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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 26 mai 2023, n° 22/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00850 |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Mai 2023 DOSSIER N° : N° RG 22/00850 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TDTU AFFAIRE : X Y, Z Y, AA Y C/ AB AC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE CIVILE- Secteur 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame GANASCIA, Première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame NICOLET, Vice-présidente Madame PLO, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER : Madame AGREBI, Greffière
Débats tenus à l’audience publique du 07 Mars 2023 devant Mme PLO qui en a fait rapport et en a rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme X Y née le […] à […], demeurant 84 bis Chemin du Bas des Ormes – 78560 LE PORT MARLY
M. Z Y né le […] à […], demeurant […]. […]. 6 – CA 94117 – San Francisco – Etats Unis
et
M. AA Y né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me François BUTHIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1048, Me Kristell TANGUY-MARTIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 171
DEFENDERESSE
Mme AB AC née le […] à Malakoff (94130), demeurant […]
représentée par Maître Philippe GALLAND de la SCP GALLAND VIGNES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : C2103, Me Frédérique MARTEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 4
1
Clôture prononcée le : 15 novembre 2022 Débats tenus à l’audience du : 07 Mars 2023 Date de délibéré indiquée par la présidente : 26 Mai 2023 Jugement rendu par par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
AD AE, domicilié à […] sur Marne (Val de Marne) est décédé le […] laissant pour héritiers légaux ses trois enfants, X, Z et AA AE ( ci-après les consorts AE) issus de son mariage dissout par divorce avec Mme AF AG.
Le 16 janvier 2004, le défunt a acquis en indivision avec Mme AB AH, alors sa concubine et mère divorcée de deux enfants, un appartement […] […] dans les proportions de 66% pour AD AE et de 34% pour Mme AB AH selon les termes de l’acte authentique de vente reçu par Me Emmanuel Delouis, notaire à […] .ème
Le 22 août 2014, AD AE et Mme AB AH ont souscrit un PACS sous le régime de la séparation de biens et ont, chacun, rédigé un testament olographe.
Le testament de AD AE a été rédigé comme suit :
“Je soussigné Monsieur AD, AI, AJ AE, demeurant à […] sur Marne (94130)Grabde rue Charles de Gaulle, né à Gisors(27140) le […]. Déclare établir mes dispositions de dernières volontés dans les formes suivantes :
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures.
J’institue légataires universels mes trois enfants vivants ou représentés :
- X AE
- Z AE
- AA AE à charge pour eux de délivrer à ma partenaire madame AB AC, demeurant à […]-s-Marne (94130), […], née à Malakoff (92240) le […], l’usufruit de ma quote-part indivise dans les biens et droits immobiliers situés à […] (94130), […]. Ce legs est fait sous réserve de réduction en raison de la réserve des enfants …:…”.
Le testament de Mme AB AH a été libellé en termes identiques au profit de ses deux enfants AK et AL AM s’agissant du legs universel et de AD AE s’agissant de l’usufruit de sa quote-part indivise.
Les consorts AE ayant confié à Me Armelle Bachiri, notaire à […] sur Marne, le règlement de la succession de leur père, ont soumis à la signature de Mme AB AH le projet de déclaration de succession dressé par leur notaire.
En désaccord quant à la portée du legs particulier consenti à Mme AB AH, les consorts AE ont fait citer cette dernière devant le tribunal pour voir trancher la difficulté.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure par ordonnance du 15 novembre 2022 et fixé au 4 avril 2023 l’audience des plaidoiries.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions de X, Z et AA AE notifiées par voie électronique le 15 juin 2022 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
- DECLARER Madame X AE et Messieurs Z et AA AE recevables et bien fondés en leurs présentes demandes ;
2
- CONDAMNER Madame AB AC à indemniser Madame X AE et Messieurs Z et AA AE à concurrence de 161.794,57 euros, correspondant à la portion excessive dans la succession de Monsieur AD AE de la libéralité qui lui a été consentie par ce dernier selon testament du 22 août 2014 ;
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision existant entre Madame AB AC d’une part, Madame X AE, Messieurs Z et AA AE d’autre part ;
- COMMETTRE à cet effet Maître Amelle BACHIRI, étude AL VIE, Xavier CALMET, Loïc GUEZ, Cyril AN, et Ludivine LARREGUY-DELAFOSSE, notaires à NOGENT-SUR-MARNE (94130), […], ou à défaut tout notaire qu’il plaira ;
- COMMETTRE tel Juge du siège qu’il plaira pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire un rapport en cas de difficultés ;
- JUGER qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
- JUGER que le Notaire désigné aura un délai de 12 mois pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
- JUGER qu’il appartiendra dans le cadre de cette mission au Notaire désigné, ou à tout expert qu’il s’attacherait, d’évaluer en tant que de besoin à la date la plus proche du partage le bien immobilier indivis […] à NOGENT-SUR-MARNE (94130), […], selon les principes applicables ;
- ORDONNER que, passé le délai d’un an à compter de la signification de la décision à intervenir, de façon à permettre l’attribution du bien immobilier indivis précité à un indivisaire ou sa vente de gré à gré, il soit procédé à sa vente en pleine propriété par l’intermédiaire de la Chambre des Notaires de Paris ;
- CONDAMNER Madame AB AC à verser à Madame X AE et Messieurs Z et AA AE la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice que sa ré[…]tance abusive au versement de l’indemnité de réduction leur cause ;
- DEBOUTER Madame AB AC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER Madame AB AC à verser à Madame X AE et Messieurs Z et AA AE la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Vu les dernières conclusions de Mme AB AH notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Dire que le legs consenti à Madame AC n’est pas réductible.
