Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 février 2018, n° 13086
CNOM 6 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision initiale

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'annulation de la décision initiale, car les manquements disciplinaires étaient établis.

  • Rejeté
    Non reconnaissance des propos insultants

    La cour a jugé que les attestations fournies par M me A ne permettaient pas d'établir la réalité des propos invoqués.

  • Accepté
    Manquements dans la continuité des soins

    La cour a retenu que le D r B n'a pas respecté ses obligations déontologiques, justifiant ainsi la condamnation à verser des dommages et intérêts.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 févr. 2018, n° 13086
Numéro(s) : 13086
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 février 2018, n° 13086