Résumé de la juridiction
Lors de la rédaction de certificats d’arrêts de travail, et notamment sur le volet destiné aux services médicaux de la sécurité sociale, ne s’est pas bornée aux constatations médicales qu’elle était en mesure de faire, à décrire l’état de sa patiente et à rapporter ses dires mais a fait état d’un «harcèlement moral» dont elle n’avait pu contrôler la véracité. Volet qui ne doit pas comporter de mise en cause injustifiée de tiers. Même si le document était couvert par le secret médical et si l’employeur n’aurait pas dû en avoir connaissance, a commis une faute justiciable d’une sanction. Prise en compte du fait que le praticien n’a agi que dans l’intérêt de sa patiente et qu’il n’est pas à l’origine de la communication du volet en cause à des tiers.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 mars 2008, n° 9750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9750 |
| Dispositif : | Blâme Réformation |
Texte intégral
N° 9750 __________
Dr Véronique L __________
Audience du 30 janvier 2008
Décision rendue publique par affichage le 6 mars 2008
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 20 juillet et 12 septembre 2007, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr Véronique L, qualifiée en médecine générale ; le Dr L demande à la chambre de réformer la décision n° 33/07, en date du 29 juin 2007, par laquelle le conseil régional de Languedoc-Roussillon (formation disciplinaire), statuant sur la plainte de M. Christophe M, transmise par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont cinq mois avec sursis ;
Le Dr L soutient qu’elle a rédigé, en mars 2006, des certificats médicaux et ordonné des arrêts de travail pour Mlle Julie G de façon régulière sans porter aucune appréciation sur le comportement de son employeur M. Christophe M ; que c’est par erreur que l’exemplaire de l’arrêt de travail destiné au médecin-conseil de la sécurité sociale a été porté à la connaissance de Mlle G, laquelle a cru devoir l’utiliser dans le litige qui l’opposait à M. Christophe M devant les prud’hommes ; que le Dr L n’a jamais eu l’intention de s’immiscer dans les relations existant entre Mlle G et M. M et de nuire à ce dernier ; que si elle a commis une maladresse, la peine sévère qui lui a été infligée doit être allégée ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 5 novembre 2007, la lettre par laquelle le conseil départemental des Pyrénées-Orientales adresse à la chambre disciplinaire nationale un extrait de sa délibération du 2 octobre 2007 au cours de laquelle il s’est étonné de la sévérité de la peine infligée au Dr L ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 janvier 2008 :
– Le rapport du Pr Zattara ;
– Les observations de Me Chauvet pour le Dr L et celle-ci en ses explications ;
Le Dr L ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle Julie G, qui souhaitait mettre un terme au stage de formation qu’elle effectuait auprès de M. M, pharmacien, est venu consulter le 3 mars 2006 le Dr L ; que celle-ci a alors établi un certificat ainsi rédigé : « Je soussignée, Dr L Véronique, certifie que l’état de santé de Mademoiselle Julie G nécessite un arrêt de travail pour syndrome dépressif et anxieux lié à un harcèlement moral, mais permet la poursuite des cours à Perpignan un jour et demi par semaine » ; qu’à l’issue de ce premier arrêt de travail, Melle Julie G consultait à nouveau le Dr L le 31 mars 2006, laquelle prescrivait un nouvel arrêt de travail et lui remettait des certificats d’arrêt de travail et notamment le premier volet destiné aux services médicaux de la sécurité sociale sur lequel le Dr L indiquait à la rubrique «éléments d’ordre médical justifiant l’arrêt de travail : Asthénie – insomnie – dépression importante par harcèlement moral et sexuel de la part de son employeur » ; que ces documents ayant été produits lors du litige prud’homal ayant opposé Mlle G à M. M, ce dernier a déposé plainte contre le Dr L ; que le conseil régional du Languedoc-roussillon (formation disciplinaire) a, par une décision du 29 juin 2007, infligé au Dr L la peine d’interdiction d’exercice de la médecine durant six mois dont cinq mois avec sursis ; que le Dr L fait appel ;
Considérant, en premier lieu, que, dans le certificat du 3 mars 2006, le
Dr L ne s’est pas bornée, en application de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, aux constatations médicales qu’elle était en mesure de faire, à décrire l’état de sa patiente et à rapporter ses dires mais a fait état d’un « harcèlement moral » dont elle n’avait pu contrôler la véracité ;
Considérant, en second lieu, que si les médecins doivent faire figurer sur les certificats d’arrêt de travail pour maladie les motifs médicaux justifiant leur avis et si cette indication doit être portée sur le premier volet du formulaire de demande de congés et ne doit être communiquée qu’au salarié et aux services médicaux, ce premier volet doit être rédigé avec prudence et ne doit en particulier pas comporter de mise en cause injustifiée de tiers ; qu’en l’espèce, le document destiné aux services médicaux mettait directement en cause l’employeur de Mlle G ; que, même s’il s’agissait d’un document couvert par le secret médical dont l’employeur n’aurait pas dû avoir connaissance, il demeure que le Dr L a commis, en rédigeant le document en question dans les termes où elle l’a fait, une faute justiciable d’une sanction ;
Considérant qu’eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire et en particulier au fait que le Dr L n’a agi que dans l’intérêt de sa patiente et n’est pas à l’origine de la communication à des tiers du formulaire destiné aux services médicaux, la peine infligée par le conseil régional est d’une sévérité excessive ; qu’il y a lieu d’y substituer la peine du blâme ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : Il est infligé au Dr L la peine du blâme.
Article 2 : La décision du conseil régional de Languedoc-Roussillon (formation disciplinaire), en date du 29 juin 2007, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les dépens de première instance, s’élevant à 196,37 euros, seront supportés par moitié par le Dr L et le conseil régional de Languedoc-Roussillon. Le dépens de la présente instance resteront à la charge du conseil national de l’Ordre des médecins.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Véronique L, au conseil départemental des Pyrénées-Orientales, à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Languedoc-Roussillon, au préfet des Pyrénées-Orientales (DDASS), au préfet de la région de Languedoc-Roussillon (DRASS), au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Article 5 : M. Christophe M, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional, recevra copie, pour information de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : M. Franc, Président de Section honoraire au Conseil d’Etat, président : M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Biclet, Brouchet, Colson, Marchi, membres.
Le Président de Section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Michel Franc
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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