TCOM Créteil
9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 9 mai 2023, n° 2022F01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2022F01030 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL IB0/2022F01030/09-05-2023
ME ALTMANN KARINE
75 RUE LA FAYETTE
75009 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
D COMMERCE
ESIVONVal anbriandik
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
੩DURIAA OD Le Tribunal de Commerce de Creteil
a rendu la décision dont la teneur suit
DECOMMERCE n 1997
cm AR
GREFFE
2022F01030 N° de rôle
SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION Nom D’EQUIPEMENTS/M. X Y Z du dossier
09/05/2023 Délivrée le
Première page
TRIBUNAL DE COMM
DE CRETEIL
N° RG: 2022F01030
ERCE
JUGEMENT DU 9 MAI 2023
2ème Chambre
DEMANDEUR
SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS 69 av de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL comparant par Me Karine ALTMANN […] et par Me Anissa
EL-ALAMI […]
DEFENDEUR
M. Y Z X […]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. AA AB en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Luc TISSEUIL, Président, M. Z AC, M. AD
AE, M. AA AB, M. Philippe MENDES, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Z AC, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
2
1 ฝั่ง Deuxième page
10
LES FAITS
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS déclare avoir signé un contrat de location longue durée avec option d’achat pour un véhicule PEUGEOT 3008 avec M. Y Z X, artisan Taxi. Après quelques mois, le locataire aurait cessé de régler les échéances. Il aurait restitué le véhicule. Les relances de paiement du solde dû seraient restées
vaines.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2021 signifié par dépôt en l’étude, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné M. Y Z
X, demandant au Tribunal Judiciaire de CRETEIL de : unal judiciaire de GRETT Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil: Condamner M. Y, Z X à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 15.106,96€, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars
2021. Condamner M. Y, Z X au paiement de la somme de 800,00€ au titre de l’article
700 du CPC. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Condamner M. Y, Z X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Patrick
GERMANÁZ, avocat, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
10 Par jugement prononcé le 10 juin 2022, le Tribunal Judicaire de CRETEIL s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de CRETEIL et a ordonné la transmission du dossier une fois le délai d’appel écoulé et en l’absence de justification d’un appel dans ce délai.
A défaut d’appel, l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du Tribunal de céans du 8 novembre 2022. Le défendeur étant non comparant, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 janvier 2023 avec avis d’audience et demande de constitution d’avocat, les demandes étant
supérieures à 10.000,00€.
A l’audience collégiale du 10 janvier 2023, à laquelle le défendeur était non comparant, le Tribunal a envoyé l’affaire à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire pour audition des parties, fixée au 31
janvier 2023.
A son audience du 31 janvier 2023, à laquelle le défendeur était non comparant et le demandeur excusé, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 21 mars
2023.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 21 mars 2023, à laquelle le défendeur était non comparant, le Juge, après avoir entendu le demandeur, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il sera prononcé le 9 mai 2023 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS expose que :
Selon acte sous seing privé du 3 avril 2019, elle a consenti à M. X le bénéfice d’un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule neuf PEUGEOT 3008, moyennant paiement de 60 échéances mensuelles courant à compter du 15 avril 2019, la première de 1.200,00€, les 59 suivantes de 707,32€, outre, le cas échéant, une option d’achat (valeur résiduelle) de 1.665,22€. Ainsi que le contrat le rappelle en son article A des conditions spéciales, il se trouve exclu du champ d’application des dispositions des articles L. 312.1 et suivants du Code de la consommation
Is 2
Troisième page
compte tenu de l’usage professionnel du véhicule loué, affecté à l’activité d’artisan taxi de M.
X.
La convention était stipulée résiliable à défaut de paiement d’une échéance à son terme, circonstance obligeant le locataire au paiement de l’arriéré majorée d’une pénalité de 10 %, ainsi qu’à celui d’une indemnité égale à la différence entre d’une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat, et d’autre part le prix de vente du bien restitué. Le contrat a été signé à l’aide d’un procédé de signature électronique avancé, élaboré par la société IDEMIA, aux droits de la société DICTAO, tel que défini par le règlement européen EIDAS,
Des incidents de paiement sont survenus à l’occasion de l’exécution de la convention, M. X n° 910/2014 du 23 juillet 2014. ne réglant pas la mensualité d’octobre 2020, ni celles de janvier, février et mars 2021.
