Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 mars 2021, n° 15/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/01870 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 février 2015, N° 11/05589 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/01870 – N° Portalis
DBVK-V-B67-L6TI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/05589
APPELANTS :
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame G H épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur I Y
né le […] à GARDANNE
décédé le […]
Madame D L B épouse Y
tant en son nom propore qu’en sa qualité de seule héritière de la succession de son époux M. Y décédé le […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me D-Isabelle GUERIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL BOIX IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° B 338 328 685, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
SCP U AB V-W AA
société titulaire d’un office notarial
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
[…]
Non représentée – signification à personne habilitée du 17/07/2015
Maître K C
mandataire judiciaire de la SARL ANNBERVEL IMMOBILIER exploitant sous l’enseigne 'ESPACE IMMOBILIER'
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Non représenté – signification à personne habilitée du 16/07/2015
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2020,en audience publique, en conseiller rapporteur unique en application de l’article 3 du Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020, devant Madame D-Claude SIMON, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président en l’absence du président empêché
Mme D-Claude SIMON, Vice-Présidente placée
Mme Myriam GREGORI, Conseillère de permanence désignée par ordonnance du premier président en date du 9 juillet 2020 en remplacement du conseiller empêché
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— Rendu par défaut.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 4 février 2021 prorogé au 11 mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président en l’absence du président empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte authentique du 6 juillet 2010 dressé par Maître Frédéric U, notaire associé à Sète, Monsieur I Y et Madame D B épouse Y ont acquis de Monsieur F X et Madame G H épouse X une maison avec jardin en bord de l’étang à Sète. La vente a eu lieu par l’intermédiaire des agences immobilières Boix Immobilier et Espace immobilier, moyennant le prix de 293'000 euros.
Suivant courrier de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du 5 janvier 2011, Monsieur Y apprenait que l’arrêté d’autorisation d’occupation du domaine public maritime à titre gratuit du 6 juillet 2002, consenti au profit de Monsieur F X sur une parcelle de 28m² située à droite de la propriété le long du canal sur le domaine public maritime afin qu’il y plante des arbres, était venu à expiration le 11 juillet 2007 et que depuis cette date, Monsieur X occupait le domaine public maritime sans autorisation.
Au terme de ce même courrier, la DDTM mentionnait que les conditions d’octroi d’une telle autorisation n’avaient pas été respectées et demandait à Monsieur Y de libérer les lieux de toute occupation.
Le 18 juin 2012 les époux Y ont assigné les époux X, la Sarl Perrin exerçant sous l’enseigne Espace mobilier, et la Sarl Boix Immobilier en annulation de la vente sur le fondement des articles 1625, 1626 et 1630 et suivants du code civil ainsi que le remboursement des frais engagés sur l’immeuble litigieux depuis son acquisition, outre dommages et intérêts et frais irrépétibles.
La Sarl Boix immobilier a appelé en garantie la SCP – U V-W AA AB, notaires associés ainsi que la SARL Annverbel immobilier exerçant sous 1'enseigne Espace immobilier représentée par Maître Fabre, son administrateur judiciaire, puis ultérieurement par Maître K C, son liquidateur ainsi que la société Allianz en sa qualité d’assureur de cette dernière société.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 février 2015 le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— Prononcé l’annulation de la vente intervenue le 06 juillet 2010 en l’étude de la SCP U V-W AA AB, notaires associés, entre les époux X vendeurs, et les époux Y acquéreurs, concernant le bien ci-après désigné : Maison à usage d’habitation formant le lot n°15 du lotissement « Les Grangettes'» cadastré section BI, […], […], pour une contenance de 00ha 03a 33ca ;
— Ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques de Montpellier;
— Condamné solidairement Monsieur X et son épouse à payer à Monsieur Y et son épouse Madame B les sommes suivantes :
— 293 000,00 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— 14 428,00 euros a titre de dommages-intérêts pour les frais de vente,
— 7 250,00 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais engagés sur l’immeuble,
— 2 071,47 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de déménagement,
— 730,00 euros à titre de dommages-intérêts pour les régularisations de redevances O.S.T.
