Résumé de la juridiction
Praticien à l’origine de la création, en 2009, de la société Avima dont lui-même, son épouse, Mme E et d’autres proches ou membres de sa famille détiennent la totalité des parts et dont l’activité consiste à vendre des programmes mis au point par lui. Est le seul praticien exerçant au profit des clients de la société qui dispose d’une adresse de domiciliation mais dont l’activité se situe en réalité au siège du cabinet du praticien. Ainsi l’activité médicale du praticien et l’activité commerciale de le société Avima sont étroitement liées.
Plusieurs sites internet consacrés à l’activité du praticien et de la société présentent, même sans adresse, un caractère publicitaire.
Le "devis" de 7500 € remis à une plaignante, pour des soins médicaux de rajeunissement (PMR) incluant l’intervention du praticien, ne comporte ni délai de réflexion ni aucune des mentions requises par l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique. Reçue par l’épouse du praticien, s’est vu proposer un « protocole médical de rajeunissement » qu’elle a partiellement réglé. La réalisation de ce « protocole » a commencé immédiatement par une injection d’un produit de nature indéterminée, réalisée par le praticien.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 févr. 2016, n° 11980 - 12818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11980 - 12818 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation |
Texte intégral
N°s 11980 – 12818 _______________
Dr Martial B _______________
Audience du 21 janvier 2016
Décision rendue publique par affichage le 17 février 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu I-1°/, enregistrée sous le n° 11980 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 15 mai 2013, la requête présentée pour le Dr Martial B, qualifié en médecine générale ; le Dr B demande à la chambre :
1°/ d’annuler la décision n° C.2012-3035, en date du 15 avril 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant 18 mois ;
2°/ de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris ;
Le Dr B soutient que, jusqu’en janvier 2006, il n’existait aucune limitation aux actes de médecine esthétique, en raison de l’absence de définition précise de la spécialisation en chirurgie esthétique, en dehors de la compétence et de la conscience du praticien ; que son exercice a toujours eu lieu dans le respect de la déontologie ; que la plainte, déposée en janvier 2012 par le conseil départemental de la Ville de Paris, qui n’a pas jugé bon de le convoquer pour l’entendre, repose sur un procès-verbal incomplet et incompréhensible faisant état des dires de Mme Dominique L et de Mme Nina N, d’un courrier du Dr Franck A et de publicité sur internet du centre Avima ; qu’il est impossible, à l’énoncé de ces faits, de savoir quels manquements lui sont reprochés, ni en quoi ils justifient une plainte et une condamnation ; que la décision attaquée a été rendue par la chambre disciplinaire de première instance au terme d’une procédure irrégulière, sans que lui-même et son conseil disposent d’un temps suffisant pour répondre aux mémoires du conseil départemental plaignant ; que la chambre disciplinaire de première instance s’est prononcée sur des griefs qui n’avaient pas été soumis à la délibération du conseil départemental ; que les griefs articulés dans la plainte (doléances de Mmes L et N, courrier du Dr Franck A) ont été écartés de façon définitive par la chambre disciplinaire de première instance ; que c’est sur la base d’éléments ajoutés en cours de procédure (témoignages de Mme Nadia Z et de Mme Nathalie C, liens d’intérêt avec la société Avima) qu’il a été condamné ; que ces griefs nouveaux étaient irrecevables ; que, subsidiairement au fond, la chambre disciplinaire de première instance a écarté à tort la demande de confrontation qu’il a présentée, dès lors qu’il s’agit d’un droit fondamental et que le refus opposé constitue une violation des articles 6-1 et 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la chambre a renversé la charge de la preuve en lui imposant de prouver qu’il ne partageait pas de locaux avec la société Avima ; qu’en l’absence de toute instruction par un rapporteur, la chambre a regardé comme établis certains faits ; qu’il renouvelle sa demande de confrontation avec Mmes Z et C ; que, très subsidiairement, il soutient qu’il n’existe aucun lien entre lui et la société créée par Mme Jocelyne B ; qu’il ne joue aucun rôle dans la gestion de la société Avima, ni dans les actes de chirurgie esthétique qui peuvent y être pratiqués ; que, s’agissant du devis relatif à un programme médical de rajeunissement du visage, aucun délai de réflexion n’est imposé ; qu’il n’a jamais consulté, dispensé des soins ou donné des avis dans les locaux d’une entreprise commerciale ; qu’il exerce dans des locaux distincts et séparés pourvus d’une entrée individuelle ; qu’aucun texte n’interdit à un médecin de louer un local professionnel dans des locaux