La résiliation du contrat lui a été notifiée par LRAR du 25 mars 2021, après une vaine mise en demeure de payer l’arriéré du 10 février 2021. Par chacun de ces deux courriers, elle a vainement suggéré à M. X de se rapprocher d’elle afin de tenter de mettre en place une solution
amiable. Le véhicule loué a été restitué le 30 juin 2021 sur signification du 23 juin 2021 d’une ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de CRETEIL du 8 juin 2021, ayant enjoint à M.
X de restituer le véhicule. Il a été vendu aux enchères publiques pour un produit net de 16.736,00€
Sous déduction du produit de cette vente, M. X reste lui devoir la somme de 15.106,96€. Le paiement de cette somme lui a été vainement réclamé par LRAR du 24 août 2021.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS verse aux débats 24
pièces :
Contrat de location avec option d’achat Avis de situation SIRENE Monsieur X
Extrait immatriculation au répertoire des métiers
Fiche de conseil assurance complémentaire Notice d’information comportant extraits police d’assurance complémentaire
Facture d’achat du véhicule loué
Procès-verbal de livraison
Avis de virement
Convention sur la signature électronique Note technique sur la signature électronique
Certificat de conformité
Extrait kbis société DICTAO
Extrait kbis société IDEMIA Historique de fonctionnement du contrat
Mise en demeure du 10 février 2021..
Notification de résiliation du 25 février 2021
Ordonnance du Juge de l’Exécution
Signification d’ordonnance
Attestation de restitution
Facture huissier
Facture convoyage véhicule Bordereau de vente aux enchères
LRAR du 24 août 2021
Décompte pour 15.106,96€
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés, s’exposant ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
8 Quatrième page
Sur la demande en principal La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande au Tribunal de condamner M. X à lui payer la somme de 15.106,96€, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021, à la suite de la résiliation d’un contrat de location de longue durée avec option
d’achat qui les liait concernant un véhicule PEUGEOT 3008.
Au vu des pièces versée au débat, le Tribunal constate que la société COMPAGNIE GENERALE
DE LOCATION D’EQUIPEMENTS justifie des éléments suivants : Un contrat de location de longue durée avec option d’achat du 3 avril 2019 a été signé avec M.
A la suite des échéances impayées les conditions de résiliation du contrat étaient applicables, X,
Après mise en demeure du 10 février 2021, le contrat a été valablement résilié à la date 25 mars et
notifié par LRAR distribuée le 30 mars 2021, Le véhicule a été restitué le 30 juin 2021, a été vendu le 19 juillet 2021; le montant de la vente
s’élève à 16.736,00€ et les frais afférents à 69,05€, Le décompte de la créance due établi le 25 mars 2021 pour la somme de 15.106,96€ prend en compte, les impayés et les intérêts de retard (2.829,28€ + 35,68€), l’indemnité sur les impayés (282,93€), la somme des loyers non encore échus (26.960,80€) et le produit de la vente du véhicule, comme le prévoit le contrat en son article A des conditions spéciales, applicable en
TONIC OS l’espèce, La lettre de mise en demeure réclamant cette somme, datée du 24 août 2022 a été présentée le 28
août 2022.
En conséquence, le Tribunal dit que la créance de société COMPAGNIE GENERALE DE
LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre M. X est certaine, liquide et exigible et condamnera M. X à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
D’EQUIPEMENTS la somme de 15.106,96€, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars
2021, date de réception de la notification de la résiliation.
Sur la demande de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire reconnaître ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. X à lui payer la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
B
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Sur les dépens
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Attendu que M. X succombe, les dépens seront mis à sa charge. e
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne M. Y Z X à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE
LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 15.106,96 euros, avec intérêts au taux légal à
compter du 30 mars 2021,
Condamne M. Y Z X à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE
LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
n SA Cinquième page
Condamne M. Y Z X aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrick
GERMANAZ, avocat, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
69,59 euros TTC (dont Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de
20% de TVA).
of Ce buly 5ème et dernière page The
5
Sixième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
DE
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N
I
T
C O M M E R C E
A cm GREFFE
2022F01030 N° de rôle SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION Nom D’EQUIPEMENTS/M. X Y Z du dossier
09/05/2023 Délivrée le Septième et dernière page.
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