Infirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 janv. 2020, n° 19/13803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13803 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 juin 2019, N° 2018066795;2019005818 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13803 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJAN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018066795
APPELANTE :
SCP MANDATAIRES LIQUIDATEURS B C, agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS Front Consulting (RCS 525 137 287), désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2019 (RG 2019005818) Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 347 907 685 Ayant son siège social […]
représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
INTIMÉE :
Monsieur Y X Demeurant […] né le […] à […]
représenté par Me Jean-françois PUGET de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame F G, Présidente de chambre et Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme F G, Conseillère Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère Mme Aline DELIERE, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F G, Présidente de chambre et par Madame D E, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Front Consulting est spécialisée en conseil informatique.
Le 28 septembre 2016, par l’intermédiaire de la société Virtual Beehive, Monsieur X a conclu un contrat de prestations de services avec Front Consulting prévoyant une rémunération constituée d’une part fixe de 2.000 euros (fin 2016) à 10.000 euros (3ème trimestre 2017) par mois et d’une part variable entre 50% et 15 % de la marge brute, imputée de la part fixe. Soit une rémunération de 132.000 euros sur 6 mois à fin 2017.
Le 1er septembre 2017 la société Front Consulting embauchait Monsieur Y X, par un contrat débutant le 1er octobre 2017, en qualité de directeur général en charge du développement. Le 2 novembre 2017 un avenant était signé entre les parties prévoyant le versement d’indemnités conventionnelles en sus des indemnités légales, en cas de départ, licenciement ou rupture conventionnelle du contrat de Monsieur X.
Le 21 décembre 2017 Monsieur X était nommé directeur général de Front Consulting et cumulait ce mandat avec ses fonctions de salarié.
Le 26 juin 2018 Monsieur X démissionnait de son mandat de directeur général et le 9 juillet 2018 il était licencié pour motif économique. Ce même jour était conclu un protocole transactionnel entre les parties mettant un terme à tous les différends liés à la conclusion et l’exécution du contrat de travail moyennant l’octroi d’une indemnité de 50.000 euros à Monsieur X.
Un montant de 143.009,76 euros brut lui était versé au titre de son licenciement dont 91.164,38 euros en application de l’avenant du 2 novembre 2017.
Le 1er août 2018 la société Front Consulting déposait une déclaration de cessation des paiements au tribunal de commerce de Paris.
Le 28 août 2018 le tribunal ouvrait une procédure de redressement judiciaire, nommait la Scp Thévenot Partners administrateur judiciaire et reportait la date de cessation des paiements au 28 février 2017.
Estimant que l’avenant au contrat de travail était nul pour avoir été conclu durant la période suspecte, la Scp Thévenot Partners était autorisée par ordonnance du 27 novembre 2018 du président du tribunal de commerce de Paris à assigner Monsieur X à bref délai.
Par jugement du 1er mars 2019 le tribunal de commerce de Paris convertissait le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désignait la Scp B-C en qualité de liquidateur. La Scp B-C ès qualités de liquidateur judiciaire intervenait alors volontairement
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à l’instance par conclusions du 28 mars 2019. Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a dit l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Y X recevable mais mal fondée, dit le tribunal de commerce de Paris compétent, dit l’exception attachée à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le protocole transactionnel du 9 juillet 2018 bien fondée, débouté en conséquence la Scp B-C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Front Consulting, de l’ensemble de ses demandes, condamné la Scp B-C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Front Consulting a verser à Monsieur Y X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
La Scp B-C a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2019.
Parallèlement Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes de Paris et par jugement du 29 août 2019 celui-ci a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel saisie à la suite de la décision du tribunal de commerce.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2019, la Scp B-C demande à la cour de : Vu les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-4 du Code de commerce, Vu les articles 1108 alinéa 1, 2044 et 2048 du Code civil, Vu l’article 905 du Code de procédure civile,
A titre liminaire, sur la recevabilité :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- Confirmer la décision du Tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2019, seulement en ce qu’elle dit l’exception d’incompétence soulevée mal fondée et dit le tribunal de commerce de Paris compétent ;
- Pour le surplus, infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau :
1. dire et juger nul le Protocole d’accord transactionnel conclu le 9 juillet 2018 sur le fondement des nullités de la période suspecte, sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce ;
En conséquence,
- condamner Monsieur Y X à restituer l’indemnité transactionnelle versée en application du Protocole d’accord transactionnel du 9 juillet 2018, d’un montant de 50.000 euros net ;
2. En tout état de cause dire et juger que l’exception de transaction invoquée par Monsieur X n’est pas opposable à l’avenant au contrat de travail de Monsieur X conclu le 2 novembre 2017.