commerciaux ; que le centre Avima, qui a déménagé en 2012, ne pratique pas d’actes médicaux ou chirurgicaux ; qu’il a également déménagé, son cabinet et qu’il ne propose ni n’impose de soins esthétiques ; qu’il n’existe aucun lien d’intérêts entre lui et la société Avima, quoiqu’il résulte de recherches effectuées sur Google ; qu’il ne bénéficie en rien d’actions publicitaires de la société Avima ; que son site internet ne comporte aucune publicité ; que les témoignages de Mmes C et Z sont invérifiables ; que la sanction est d’une sévérité disproportionnée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu I-2°/, enregistrée comme ci-dessus le 16 mai 2013, la requête présentée par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, dont le siège est 105, boulevard Pereire à Paris (75017), représenté par sa présidente en exercice, à ce dûment habilitée par une délibération du 15 mai 2013 ; le conseil départemental demande à la chambre de réformer la même décision n° C.2012-3035, en date du 15 avril 2013, de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en tant qu’elle a rejeté certains des griefs formulés dans sa plainte contre le Dr B ;
Le conseil départemental soutient que les actes pratiqués entre 1994 et 1995 par le Dr B sur Mme N étaient des actes chirurgicaux relevant des seuls chirurgiens plasticiens ; que le Dr B n’avait aucune qualification en chirurgie et que ces actes, contraires à l’honneur, ne peuvent bénéficier de l’amnistie ; que, s’agissant de Mme L, l’opération des paupières, évoquée par la patiente, est également un acte chirurgical ; que le devis remis à M. Noam L comporte la signature du Dr B et une ordonnance comportant, sous son nom, la mention « titulaire de la compétence en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique », ce qui démontre que le Dr B se présente bien comme chirurgien esthétique ; que le caractère publicitaire du site internet du Dr B est établi, alors même que son adresse n’y figure pas ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 juillet 2013, le mémoire présenté pour le Dr B, tendant au rejet de la requête du conseil départemental de la Ville de Paris ;
Le Dr B soutient que cette requête est irrecevable ; qu’elle se présente sous la forme d’une simple lettre et non d’une véritable requête ; que l’extrait de la délibération du 15 mai 2013 ne comporte aucune motivation de la décision de faire appel ; que la requête n’est pas motivée ; que, subsidiairement au fond, cette requête n’est pas fondée ; que, s’agissant de Mme N, l’argumentation est contradictoire ; que si aucune réglementation n’existait en matière de chirurgie esthétique, comment peut-on lui reprocher des faits contraires à l’honneur ; que, s’agissant de Mme L, c’était au conseil départemental d’apporter la preuve que l’intervention critiquée avait été faite par lui et non à lui de prouver qu’il ne l’avait pas faite ; qu’il en va de même pour le cas de M. L ; que le conseil départemental n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations relatives aux dires du Dr Franck A ; que le conseil départemental n’apporte, non plus, aucune preuve du caractère publicitaire de son site internet ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 octobre 2014, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris tendant, d’une part, au rejet de la requête du Dr B et, d’autre part, aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le conseil départemental soutient, en outre, que les griefs contre le Dr B, apparus en cours d’instance devant la chambre disciplinaire de première instance, ont été portés à la connaissance du médecin poursuivi qui a pu les discuter ; qu’aucune irrecevabilité ne peut être opposée à la requête du conseil départemental qui n’avait pas à revêtir une forme particulière ; que la confrontation ou l’audition de témoins sont de simples facultés dont il appartient au juge d’apprécier l’opportunité ; que le Dr B a commis de graves manquements déontologiques en ce qui concerne Mme Z ; qu’il n’a pas respecté l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ; qu’il a exercé la médecine comme un commerce en exerçant dans les locaux de la société Avima et en bénéficiant de la publicité faite par cette société ; que les autres manquements reprochés au Dr B, que la chambre disciplinaire de première instance a écartés, sont établis ; que la concordance des récits faits par les personnes qui ont alerté le conseil départemental ne laisse place à aucun doute ; que la position de la chambre disciplinaire de première instance, en ce qui concerne le caractère du site personnel du Dr B et le site « Youtube », est très éloignée de la jurisprudence ; qu’un rapport de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) établit la réalité des faits reprochés au Dr B ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 décembre 2014, le mémoire présenté pour le Dr B, tendant aux mêmes fins que sa requête et celles de son mémoire en défense à la requête du conseil départemental de la Ville de Paris, par les mêmes moyens ;