Débouter les Consorts AE en leur demande d’indemnisation à concurrence de 161.794,57
€ et plus généralement, en toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Faisant droit à la demande reconventionnelle régularisée par les présentes,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur AD AE.
Ordonner à la chambre des notaires du département du Val-de-Marne, lieu d’ouverture de la succession, le soin de désigner le notaire qui sera en charge des opérations de compte, liquidation et partage.
3
Dire que les consorts AE devront faire connaître leur choix quant à l’option offerte par les dispositions de l’article 917 du Code Civil dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Dire que passé ce délai, ils seront réputés avoir acquiescé à l’exécution de la libéralité en usufruit.
Dire que le notaire commis devra calculer la fraction du prix revenant à l’usufruitière d’après la valeur économique de l’usufruit.
Dire qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à la vente de gré à gré de l’immeuble […] 82, Grande rue Charle de Gaulle, […], le prix de vente étant préalablement fixé par la chambre des notaires du Val-de-Marne.
Dire que passé le délai de 12 mois, si l’immeuble n’est pas vendu, il y aura lieu d’en ordonner la licitation.
Condamner solidairement les consorts AE au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame AC.
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Sur ce,
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande de réduction de la libéralité consentie à Mme AH
Les consorts AE soutiennent que l’option ouverte aux héritiers réservataires par l’article 917 du code civil n’est pas applicable lorsqu’une libéralité en pleine propriété venant s’imputer sur la quotité disponible a été consentie à quelque personne que ce soit par le défunt en sus de la libéralité en usufruit. Ils s’appuient sur ce point sur une jurisprudence constante qui juge qu’en présence d’une telle libéralité en pleine propriété, la quotité disponible ne peut plus être abandonnée au profit du bénéficiaire de la libéralité en usufruit.
C’est ainsi que leur notaire a procédé, après formation de la masse de calcul, à l’imputation de ce legs sur l’usufruit de la quotité disponible de la succession, a constaté un dépassement de la quotité disponible et, partant, une atteinte à la réserve héréditaire à hauteur de 161.794,57 euros due par Mme AH aux consorts AE.
Mme AH réplique que AD AE, en instituant ses trois enfants légataires universels chacun pour un tiers, n’a pas voulu les avantager mais a uniquement entendu confirmer leurs droits légaux ; que selon une solution jurisprudentielle bien établie, un acte ne peut être considéré comme étant à titre gratuit que s’il procure un avantage objectif à son bénéficiaire.Le legs universel consenti par AD AE ne s’analyse donc pas comme une libéralité, faute de procurer un avantage objectif à ses bénéficiaires et il avait pour seul objectif de contraindre ses enfants à délivrer le legs d’usufruit.
Le défunt n’a donc en réalité consenti qu’une seule libéralité – celle de l’usufruit de sa quote-part indivise en faveur de Mme AB AH qui ajoute, à titre surabondant, que son compagnon était opposé à la notion d”héritage qu’il considérait comme cause d’inégalité sociale ainsi que plusieurs attestations en apportent la preuve ; que la version identique des deux testaments établis le même jour instituant une réciprocité entre les deux compagnons confirme leur intention commune.
4
Elle demande donc au tribunal de décider que l’article 917 du code civil peut s’appliquer et qu’en conséquence le legs consenti à Madame AH n’est pas réductible et donc de les débouter en leur demande d’indemnisation à concurrence de 161 794,57 euros.
Les consorts AE sollicitent la condamnation de Mme AB AH à leur verser la somme de 161 794,57 euros correspond à la portion excessive dans la succession de AD AE de la libéralité qui lui a été consentie par ce dernier selon testament du 22 août 2014, laquelle figure dans la déclaration de succession dressée par leur notaire.