— Condamné solidairement les époux X et la Sarl Boix Immobilier à payer aux époux Y la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— Débouté les époux Y de leurs demandes à l’encontre de la Sarl Perrin.
— Débouté la Sarl Boix Immobilier de son appel en garantie à l’encontre de la SCP U V-W AA AB, de la Sarl Annbervel Immobilier en la personne de son, liquidateur Maitre C, et de la Société Allianz Iard,
— Débouté la Sarl Boix Immobilier de sa demande en fixation de créance au passif de la Sarl Annbervel Immobilier,
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamné in solidum les époux X et la Sarl Boix Immobilier à payer aux époux Y la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la Sarl Boix Immobilier à payer à la Scp U V-W AA AB, notaires associés, la somme de
2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Société Allianz Iard,
— Condamné in solidum les époux X et la Sarl Boix Immobilier aux dépens-de l’instance.
Le 10 mars 2015 les époux X ont relevé appel de cette décision à l’encontre des époux Y et de la Sarl Boix Immobilier.
La Sarl Boix immobilier a formé un appel provoqué le 15 juillet 2015 à l’encontre de la Scp U, AB, V-W, AA, le 16 juillet 2015, de Me C, mandataire judiciaire, liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Annbervel Immobilier et le 17 juillet 2015, de la SA Allianz IARD.
Par arrêt du 14 mars 2019 rendu par défaut, la cour d’appel de Montpellier a :
— Réformé la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté la Sarl Boix Immobilier de son appel en garantie à l’encontre de la Scp U V W AB et AA. Eu égard à la réouverture des débats, les dépens seront réservés de même que les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
— Dit que M. F X et Mme G H épouse X sont obligés en application des dispositions des articles 1625 et 1626 du code civil à garantir M. I Y et Mme D B épouse Y de l’éviction qu’ils subissent d’une partie de la chose vendue le 6 juillet 2010 ;
— Constaté que les époux Y poursuivent l’annulation de la vente du 6 juillet 2010 sur le seul fondement de la garantie d’éviction;
En conséquence, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du Mercredi 16 octobre 2019 à 9h,
— Invité les époux Y à conclure au regard des dispositions des articles 1636 et 1637 du code civil en cas d’éviction partielle de la chose vendue ainsi que sur les conséquences découlant de l’option choisie quant à leurs demandes chiffrées au titre de leur préjudice et les intimés à conclure en réponse ;
— Dit que la Sarl Boix Immobilier a commis un manquement à son obligation d’information envers les époux Y ;
— Dit qu’il en est résulté un préjudice pour les époux Y susceptible de s’analyser en une perte de chance de renoncer à l’acquisition de l’immeuble X ou d’en modifier les conditions ;
— Invité en conséquence les époux Y et les intimés à conclure sur la nature du préjudice subi par les époux Y: préjudice direct ou perte de chance et les époux Y à formuler en conséquence leur demande d’indemnisation ;
— Invité les époux X à justifier de leur déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Annbervel Immobilier ayant exercé à l’enseigne Espace Immobilier ;
— Débouté les époux X de leur demande en garantie formée à l’encontre de la Sarl Boix Immobilier ;
— Débouté la Sar Boix Immobilier de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SCP de notaires U V W AB et AA ;
— Débouté la Scp U V W AB et AA de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif formée à l’encontre de la SARL Boix Immobilier ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, les Sar Boix Immobilier et Sarl Annbervel supporteront donc chacune 50 % de la responsabilité et donc 50 % des condamnations susceptibles d’intervenir in solidum à leur encontre ;
— Constaté que la compagnie Allianz n’a pas dénié sa garantie à la Sarl Annbervel Immobilier au titre de sa responsabilité professionnelle suivant contrat Multagim ;
— Sursis à statuer sur toutes les autres demandes ,
— Dit que l’ordonnance de clôture de la procédure interviendrait le 25 septembre 2019 ;
— Réservé les dépens à l’exception de ceux de mise en cause tant en première instance qu’en appel de la Scp U AB V-W AA qui sont d’ores et déjà mis à la charge de la Sarl Boix Immobilier ;
— Condamné la Sar Boix Immobilier à payer à la Scp U AB V-W AA la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
I Y est décédé le […] et Madame D-L B épouse Y déclare intervenir, outre en son propre nom, en qualité de seule héritière à sa succession selon attestation de Maître R-S T, Notaire, en date du 15 novembre 2019';
Vu les conclusions de Madame D-L B épouse Y remises au greffe le 9 mars 2020,
Vu les conclusions de Monsieur F X et Madame G H épouse X remises au greffe le 4 novembre 2020,
Vu les conclusions de la Scp U AB V-W AA remises au greffe le 12 octobre 2015,
Vu les conclusions de la Sarl Boix Immobilier remises au greffe le 14 octobre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2020.