3. Juger nul l’avenant au contrat de travail de Monsieur Y X conclu le 2 novembre 2017, en application des dispositions relatives à la nullité des actes intervenus pendant la période suspecte, sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce ;
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En conséquence,
- Condamner Monsieur Y X à restituer la somme de 91.164,38 euros prévue en exécution de l’Avenant ;
- Condamner Monsieur X à verser à la société Front Consulting la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2019, Monsieur X demande à la cour de : Vu les articles L.631-1, L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce, Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
- Confirmer le jugement du 20 juin 2019 dans toutes ses dispositions,
A titre principal,
- Dire et juger qu’un protocole transactionnel a été régularisé avec la société Front Consulting portant notamment sur les termes du présent litige ;
- Dire et juger opposable le protocole transactionnel du 9 juillet 2018 à la SCP B- C es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Front Consulting,
- Débouter la SCP B-C de ses demandes, fins, conclusions.
A titre subsidiaire
- Dire et juger que son contrat de travail et son avenant au contrat de travail ne sont pas déséquilibrés,
- Dire et juger que le protocole transactionnel n’est pas déséquilibré,
- Dire et juger que la SCP B-C es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Front Consulting n’apporte pas la preuve de la connaissance de l’état de cessation des paiements par lui au moment de la conclusion de l’avenant au contrat de travail, ni au moment de la régularisation du protocole transactionnel,
- Constater que les paiements effectués à son profit entre le 9 et le 20 juillet 2018 l’ont été pour dettes échues conformément à son contrat de travail, tel que modifié par l’avenant du 2 novembre 2017, et à sa convention collective,
Par conséquent :
- Débouter la SCP B-C es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Front Consulting de ses demandes de nullité au titre des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce,
En tout état de cause,
- Débouter la SCP B-C es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Front Consulting de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la SCP B-C es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Front Consulting, à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
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SUR CE
Sur la nullité du protocole d’accord transactionnel
- La nullité sur le fondement de l’article L632-1,I,2°
La Scp B-C soutient que le protocole transactionnel est un contrat commutatif ayant un caractère notablement déséquilibré au profit de Monsieur X et que, conclu en période suspecte, il est frappé de nullité. Elle fait valoir que depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017 entrée en vigueur antérieurement au licenciement de Monsieur X et à la conclusion du protocole transactionnel, les indemnités prud’hommales ont été encadrées. Elle précise qu’en application du barème fixé à l’article L1235-3 du code du travail, Monsieur X, qui avait une ancienneté dans l’entreprise de 9 mois et 9 jours ne pouvait prétendre qu’à un indemnité maximale d’un mois de salaire brut, soit la somme de 9.166,67 euros. Elle estime en conséquence que le montant de 50.000 euros prévu dans la transaction qui représentait 6 mois de salaire net ajouté à l’indemnité prévue à l’avenant ainsi sécurisé d’un montant de 91.164,38 euros revient à accorder à Monsieur X une somme représentant plus de 18 mois de salaire net. Elle ajoute qu’à la date du protocole la situation économique de l’entreprise était déjà fortement obérée comme en atteste la déclaration de cessation des paiements d’août 2018. Elle conclut à la nullité du protocole d’accord manifestement déséquilibré.
Monsieur X soutient qu’en application de l’article 2052 du code civil la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Il fait valoir qu’une transaction, même conclue en période suspecte est valide. Il conteste le caractère déséquilibré du protocole, il fait valoir qu’en cas de nullité du protocole il est recevable à solliciter devant le conseil des prud’hommes des sommes qui ne se limitent pas à une indemnisation pour défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement mais qui pourrait s’élever à la somme de 88.166,69 euros, loin des 9.166,637 euros invoqués par le liquidateur judiciaire. Il ajoute que son départ a permis de surcroît un économie de charges salariales et patronales outre son salaire mensuel brut de 14.969 euros. Il précise qu’il n’a pas été réintégré dans l’entreprise et qu’il n’a pas touché une somme disproportionnée eu égard à ses qualifications et à son salaire. Il conclut au rejet de la nullité du protocole sur le fondement de l’article L632-1,2° du code de commerce.
