Résumé de la juridiction
La plaignante ne peut prouver que le médecin lui aurait tenu des propos insultants et grossiers au téléphone en avançant deux attestations émanant de personnes présentes à son domicile au moment de la conversation. Même si ces personnes étaient en mesure d’entendre les propos de l’interlocuteur de la patiente, elles ne pouvaient s’assurer de l’identité de celui-ci. C’est à tort que les premiers juges ont reconnu fondé le grief tiré de propos inconvenants.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 févr. 2018, n° 13086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13086 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13086 _______________
Dr Farhad B _______________
Audience du 20 décembre 2017
Décision rendue publique par affichage le 6 février 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 18 février 2016, la requête présentée par le Dr Farhad B, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique; le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale :
- d’annuler la décision n° 2571/9/16/MZ en date du 22 janvier 2016 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon, statuant sur la plainte formée contre lui par Mme Marie A, plainte transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis,
- de rejeter la plainte formée contre lui par Mme A devant la chambre disciplinaire de première instance ;
Le Dr B soutient qu’il n’a jamais haussé le ton avec sa patiente ; que le devis qu’il a présenté à Mme A a été rédigé dans le cadre d’une prise en charge partielle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ; qu’en présence d’une détérioration importante de l’implant – après plus de 8 ans de l’intervention – avec une plicature très nette à deux niveaux, ainsi qu’une induration importante de l’enveloppe, il y avait une indication indiscutable de remplacement de l’implant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 novembre 2016, le mémoire présenté pour Mme Marie A ; celle-ci conclut au rejet de la requête ; Mme A soutient que le Dr B a refusé une prise en charge du changement de prothèse par la sécurité sociale, estimant qu’il s’agissait d’une opération urgente, dans la mesure où, selon lui, du silicone coulait dans son sein ; qu’elle a accepté de régler au
Dr B la somme de 1 800 euros au titre de ses honoraires et de 267 euros au titre de la prothèse ; que, le 11 juillet 2014, le Dr B l’a appelée et lui a tenu, au téléphone, des propos grossiers et insultants ; que le Dr B n’a pas assuré la continuité des soins, en n’envoyant pas la prothèse enlevée au laboratoire ; que, contrairement à ce qu’affirme le Dr B, ce dernier n’a pas demandé à la CPAM de prendre en charge ses honoraires ;
qu’elle a remis au Dr B sa carte de porteuse d’implant, et, qu’en conséquence, le Dr B, contrairement à ce qu’il soutient, avait la possibilité d’adresser l’implant enlevé au fabricant ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 décembre 2016, le mémoire présenté pour Mme A ; celle-ci reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, à la condamnation du Dr B à lui verser une somme de 5 000 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 juillet 2017, le mémoire présenté pour le Dr B ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr B soutient, en outre, que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision en fondant cette dernière sur des attestations sujettes à caution ; que la carte de porteur d’implant est impropre à qualifier le travail qu’il a pu réaliser ou le suivi de soins ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance, en date du 7 août 2017, prononçant la clôture de l’instruction au mardi 19 septembre 2017 à 12 heures ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 octobre 2017, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, le mémoire présenté pour le Dr B ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 décembre 2017 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Tour pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Szwarc pour Mme A et celle-ci en ses explications ;
Le Dr B ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marie A a subi, le 2 janvier 2006, en raison de douleurs provenant de zones de cytostéatonécrose, une intervention chirurgicale avec mise en place d’une prothèse mammaire gauche ; qu’après avoir été victime, les 7 février et 4 mars 2014 d’accidents de la circulation, dont l’un, au moins, a été reconnu comme accident du travail, Mme A a présenté une ptose de l’implant ; qu’ont été réalisés, respectivement les 11 avril 2014 et 5 mai 2014, un bilan sénologique et une I.R.M. mammaire ; que le bilan sénologique ne comportait pas de conclusions formelles et préconisait la réalisation d’une I.R.M. ; que ce dernier examen, d’une part, a conclu à un classement de ses résultats en ACR2 de manière bilatérale, ce qui signifiait la mise en évidence de seules anomalies bénignes ne nécessitant ni surveillance, ni examen complémentaire, d’autre part, a indiqué « l’absence d’anomalie prothétique en dehors d’un aspect de ptose de la prothèse » ; que, le même jour, Mme A a consulté le Dr B, chirurgien ;
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 que, lors de cette consultation, le Dr B a préconisé la réalisation urgente d’un remplacement de l’implant mammaire gauche ; que, toujours lors de cette consultation, le Dr B a présenté à Mme A un devis correspondant à l’opération préconisée ; que ce devis, premièrement, prévoyait l’intervention chirurgicale au plus tôt, soit, compte tenu du délai de réflexion de 15 jours prévu par l’article D. 6322–30 du code de la santé publique, pour le 20 mai 2014, deuxièmement, indiquait que cette intervention présentait un caractère esthétique et ne pourrait, en conséquence, être prise en charge par l’assurance-maladie, enfin, fixait à 1 800 euros les honoraires correspondant à l’intervention chirurgicale, et à 267 euros le coût correspondant à la prothèse devant être mise en place ; que le Dr B a demandé à Mme A le règlement de ces sommes, lesquelles ont été acquittées par l’intéressée préalablement à la date prévue pour l’opération ; que l’intervention chirurgicale projetée a été réalisée le 20, ou le 22, mai 