MOTIFS :
I/ Sur la saisine de la cour
a) Sur la demande en condamnation de la Sarl Bois Immobilier
Madame D-L B épouse Y demande, dans la motivation de ses conclusions, la condamnation solidaire de la Sarl Boix Immobilier avec Monsieur F X et Madame G H épouse X à lui régler la somme de 206'788 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1147 du code civil.
En application de l’article 954 al.3 du code de procédure civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées par les parties dans leur dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Madame D-L B épouse Y ne demandent pas dans le dispositif de ses conclusions la condamnation solidaire de la Sarl Boix Immobilier avec Monsieur F X et Madame G H épouse X à lui régler la somme de 206'788 euros à titre de dommages et intérêts présentée dans la motivation de ses conclusions.
En conséquence, la cour n’est pas saisie de la demande.
b) Sur les demandes Monsieur F X et Madame G H épouse X
Monsieur F X et Madame G H épouse X contestent la réalité de l’éviction en faisant valoir que d’une part, les biens appartenant au domaine public n’ont pas été vendus et qu’ils ne peuvent être condamnés à restituer une partie du prix de vente et d’autre part que Madame Y ne démontre pas que la mairie de Sète et la DDTM avaient formellement requis de démolir les constructions existantes.
Au terme de l’arrêt du 14 mars 2019, la cour a retenu que les époux Y souffrent bien de l’éviction puisqu’il leur est demandé de démolir des biens qui sont en partie sur le domaine public et partiellement sur la parcelle acquise et ce même en excluant les biens non vendus.
Le principe de l’éviction par rapport aux biens non vendus a été tranché et la cour n’est saisie que de l’indemnisation la valeur de la partie évincée.
II/ Sur la demande d’irrecevabilité des demandes de Madame Y :
Monsieur F X et Madame G H épouse X demandent de constater l’irrecevabilité des demandes nouvelles de Madame Y.
Si à la suite de l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de Montpellier du 14 mars 2019, Madame D-L B épouse Y ne sollicite plus l’annulation de la vente du 6 juillet 2010 mais le versement in solidum de 206 788 euros au titre du préjudice subi du fait de l’éviction de la partie de l’immeuble, cette demande tendant à l’indemnisation de l’éviction présentée sur le fondement des articles 1625, 1626 et 1630 du code civil, en première instance, n’est pas nouvelle, cette dernière disposant de la possibilité en cas d’éviction partielle, de demander soit la résiliation de la vente, soit le remboursement de la partie dont elle est évincé sur le fondement des articles 1636 et 1637 du code civil.
Madame D-L B épouse Y est donc recevable en sa demande de règlement de la valeur de la partie évincée.
III/ Sur l’indemnisation des époux E':
a) Sur le préjudice d’éviction :
Monsieur F X et Madame G H épouse X concluent à titre principal que la réouverture des débats ne porte que sur la nature et le montant du préjudice visé par l’article 1637 du code civil et que l’ensemble des demandes indemnitaires doit être rejetée et à défaut ils demandent de limiter l’indemnité à zéro euros.
Ils contestent le rapport amiable de Monsieur M, non contradictoire, qui fixe le montant de l’indemnité à 157'000 euros alors que le rapport O qu’ils produisent conclut que la maison de Madame Y ne subit aucune moins-value du fait de l’éviction.
A titre subsidiaire ils sollicitent de limiter l’indemnité d’éviction à proportion de la perte de chance réellement subie par les époux Y et d’en limiter le montant car cette perte de chance serait presque inexistante, sachant que le prix de la vente n’avait pas tenu compte des bandes de terrain appartenant au domaine public et que si cela avait été le contraire, le prix de vente aurait été bien supérieur.