L’article L632-1, I, 2° du code de commerce dispose que « sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
[…] 2° tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie. »
Un protocole a été signé le 9 juillet 2018 entre Monsieur X et la société Front Consulting aux termes duquel en contrepartie du versement de la somme de 50.000 euros par la société Front Consulting, Monsieur X, qui contestait le bien fondé de son licenciement, renonçait à réclamer “toute somme(…) liée à la conclusion ou l’exécution de son contrat de travail.” et en particulier renonçait “expressément à sa prévaloir d’une quelconque irrégularité et/ou contester le bien-fondé et la validité de la rupture du contrat de travail, ainsi qu’à en contester les modalités de conclusion et d’exécution de son contrat de travail.”
Il n’est pas contestable que ce protocole transactionnel litigieux constitue un contrat commutatif qui entre dans les prévision de l’article L.632-1 précité.
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Ce protocole transactionnel a été conclu entre Monsieur X et la société Front Consulting le 9 juillet 2018, pendant la période suspecte, la date de cessation des paiement ayant été fixée au 28 février 2017. La cour relève sur ce point que dans sa déclaration de cessation des paiements déposée le 1 août 2018, soit moins d’un moiser après avoir conclu le protocole, la société a indiqué elle même qu’elle estimait la date de cessation des paiement au 5 juillet 2018, quatre jours avant la signature du protocole transactionnel.
Il convient donc de déterminer si le protocole transactionnel est affecté d’un déséquilibre notable au détriment de la société.
A cette date la société se trouvait confrontée à des problèmes économiques nécessitant d’assainir la situation financière comme cela est rappelé en préambule du protocole d’accord transactionnel litigieux, peu important pour l’application l’article L 632-1 du code de commerce que Monsieur X ait eu connaissance de l’état de cessation des paiements. Il ressort de la déclaration de cessation des paiements déposée le 1 aoûter 2018, moins d’un mois après la signature du protocole, que l’actif disponible de la société s’élevait à 16.500 euros alors que son passif exigible était de 932.039 euros. La situation financière de la société était donc déjà gravement obérée lorsqu’elle a décidé de signer le protocole allouant à Monsieur X la somme de 50.000 euros.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail introduit par l’ordonnance du 22 septembre 2017 instituant un barème des indemnités prud’homales et qui est applicable aux licenciements intervenus postérieurement au 24 septembre 2017, Monsieur X, si le conseil de prud’hommes avait jugé que la cause de son licenciement n’était pas réelle et sérieuse, aurait pu recevoir une indemnité maximale à deux mois de salaire brut pour une année d’ancienneté dans l’entreprise. En l’espèce, son contrat de travail avait été signé neuf mois et neuf jours avant son licenciement et son salaire brut mensuel était de 9.166,67 euros. Il aurait ainsi pu prétendre, outre l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 2.291,67 euros, à une indemnité maximale de moins deux mois de salaire, loin des 50.000 euros alloués par le protocole transactionnel.
Il résulte de ces éléments que le protocole litigieux est notablement déséquilibré au détriment de la société Front Consulting et Monsieur X sera donc condamné à rembourser à la Scp B C, ès qualités, la somme de 50.000 euros.
L’article 8 du protocole stipulait que les parties renonçaient toutes deux à toute contestation, instance ou action et à tout contentieux relatifs au contrat de travail. Or, l’avenant au contrat de travail signé le 2 novembre 2017 comportait une “clause pour prime de départ” égale à 30% du salaire brut annuel par année d’ancienneté soit, selon le bulletin de salaire de juillet 2018 la somme de 91.164, 38 euros qui ne pouvait donc plus être contestée par la société.
Le protocole étant annulé il convient d’examiner la validité de l’avenant au contrat de travail signé le 2 novembre 2017, la question de l’opposabilité du protocole étant devenue sans objet.
Sur la nullité de l’avenant du 2 novembre 2017
Cette nullité est en premier lieu recherchée sur le fondement des nullités de droit de l’article L632-1,I,2° du code de commerce
La Scp B-C soutient que l’avenant conclu en période suspecte un mois seulement après l’entrée en poste de Monsieur X lui octroyant 30% de son salaire brut annuel par année d’ancienneté alors que la société était déjà en cessation des paiements
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est manifestement déséquilibré.