2014 ; qu’à la suite de cette intervention, Mme A a présenté une ptose de l’implant nouvellement mis en place, ptose ressortant d’une échographie mammaire réalisée le 2 juillet 2014, et confirmée par une nouvelle échographie réalisée le 25 septembre 2014 ; que, lors d’une consultation post opératoire en date du 7 juillet 2014, le Dr B a indiqué à Mme A que les suites de l’opération étaient satisfaisantes ; qu’à la suite de ces faits, Mme A, mettant en cause, à différents titres, la qualité des soins et le comportement du Dr B, a formé une plainte disciplinaire contre ce dernier ; que, statuant sur cette plainte, la chambre disciplinaire de première instance, se fondant, notamment, sur le bien-fondé du grief tiré de propos insultants et grossiers qu’aurait tenus, à l’égard de Mme A, le Dr B, a condamné ce dernier à une interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis ; que le Dr B relève appel de cette décision ;
Sur le grief tiré de propos insultants et grossiers qu’aurait tenus, lors d’une conversation téléphonique, le Dr B à l’égard de Mme A :
2. Considérant que, si Mme A soutient que le Dr B l’aurait appelée, le 11 juillet 2014, et aurait, lors de la conversation téléphonique, tenu à son égard des propos insultants et grossiers, les deux attestations produites au soutien de cette assertion ne permettent pas de regarder comme établie la réalité des propos invoqués ; qu’en effet, les deux personnes dont émanent ces attestations, – l’une étant le conjoint de Mme A -, et qui auraient, selon Mme A, été présentes, toutes deux, à son domicile au moment de la conversation téléphonique, ne pouvaient, à supposer même qu’elles aient été en mesure d’entendre les propos de l’interlocuteur de Mme A, être assurées de l’identité de cet interlocuteur ; qu’il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges ont reconnu fondé le grief tiré de propos insultants et grossiers qu’aurait tenus le Dr B lors d’une conversation téléphonique intervenue le 11 juillet 2014 ;
3. Considérant toutefois qu’il appartient à la chambre disciplinaire nationale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres griefs invoqués par Mme A à l’encontre du Dr B ;
Sur les autres griefs invoqués par Mme A à l’encontre du Dr B :
4. Considérant, en premier lieu, qu’ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit plus haut, le Dr B, qui ne justifie pas de l’urgence qui se serait attachée à la réalisation de l’opération chirurgicale litigieuse, d’une part, a indiqué, dans le devis établi le 5 mai 2014, que l’opération projetée revêtait un caractère esthétique et ne pourrait, en conséquence, donner lieu à remboursement par la sécurité sociale, et ce, alors qu’il en préconisait la réalisation rapide pour des raisons médicales, que l’affection en cause était la conséquence d’un accident du travail, et que la mise en place, en 2006, de l’implant mammaire avait répondu à des nécessités d’ordre médical, d’autre part, et invoquant cette absence affirmée de prise en charge par la sécurité sociale, a demandé, ce qu’il ne conteste pas sérieusement, à Mme A 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 de régler, avant la date prévue pour l’opération, l’intégralité des sommes de 1 800 euros et de 267 euros figurant dans ce devis ; que ces agissements sont contraires, tant aux obligations de moralité et de probité résultant de l’article R. 4127–3 du code de la santé publique, qu’à celles résultant des dispositions de l’article R. 4127–53 du même code ;
5. Considérant, en deuxième lieu, premièrement, que, lors de la consultation postopératoire du 7 juillet 2014, le Dr B a affirmé à sa patiente que son état était satisfaisant, et ce, alors même qu’elle présentait une ptose de l’implant nouvellement mis en place, ainsi qu’il ressortait, d’ailleurs, de l’échographie réalisée le 2 juillet 2014 ;
deuxièmement, que, si le Dr B affirme que cette consultation postopératoire avait été précédée d’une première consultation de contrôle, intervenue huit jours après l’opération, aucun élément du dossier ne vient corroborer, ni même faire présumer, l’existence de cette première consultation ; troisièmement, que, si le Dr B affirme qu’il a été dans l’impossibilité, en l’absence de toute donnée, et ne disposant, notamment pas, d’une carte de porteur d’implant, de procéder à l’envoi au fabricant de la prothèse enlevée, cette affirmation est contredite par la production, par Mme A, d’une photocopie de sa carte de porteur d’implant, établie à la suite de l’opération du 2 janvier 2006 et dont le Dr B reprend, dans ses écritures, l’une des mentions ; qu’il résulte de ce qui précède que le Dr B n’a pas assuré un suivi médical consciencieux de l’opération qu’il avait réalisée en mai 2014, et qu’il a, par-là, méconnu l’obligation d’assurer la continuité des soins aux malades, prévue par l’article R.
4127-47 du code de la santé publique ;
6. Considérant que les manquements disciplinaires, énoncés ci-dessus, qui doivent être retenus à l’encontre du Dr B, justifient à eux seuls, indépendamment du grief tiré des propos insultants et grossiers, qui, comme il a été dit plus haut, ne peut être tenu pour fondé, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis, qu’ont prononcée les premiers juges ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter l’appel du Dr B ;
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé en condamnant le Dr B à verser à Mme A, au titre desdites dispositions, une somme de 4 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis prononcée par la décision du 22 janvier 2016 de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er mai 2018 et cessera de porter effet le 31 juillet 2018 à minuit.
Article 3 : Le Dr B est condamné à verser à Mme A la somme de 4 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Farhad Aghaï, à Mme Marie A, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 première instance de Languedoc-Roussillon, au préfet de Languedoc-Roussillon, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les
Drs Bouvard, Ducrohet, Emmery, Fillol, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Daniel Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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