A titre infiniment subsidiaire, les époux X sollicitent une limitation du montant de l’indemnité d’éviction à 2 560 euros correspondant au prix du terrain de 28 m² non constructible et que si la cour décidait qu’il était constructible, alors l’indemnité ne pouvait pas être supérieure à 27 128 euros.
Madame D-L B épouse Y sollicite le règlement de 157 000 euros correspondant à la perte de valeur du bien à la suite de leur éviction au lieu de la demande d’annulation de la vente, en raison de leur création d’insolvabilité par les époux X. Elle indique avoir fait chiffrer la perte de valeur de leur maison du fait de l’éviction par un expert immobilier qui chiffre l’indemnité à 157'000 euros
En application de l’article 1636 du code civil si l’acquéreur n’est évincé que d’une partie de la chose, et qu’elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l’acquéreur n’eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
L’article 1637 du code civil si, dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue E augmenté ou diminué de valeur.
Madame D-L B épouse Y à la suite de l’arrêt du 14 mars 2019 demande que la valeur de la partie évincée lui soit remboursée et renonce à sa demande d’annulation de la vente.
Par courrier du 5 janvier 2011, la direction départementale des territoires de la mer de l’Hérault (DDTM 34) écrit à Monsieur I Y «'Aujourd’hui nous constatons la présence sur la DPM, d’un mur de clôture ainsi que d’une construction en agglo. Dans ces conditions, il ne nous est pas possible de vous accorder cette autorisation. Nous vous demandons donc, comme précisé à l’article 2 de l’arrêté, de bien vouloir libérer les lieux de toute occupation'».
Selon le planche 7 des lieux, établie par la DDTM 34 et le plan établi par la Sarl OM7, la ligne séparative avec le domaine public après libération passe au milieu des constructions constituées du garage, du préau et de la piscine.
Au terme du rapport d’évaluation établi par Monsieur Q M, produit par Madame D-L B épouse Y, ce dernier constate que sur les photos prises au moment de l’acquisition «'on voit que les lieux sont très agréables, bien végétalisés et qu’ils forment un tout indissociable dans une surface limitée ».
Ce rapport évalue le prix du m2 de ce quartier à 2'700 euros et il ressort de l’avis technique de Monsieur N O, produit par Monsieur et Madame X, un prix moyen au m2 de 2'838.50 euros sur les quatre références de mutation de 2016 à 2019 auxquelles il se réfère, hors la référence 2014, trop éloignée.
Monsieur Q M constate qu’après éviction, «'la parcelle va être amputée des bâtiments annexes et de la piscine'» et que «'La limite côté étang de Thau va passer quasiment au ras des portes vitrées qui permettaient jusque-là d’accéder vers les annexes et la piscine et le préau autour desquelles étaient orientée la circulation de l’ensemble'». Il considère qu’en raison de l’éviction la valeur de la maison ne saurait excéder la somme de 136'000 euros, contre 300'000 euros en l’état.
Monsieur N O considère qu’au regard de la valeur d’autres biens vendus dans le quartier, sans piscine avec une faible surface de jardin, la valeur de la maison, en ne tenant compte que de sa parcelle pourrait se négocier entre 275'000 et 290'000 euros.
Il ressort des pièces produites, plans et photographies, que Madame Y, qui a acquis la maison avec son mari en 2010 au prix 298'000 euros soit 278'000 euros pour la maison et 15'000 euros pour les biens mobiliers en 2010, subi une perte de valeur de la partie dont elle est évincée du fait de la démolition de la piscine, de la terrasse et des constructions, compte tenu de la configuration des lieux, contrairement à ce que soutiennent Monsieur F X et Madame G H épouse X.
Cette perte de valeur ne peut résulter de la seule valeur de rendement, retenue par Monsieur M, ni de sa seule affirmation de 150'000 euros de perte du bien en l’absence de toute référence.
Compte tenu des évaluations retenues par les deux experts privés et le comparatif évoqué dans l’avis produit par Monsieur F X et Madame G H épouse X,'la valeur de la partie évincée s’établit au regard de la surface concernée et de la disparition des biens en résultant, à une somme de 80'000 euros.