Monsieur X s’oppose à la nullité invoquée par l’appelant de l’avenant en application des articles L632-1,2° et L632-2 du code de commerce. Il souligne qu’il appartient au mandataire liquidateur d’établir le déséquilibre entre les obligations réciproques des parties, il fait valoir que son travail, son expérience et les mesures qu’il a mises en place pour développer Front Consulting ne sont pas remises en cause. Il ajoute qu’il bénéficiait d’une rémunération supérieure dans son emploi précédent, qu’il avait déjà fait ses preuves dans le cadre de l’exécution du contrat de prestation de services. Il estime qu’aucun appauvrissement de la société au cours de l’exécution de son contrat n’est établi et qu’il est même reconnu une augmentation du chiffre d’affaire jusqu’en 2017 et une baisse des charges externes et des charges de personnel sur la période 2016/2017.
Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 août 2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 28 février 2017.
L’avenant conclu le 2 novembre 2017 en période suspecte est susceptible de tomber sous le coup de l’article L632-1,I,2° du code de commerce, s’agissant d’un contrat commutatif. Il convient en conséquence d’examiner ce contrat afin de déterminer si les obligations de la société excèdent notablement celles de Monsieur X.
L’avenant a été signé le 2 novembre 2017 soit un mois après le contrat de travail à durée indéterminée signé le 1 septembre 2017 mais débutant le 1 octobre 2017, lui aussi ener er période suspecte.
Le contrat de travail stipulait une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 9.166, 67 euros. L’objet de l’avenant était d’ajouter une clause à l’article “rémunération forfaitaire” intitulée “clause pour prime de départ”. Aux termes de cette nouvelle clause il était prévu que Monsieur X percevra “en cas de départ, licenciement ou rupture conventionnelle, en plus des indemnités légales, une prime équivalent à 30% du salaire brut annuel X par le nombre d’années d’ancienneté.
Le calcul prévu sera donc :
Salaire annuel brut X 30% X le nb d’années d’ancienneté = prime de départ (en net).”
C’est ainsi qu’au titre de l’avenant Monsieur X a perçu une prime de 91.164, 38 euros.
L’avenant n’est pas motivé et la cour ignore ainsi la cause de cette clause de prime de départ substantielle qui intervient un mois après le début du contrat de travail de Monsieur X alors que la société connaît déjà de grandes difficultés dues, selon le rapport de l’administrateur, à l’importance de ses charges et notamment des charges fiscales et sociales.
Cet avenant avait pour unique objet de prévoir le versement d’une indemnité en cas de départ, de licenciement ou de rupture conventionnelle et ne peut donc se justifier par une volonté de fidéliser un salarié dont l’apport aurait été considéré comme essentiel. De surcroît, sa conclusion à peine un mois après l’entrée de Monsieur X dans l’entreprise semble très prématurée compte tenu du temps nécessaire à l’évaluation de l’apport d’un nouveau salarié.
Monsieur X A à justifier les raisons ayant conduit les parties à la conclusion de cet avenant si rapidement après la signature du contrat de travail, les justifications invoquées étant déjà connues des parties bien avant que Monsieur X soit embauché et la cour considère en conséquence qu’il existe un déséquilibre entre les avantages qu’il
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octroie à Monsieur X et les bénéfices que la société en retire .
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Scp B-C de toutes ses demandes et de faire droit à sa demande de nullité de l’avenant du 2 novembre 2017. Monsieur Y X sera condamné en conséquence à restituer à la société Front Consulting représentée la Scp B-C, prise en la personne de Me B, en qualité de liquidateur judiciaire, les sommes versées en application de l’avenant du 2 novembre 2017.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner Monsieur Y X, partie perdante, aux entiers dépens de la procédure, et à payer une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 juin 2019,
Statuant à nouveau
PRONONCE la nullité du protocole transactionnel du 9 juillet 2018,
CONDAMNE Monsieur Y X à restituer à la société Front Consulting représentée la Scp B-C, prise en la personne de Me B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Front Consulting, l’indemnité transactionnelle de 50.000 euros versée en application dudit protocole,
PRONONCE la nullité de l’avenant du 2 novembre 2017,
CONDAMNE Monsieur Y X à restituer à la société Front Consulting représentée la Scp B-C, prise en la personne de Me B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Front Consulting, la prime de départ de 91.164, 38 euros,
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la la société Front Consulting représentée la Scp B-C, prise en la personne de Me B, en qualité de liquidateur judiciaire la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
D E F G
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