestation a seulement pour objet de dispenser les candidats de renvoyer, avec leur signature, le plan d’installation de chantier élaboré par le maître d’œuvre et remis aux candidats avec le dossier de consultation et qui doit être regardé comme accepté par le candidat du seul fait qu’il a signé l’acte d’engagement. Par ailleurs, il ressort du règlement de consultation qu’un mémoire technique est attendu de chaque candidat, comportant notamment une méthodologie d’intervention spécifique au projet et de gestion des travaux en site occupé. A cet égard, l’article 2.1 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 1 prévoit que l’installation de chantier est à la charge du titulaire de ce lot et que le plan d’installation de chantier doit d’ailleurs être étudié en conformité avec la maîtrise d’ouvrage en fonction des différentes contraintes et servitudes inhérentes au chantier et être soumis au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre et au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé avant le démarrage des travaux. Dans ces conditions, en mentionnant dans le rapport d’analyse des offres que la société n’a pas transmis de plan d’installation de chantier et s’est bornée à s’en rapporter au document préparé par le maître d’œuvre, le pouvoir adjudicateur a relevé l’absence de proposition de la société pour l’implantation des installations de chantier dans le périmètre de l’opération, alors que ces installations lui incombent, et n’a pas entendu lui reprocher d’avoir omis de joindre à son offre une pièce qui n’était pas exigée des candidats. Par suite, si la société requérante fait encore état de passages de son mémoire technique dans lesquels elle s’engage à assurer la mise en place et la gestion des installations générales de chantier, à équiper la base vie selon les normes en vigueur, et à produire un plan d’installation au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé afin de garantir une exécution fluide, discrète et conforme aux attentes de la maîtrise d’ouvrage, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur se serait mépris sur la portée et la nature de son offre en lui attribuant une note de 2,5 sur 5 au vu de l’item « 1.1.1 – La perception du site, du projet et de sa complexité ».
9.D’autre part, la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a encore dénaturé son offre au regard de l’item « 1.1.2 – Mode opératoire spécifique aux travaux du lot concerné et gestion des travaux en site occupé » en relevant à son encontre un manque de détails spécifiques sur le déplacement des matériaux au sein de la résidence qui reste difficile d’accès et un manque d’information sur la gestion des nuisances et la collaboration avec les gardiens. La société se prévaut sur ce point de plusieurs extraits de son mémoire technique décrivant les contraintes techniques présentées par le site des travaux, l’organisation des flux et de la vie du chantier, la livraison et le transport des matériaux organisés en flux tendu, le stockage sur le site, les mesures envisagées pour limiter les nuisances sonores, visuelles, techniques et d’empoussièrement, et assurer une communication proactive avec les résidents. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait altéré les termes de son offre en relevant les omissions précitées sur le déplacement des matériaux, l’information sur la gestion des nuisances et la collaboration avec les gardiens alors que le pouvoir adjudicateur s’est livré sur ces différents
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points à une appréciation des mérites de l’offre remise par la société requérante, en retenant également, dans le rapport d’analyse, que la société propose un mode opératoire adapté aux travaux du lot avec une organisation méthodique du groupement, des repérages techniques et diagnostics et des interventions en parfaite cohérence avec le site, une identification correcte de chaque élément, une très bonne anticipation de ses interventions et une organisation soignée avec des protections et un nettoyage régulier du chantier.
10.Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé son offre au regard du sous-critère technique « méthodologie d’intervention en site occupé ».
11.En second lieu, le sous-critère « planification et phasage des travaux » se subdivise en deux items « 1.3.1 – Commentaire sur le planning et le phasage de travaux fourni avec prose en considération de l’environnement du chantier et de ses contraintes techniques. Détails calendaires des interventions propres au lot concerné » et « 1.3.2 – Adéquation des moyens humains affectés à l’opération au calendrier présenté ».
12.D’une part, le pouvoir adjudicateur a accordé la note de 5 sur 10 pour l’item 1.3.1 au motif notamment que le planning proposé par la société GECOP – Générale de couverture plomberie, clair mais succinct, ne précise pas le détail des interventions, ne comporte aucune mention sur la coordination entre les deux entreprises composant le groupement candidat et n’apporte aucune réflexion critique plus poussée sur les éventuels risques ou retards potentiels. La société requérante ne démontre pas que l’analyse ainsi faite de son offre serait entachée d’une erreur de fait grossière en se bornant à renvoyer à son mémoire technique, notamment le passage sur la « maîtrise des interfaces » indiquant que « la complexité du projet impose une coordination renforcée entre les corps d’état techniques (charpente bois, menuiseries, isolation thermique par l’extérieur, étanchéité), les sous-traitants spécialisés (plombiers, électriciens, peintres) et les équipes de maîtrise d’œuvre », qu’un « planning TCE détaillé, actualisé chaque semaine, sera utilisé pour anticiper les interactions entre lots et éviter les temps morts ou les doublons » et que « la communication avec le maître d’ouvrage, les habitants et les partenaires extérieurs (services de la ville, bailleur, CSPS) sera assurée par des réunions hebdomadaires sur site et un compte rendu clair transmis à tous les interlocuteurs ». Par ailleurs, les mentions portées dans le rapport d’analyse indiquant que le planning proposé respecte celui de la maîtrise d’œuvre et le phasage et que la gestion des délais est correcte ne sont aucunement contradictoires avec l’absence de réflexion critique sur d’éventuels risques ou retards potentiels, également relevée dans ce rapport.
13.D’autre part, dans son appréciation de l’item 1.3.2, le pouvoir adjudicateur a estimé que « les ressources humaines paraissent un peu faibles relativement sur l’encadrement » en relevant notamment la présence sur le site d’un conducteur de travaux un jour par semaine et d’un chef de chantier deux jours et demi par semaine. A cet égard, l’administration s’en est tenue aux termes mêmes de l’offre présentée par la société GECOP – Générale de couverture plomberie qui a proposé de mettre à disposition de l’opération, au titre de l’encadrement général, le directeur général adjoint de la société à raison de 20 % de son temps de travail et un conducteur de travaux pour 50 % de son temps de travail. Contrairement à ce que soutient la société, l’administration, qui s’est bornée à relever une faiblesse de l’équipe d’encadrement proposée, n’a pas altéré le contenu de son offre en omettant de tenir compte de la présence de deux chefs d’équipe à plein temps sur le chantier, alors que ceux-ci sont mentionnés, au demeurant, parmi les équipes d’exécution du groupement et non avec l’équipe d’encadrement. En outre, la circonstance que le rapport d’analyse des offres mentionne un effectif de six à dix techniciens pour la société GECOP – Générale de couverture plomberie et de douze à quatorze pour la société SEEF, soit un effectif total compris entre dix-huit et vingt-quatre personnes, ne démontre pas plus une méconnaissance
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manifeste des termes de l’offre présentée par la société requérante qui se réfère sur ce point à son mémoire technique indiquant la présence de vingt à vingt-quatre compagnons à temps plein sur le chantier.
14.Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé son offre au regard du sous-critère technique « planification et phasage des travaux ».
15.Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16.Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société GECOP – Générale de couverture plomberie, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à l’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat et une somme de même montant à verser à la société Européenne de bâtiment.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société GECOP – Générale de couverture plomberie est rejetée.
Article 2 : La société GECOP – Générale de couverture plomberie versera une somme de 1 000 euros à l’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société GECOP – Générale de couverture plomberie versera une somme de 1 000 euros à la société Européenne de bâtiment au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GECOP – Générale de couverture plomberie, à l’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat et à la société Européenne de bâtiment.
Fait à […], le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Y
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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