En effet le bien le plus proche de la maison de Madame Y, après éviction, a été cédé en juin 2018 à 220'000 euros (numéro 4 de l’avis O) alors que les deux experts privés retiennent une valeur avant éviction de 290'000 à 300'000 euros’à la date de l’éviction.
La différence entre l’évaluation avant éviction de 300'000 euros et celle du bien similaire en surface à 220'000 euros permet d’évaluer la valeur d’éviction à 80'000 euros.
En l’état, la perte de valeur de la partie évincée est réelle au visa l’article 1637 du code civil et ne constitue pas une perte de chance.
En conséquence Monsieur F X et Madame G H épouse X seront condamnés à régler à Madame D-L B épouse Y la somme de 80'000 euros.
IV/ Sur les travaux subséquents à l’éviction :
Madame D-L B épouse Y fait valoir que les travaux résultant de l’éviction s’établissent à la somme de 49'788 euros dont elle demande réparation et qui se répartissent':
— 37 558 euros correspondant aux frais de démolition des constructions sur le domaine public,
— 12 230 euros au titre des frais de reconstruction du mur de clôture et la remise en conformité avec le domaine public.
Monsieur F X et Madame G H épouse X demandent à la cour de rejeter ces demandes et à titre subsidiaire de ramener le montant requis à de plus juste proportions. Ils concluent que Madame Y en ce que ne rapporte pas la preuve qu’il lui aurait été requis de libérer les deux bandes de terrain appartenant au domaine public et qu’en tout état de cause, l’AOT étant personnel et non cessibles, seuls les époux X pouvaient être sollicités pour une éventuelle démolition des ouvrages et que cela ne serait ainsi pas à la charge des époux Y. Ils contestent le chiffrage de 37 558 euro qui porte sur la démolition intégrale des ouvrages alors qu’ils n’empiètent qu’en partie sur le domaine public, de sorte que seule une démolition partielle est nécessaire et qu’il n’a jamais été demandé d’arraché la végétation. Ils concluent que le mur de clôture ne fait pas partie de la consistance du bien vendu et qu’en tout état de cause, les prix indiqués par les époux Y sont surévalués et ne reflètent pas la réalité puisqu’établis par une connaissance du couple.
En application de l’article 1630 du code civil lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur (') 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du
contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plans, courrier de la DDTM’et photographies que les biens qui empiètent sur le domaine public et qui doivent être démolis se trouve en partie sur la propriété de Madame D-L B épouse Y, ce qui n’est pas contesté.
S’agissant d’une cuisine d’été, un garage, une terrasse et une piscine, situés sur sa propriété, ils ne peuvent être détruits à moitié et doivent l’être par Madame D-L B épouse Y et non par les époux X contrairement à ce qu’ils soutiennent dans leurs conclusions.
Cette démolition concerne également le mur de clôture, qui s’il ne figurait pas dans l’acte de vente, est nécessaire à la fermeture du terrain.
Madame D-L B épouse Y justifie d’un devis d’un montant de 49'788 euros dont elle demande réparation correspondant à 37 558 euros de frais de démolition des constructions sur le domaine public et 12 230 euros au titre des frais de reconstruction du mur de clôture et de la remise en conformité avec le domaine public.
Monsieur F X et Madame G H épouse X et la Sarl Boix Immobilier, qui contestent ces montants, n’apportent aucun élément de nature à laisser supposer que ce prix n’est pas conforme au montant réel.
En conséquence, Monsieur F X et Madame G H épouse X seront condamnés à régler à Madame D-L B épouse Y la somme de 49'788 euros.
V/ Sur le préjudice moral :
Madame D-L B épouse Y sollicite la condamnation in solidum de Monsieur F X et Madame G H épouse X et la Sarl Boix Immobilier à lui régler la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Les époux X indiquent que Madame Y ne démontre pas ce préjudice.
