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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 7 avr. 2023, n° -- 15305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15305 |
| Dispositif : | Annulation Radiation du tableau de l'Ordre |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15305 __________________
Dr A __________________
Audience du 9 février 2023
Décision rendue publique par affichage le 7 avril 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 mai 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du
Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 2020-029 du 9 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2021 et le 8 avril 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° à titre subsidiaire, de la réformer et de prononcer une sanction lui permettant de continuer à exercer la médecine, éventuellement sous condition de ne pas être en contact avec des mineurs.
Il soutient que :
- la décision attaquée sera annulée en ce que le Dr B, assesseur ayant siégé lors de l’audience du 25 juin 2019, a conclu à deux reprises des contrats de remplacement avec le
Dr A, portant ainsi atteinte à l’impartialité de la formation de jugement ;
- il n’a jamais agressé physiquement d’enfant ou d’adolescent, et il fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis plus de deux ans pour le traitement de sa paraphilie voyeuriste ;
- il ne ressent plus les envies et pulsions liées à son trouble, et il ne se considère pas comme étant dangereux, son contrôle judiciaire ayant, par ailleurs, été progressivement assoupli. Il peut désormais rencontrer ses propres enfants dans le cadre d’un droit de visite libre ;
- il ne conteste pas avoir pris des photographies d’enfants dénudés dans le cadre de consultations réalisées à son cabinet, mais conteste avoir réalisé des recherches pédopornographiques sur internet.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2022, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 200 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Il soutient que :
- le Dr A reconnait désormais la prise de photographies de petites filles dénudées au sein de son cabinet, mais il avait toutefois tenté de cacher les faits, ne les avouant que lorsque les preuves accumulées ne lui ont plus permis de les nier ;
- l’ordinateur du Dr A comportait des recherches et photographies en lien avec la pédopornographie ;
- ces faits sont constitutifs d’une grave méconnaissance des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 10 mars 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 12 avril 2022 à 12 h.
Par une ordonnance du 28 septembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Par un courrier du 28 septembre 2022, les parties ont été informées que la décision était susceptible d’être prise sur un moyen ne figurant pas dans les mémoires mais devant être relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le Dr A tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale prononce une sanction d’interdiction partielle d’exercer la médecine, dès lors que ce type de sanction n’est pas au nombre des peines disciplinaires limitativement listées à l’article L. 4124-6 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 9 février 2023 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Poissonnier pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Paternoster pour le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
2. Il résulte de l’instruction que le Dr A a, entre 2015 et 2017, exercé à plusieurs reprises en tant que remplaçant des Dr B, C et D, qui exerçaient tous trois dans le même cabinet. Il en résulte que la participation du Dr B à la formation de 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 jugement ayant rendu la décision attaquée entache cette décision d’irrégularité et que cette décision doit, pour ce motif, être annulée. L’affaire étant en état, il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale d’évoquer et de statuer sur la plainte du conseil départemental du
Nord de l’ordre des médecins.
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » 4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a été placé sous contrôle judiciaire en octobre 2018 dans le cadre d’une mise en examen pour des faits de fixation d’images à caractère sexuel d’une enfant dans le cadre professionnel. Le Dr A n’a avoué avoir pris à plusieurs reprises, à leur insu, des photographies de patientes mineures dénudées que lorsque suffisamment de preuves ont été rassemblées contre lui et il a indiqué être l’objet de « paraphilie voyeuriste » depuis l’âge de 15 ans. Les recherches effectuées sur son matériel informatique ont permis de constater la consultation de sites comportant des images pornographiques concernant de très jeunes individus. Si l’intéressé a été progressivement autorisé à revoir ses enfants et s’il indique bénéficier d’un suivi psychiatrique depuis deux ans, qui l’amènerait à être en « rémission », les faits relatés ci-dessus n’en constituent pas moins des manquements graves et répétés aux dispositions des articles R. 4127-3 et
R. 4127-31 du code de la santé publique.
5. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, applicable également devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4°
L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre. » Ces dispositions ne permettent pas que les sanctions prévues au 4° et au 5° de l’article L. 4124-6 portent sur une partie seulement des fonctions de médecin.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’infliger au Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du
Dr A en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La décision du 9 septembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins est prononcée à l’encontre du Dr A. Cette santion prendra effet le 1er juillet 2023 à 0 heure.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des
Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Lille, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et de la prévention et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Baland-Peltre, Bohl, Masson, M. le Dr Dreux, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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