Sur ce,
Le testament olographe de AD AE expose clairement ses volontés à savoir instituer ses enfants légataires universels et consentir à Mme AB AH un legs particulier réductible en cas d’atteinte à la réserve.
Le legs universel consenti à ses enfants s’analyse comme une libéralité dès lors qu’il leur confère, en sus de leur réserve, un droit sur la quotité disponible.
Ces dispositions excluent donc de facto l’application de l’article 917 du code civil dont les dispositions peuvent être valablement écartées par l’auteur de la libéralité. Il n’y a donc pas lieu d’inviter les consorts AE à exercer l’option ouverte par ce texte ainsi que le demande Mme AB AH.
Il n’y a pas lieu en l’état de fixer à la somme de 161 794,57 euros le montant de l’indemnité de réduction de la libéralité lequel dépendra de son prix de vente que toutes les parties s’accordent à mettre en oeuvre.
Sur la demande en partage judiciaire
Il résulte des dispositions de l’article 815 que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sur[…] par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision en nue-propriété existant entre les consorts AE et Mme AB AH, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Me Denis Watin Augouard, notaire à Paris.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort des bien immobiliers indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
5
A cette fin, il appartient aux cohéritiers de remettre au notaire tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision.
Si un désaccord sub[…]te après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord sub[…]tants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur la vente du bien immobilier litigieux
Toutes les parties s’accordent sur le principe de la mise en vente du seul bien immobilier dépendant de la succession, vente qui ne saurait être confiée au notaire commis.
Le tribunal rappelle que la vente s’opère par voie de licitation ordonnée par le tribunal selon les dispositions de 1377 du code de procédure civile, ou amiablement sur accord de toutes les parties concernées.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de vente de gré à gré.
Les parties étant toutes d’accord pour tenter la vente amiable pendant une durée de un an, il convient de statuer en ce sens et d’ordonner, passé ce délai et comme le sollicite Mme AB AH, la vente sur licitation de l’immeuble.
Compte tenu de l’évaluation de sa valeur vénale à la somme de 850 000 euros, il convient de fixer le montant de la mise à prix à 500 000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d’un quart puis d’un tiers.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts AE sollicitent la condamnation de Mme AB AH à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son opposition abusive à une solution amiable.
Sur ce,
La seule erreur dans l’appréciation de ses droits ne permettant pas de qualifier d’abusif et donc fautif le refus de Mme AB AH à consentir à la réduction de son legs, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du […] 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1 janvier 2020, l’exécution provisoire deer la présente décision est de droit.
6
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Ordonne le partage judiciaire de la succession de AD AE,
Désigne pour y procéder Me Denis Watin Augouard, notaire, dont le domicile professionnel est situé 10 rue St Antoine Paris 4 ème Téléphone : 01.42.71.34.35 Fax : 01.42.71.61.26 Courriel : denis.AO.notaires.fr,
Dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe,
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission,
Commet tout juge de la 1 chambre pour surveiller ces opérations,ère
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la con[…]tance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Rappelle que le notaire commis peut sans autorisation judiciaire, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le défunt,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1 chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,ère
Rejette la demande de fixation de l’indemnité de réduction du legs particulier consenti à Mme AH à la somme de 161 794,57 euros,
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de procéder au calcul de cette indemnité en fonction du promesse de vente,
Ordonne, à l’expiration du délai de un an à compter de la signification du jugement à défaut de vente amiable, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, la licitation à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Créteil, des lots de copropriété situés au sein de l’ensemble immobilier […] à […] sur Marne (Val de Marne) […] cadastré section AE […] pour une surface de 00 ha 42 a 88 ca à savoir :
- le lot de copropriété […] 233, dans le volume 5, au niveau -1, un parking formant les 1:35ème des parties communes générales,
- le lot […] 304, dans le volume […] 34, un appartement en duplex de 4/5 pièces situé au 4 étage avec entrée à droite en sortant de l’ascenseur comprenant :ème
- au 4 étage : séjour double avec placard, une cuisine, une chambre, un coin chambre, uneème salle de bain, un WC, un dégagement, une entrée et l’escalier d’accès au niveau supérieur, 7
– au 5 étage, une chambre avec placard et une salle de bain, un WC, un dégagement avecème placard, et l’escalier d’accès au niveau inférieur ainsi que le droit à la jouissance privative et exclusive des quatre terrasses, composant les 1968/10 000èmes des parties communes générales,
Fixe la mise à prix du bien à la somme de 500 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchères,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret […] 2006-936 du 27 juillet 2006,
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal et de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire,
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’as[…]tance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
Rappelle que le notaire commis est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 19 décembre 2023 à 11h pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et prononcé à Créteil l’an deux mil vingt trois et le vingt six mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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