La Sarl Boix Immobilier souligne que la Sarl Annbervel Immobilier, l’autre agence mandatée par les époux X et Y avait le même devoir d’information qu’elle et devait ainsi supporter in solidum les condamnations susceptibles d’intervenir à hauteur de 50% chacune, ce qu’avait retenu la cour d’appel dans son arrêt du 14 mars 2019. En tout état de cause, les époux Y ne démontrent pas l’existence de leur préjudice moral de sorte qu’ils doivent en être débouté et à titre subsidiaire, réduit à de plus justes proportions.
A l’appui de sa demande en réparation de son préjudice moral, Madame D-L B épouse Y ne produit aucune pièce ou justificatif de son préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
VI/ Sur la demande en paiement contre la Sarl Boix Immobilier
Madame D-L B épouse Y sollicite la condamnation de la Sarl Boix immobilier à lui restituer la somme de 15 000 euros correspondant au remboursement des commissions perçues par la Sarl Boix Immobilier au visa de l’article 1147 du code de procédure civile.
La Sarl Boix Immobilier précise n’avoir perçue que 7 500 euros l’autre moitié ayant été versé à la Sarl Annbervel Immobilier. La Sarl Boix Immobilier sollicite donc la restitution à hauteur de 7500 euros uniquement sur le fondement contractuel et donc que les époux Y soient déboutés de toute demande fondée sur leur responsabilité délictuelle.
Au terme de l’arrêt du 14 mars 2019 la cour a retenu la responsabilité de la Sarl Boix Immobilier en ce qu’elle a manqué à son devoir d’information à l’égard des acquéreurs qui l’avaient mandaté sur la désignation exacte du bien vendu sur la contenance de la parcelle vendue et sa limite avec le domaine public maritime.
Cette faute a occasionné aux époux Y un préjudice certain résultant du paiement d’un honoraire qui leur permettait d’acheter, après avoir été correctement informé sur le bien qu’elle leur proposait.
Ce préjudice constitué des honoraires de négociation réglés par les époux Y, est en lien direct avec la faute commise par la Sarl Boix Immobilier et porte sur la totalité des honoraires.
Cette dernière, sera donc condamnée à régler à Madame D-L B épouse Y la somme de 15'000 euros en réparation de son préjudice, peu importe le montant des honoraires perçus par cette dernière.
VII/ Sur les demande en paiement contre la compagnie Allianz
Monsieur F X et Madame G H épouse X sollicitent la condamnation de la compagnie Allianz, assureur de la Sarl Annbervel, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et de limiter leur condamnation à proportion de leur part de responsabilité dans la survenance du dommage.
La société Allianz devant le premier juge, fait valoir que la responsabilité de la société Annbervel Immobilier n’est pas démontrée et que le litige relève plus d’une tromperie des vendeurs que d’un manquement de l’agence immobilière.
Comme l’a justement retenu le premier juge, Monsieur F X et Madame G H épouse X qui ne pouvaient ignorer la situation de leur bien, tant en ce qui concerne l’expiration de l’autorisation d’occupation du domaine public, que du caractère illicite des constructions empiétant sur le domaine public, dont ils n’ont pas fait état, alors qu’ils étaient présents aux visites et aux signatures du compromis et de l’acte de vente notarié, sont pleinement responsables de cette éviction et de ses conséquences.
Ils ne peuvent reprocher à l’agence assurée par la société Allianz ses négligences et demander sa garantie.
Ils seront déboutés de leur demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Déclare recevable Madame D-L B épouse Y en sa demande de règlement de la valeur de la partie évincée';
Condamne Monsieur F X et Madame G H épouse X à régler à Madame D-L B épouse Y la somme de 80'000 euros au titre de la valeur de la partie dont elle se trouve évincé et à la somme de 49'788 euros en réparation des frais de démolitions';
Condamne la Sarl Boix Immobilier à régler à Madame D-L B épouse Y la somme de 15'000 euros au titre de la restitution des honoraires et réparation';
Déboute Monsieur F X et Madame G H épouse X de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute Madame D-L B épouse Y de ses autres demandes ;
Déboute la Sarl Boix Immobilier de toutes ses demandes';
Condamne Monsieur F X et Madame G H épouse X et la Sarl Boix Immobilier aux dépens d’appel';
Condamne Monsieur F X et Madame G H épouse X à payer à la Madame D-L B épouse Y la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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