Le Dr B soutient, en outre, que des éléments nouveaux sont intervenus dans la procédure ; que la société Avima a cessé toute activité ; que le rapport produit par le conseil départemental doit être écarté des débats ; qu’il a été produit dans une autre instance l’intéressant ; qu’il ne saurait, dans la présente instance, être privé d’un degré de juridiction ; que tant le dernier mémoire du conseil départemental que le rapport de la DDPP comportent de nombreuses erreurs ; que le rapport a été établi sur plainte d’une ancienne salariée de la société Avima, licenciée pour avoir tenté d’attribuer à un accident du travail un mal de dos chronique ; qu’aucun crédit ne peut être accordé à ses dires ; qu’il a toujours exercé dans des locaux distincts de ceux de la société Avima, notamment lorsque celle-ci avait son siège rue Saint-Florentin à Paris (75008) ; que cette société n’existe plus ; qu’aucune preuve n’est apportée de « l’imbrication » de ses activités et de celles de la société Avima, même s’ils ont une adresse commune et des liens familiaux et capitalistiques ; que ce rapport a été établi de façon non contradictoire ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre, en date du 9 janvier 2015, prononçant la radiation de l’affaire n° 11980 du rôle de l’audience du 8 janvier 2015 de la chambre disciplinaire nationale et rouvrant l’instruction de l’affaire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 mars 2015, le mémoire présenté pour le Dr B, reprenant l’ensemble de ses conclusions selon les mêmes moyens ;
Le Dr B soutient, en outre, que, s’agissant des cas de Mme L, de M. L et de Mme N, le conseil départemental tente d’inverser la charge de la preuve ; que les éléments ajoutés dans la procédure ne sont pas recevables, faute d’avoir été introduits par une délibération du conseil départemental ; que la plainte, à l’origine du rapport de la DDPP, émane d’une personne qui n’a jamais été son patient ; que la société Avima a été créée à un moment où il n’exerçait pas ; que lorsqu’il a repris son activité, il a cédé ses parts à sa femme et à sa fille ; qu’il a exercé avec l’accord de l’ordre des médecins dans des locaux distincts et indépendants de ceux de la société Avima, au 11, rue Saint-Florentin à Paris (75008) ; qu’il a été contraint de créer un site internet pour lutter contre les calomnies colportées par les moteurs de recherche ; que la société Avima s’est installée brièvement au 18, avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008), en janvier-février 2013, puis au 49, rue de Ponthieu à Paris (75008), avant de cesser toute activité ; qu’il a quitté la rue Saint-Florentin à la fin de février 2013 pour s’installer 18, avenue Franklin Roosevelt ; que le syndic refuse qu’il appose une plaque professionnelle à l’entrée de l’immeuble ; que le rapport tente de lui faire dire ce qu’il ne dit pas ; qu’il n’y a jamais eu de confusion entre ses activités et celles de la société Avima, même s’ils avaient la même adresse ; que le rapport a été établi de façon non contradictoire, sans que les enquêteurs aient entendu la gérante de la société Avima ; que les pièces produites le 5 janvier 2015 par le conseil départemental sont sans intérêt ou trop imprécises pour être utilement discutées ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 octobre 2015, le mémoire présenté pour le Dr B, reprenant l’ensemble de ses conclusions selon les mêmes moyens ;
Le Dr B soutient, en outre, que Mme Sandrine S, dont le témoignage a été produit par le conseil départemental au soutien de sa plainte contre lui, a remis spontanément à ce dernier une attestation par laquelle elle déclare avoir été manipulée par l’ordre des médecins ; que l’instruction doit être rouverte ;
Vu II/, enregistrée sous le n° 12818 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 8 juillet 2015, la requête présentée pour le Dr Martial B, qualifié en médecine générale, élisant domicile 61, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200) ; le Dr B demande à la chambre :
1°/ d’annuler la décision n° C.2014-3704, en date du 9 juin 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte de Mme Michèle D, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, et sur la plainte dudit conseil, lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins ;
2°/ de rejeter les plaintes de Mme D et du conseil départemental de la Ville de Paris ;
Le Dr B soutient qu’il a été sanctionné sans bénéficier d’une procédure préalable de conciliation ; que la convocation à une réunion de conciliation a été envoyée à une adresse qui n’était plus la sienne, alors que le conseil départemental avait été informé, dès février 2013, de sa nouvelle adresse et qu’il pouvait envoyer du courrier à son adresse personnelle ; que le défaut de procédure préalable de conciliation entache la décision d’irrégularité ; que le litige d’ordre purement commercial existant entre Mme D et la société Avima ne le concerne pas et ne relevait pas de la compétence de la juridiction disciplinaire ; que, devant la chambre disciplinaire de première instance, l’équilibre des armes a été rompu, le conseil départemental étant cru sur parole et ses dires systématiquement mis en doute ; que la chambre disciplinaire de première instance a ajouté foi aux allégations de Mme D sans qu’elles soient accompagnées du moindre commencement de preuve ; que le rapport de la direction départementale de la protection des populations (DDPP), qui n’a eu aucune suite, a été regardé comme une preuve par la chambre disciplinaire de première instance, alors que ce rapport non contradictoire ne démontre rien ; que la chambre disciplinaire de première instance a inversé la charge de la preuve ; que la plainte n’est pas fondée ; qu’en tout état de cause, la sanction prononcée est d’une gravité disproportionnée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 juillet 2015, le mémoire présenté par Mme D, tendant au rejet de la requête ;
Mme D soutient qu’elle n’a dénoncé que des faits réels ; que la société Avima est une société écran derrière laquelle le Dr B vend ses programmes par l’intermédiaire de Mme Jocelyne E ; que le Dr B ne s’est pas présenté au conciliateur de justice du tribunal d’instance du 8e arrondissement en déclarant ne pas souhaiter de conciliation avec elle ; que le soin dispensé par le Dr B avait pour objet de réaliser une opération commerciale de 6150 euros, sans devis, ni facture, ni impôt pour un programme dénommé protocole médical de rajeunissement (PMR) ; que le Dr B n’a établi aucun devis, ne lui a pas laissé le temps de la réflexion, a omis de lui dire que son premier soin était payant et n’a établi aucune facture ; qu’au sujet de la présence de la société Avima dans les locaux situés 18, avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008), le Dr B émet des affirmations contradictoires ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 septembre 2015, le mémoire présenté pour le Dr B, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr B soutient, en outre, que les éléments de preuve produits par Mme D concernent exclusivement la société Avima et non lui-même ; qu’il n’a jamais été convoqué pour une conciliation, que ce soit au tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris ou au conseil départemental de la Ville de Paris ; qu’il n’a commis aucune infraction et a droit à la présomption d’innocence ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 septembre 2015, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris, dont le siège est 105 boulevard Pereire à Paris (75017), tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient que c’est seulement le 18 décembre 2013 que le courrier du Dr B, informant le conseil départemental de son changement d’adresse, lui est parvenu, ce courrier ayant été envoyé à une adresse qui n’était plus celle du conseil départemental depuis longtemps ; que la plainte de Mme D concerne le Dr B et relève bien de la compétence des juridictions disciplinaires ; que les dénégations du Dr B constituent sa stratégie de défense habituelle ; qu’il résulte de ses propres déclarations qu’il exerçait au 18, avenue Franklin Roosevelt depuis le 1er février 2013 et que Mme D y a été reçue le 13 février ; qu’il résulte du rapport de la DDPP que l’adresse d’Avima, rue de Ponthieu, est une adresse de domiciliation et que la société exerce son activité dans les mêmes locaux que le Dr B ; que le Dr B a manqué aux dispositions des articles R. 4127-19 (exercice de la médecine comme un commerce) et -25 (interdiction d’exercer dans des locaux commerciaux) du code de la santé publique ; que les liens financiers et familiaux du Dr B avec la société Avima sont avérés ; qu’il a reconnu que la société Avima drainait des patients vers son cabinet de médecine esthétique ; que le Dr B méconnaît les règles applicables aux actes à visée esthétique en omettant la remise d’un devis et en ne laissant pas à la patiente un délai de réflexion ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 octobre 2015, le mémoire présenté par Mme D, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Mme D soutient, en outre, que le « justificatif de paiement » de la somme de 6150 euros, qui lui a été remis le 13 février 2010, mentionne comme type de soins « PMR », programme qui appartient au Dr B ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 octobre 2015, le mémoire présenté pour le Dr B, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr B soutient, en outre, que c’est seulement à la fin de février 2013 qu’il s’est installé au 18, avenue Franklin Roosevelt ; qu’il est donc impossible qu’il ait reçu Mme D à cette adresse le 13 février ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 novembre 2015, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris qui produit plusieurs décisions juridictionnelles relatives au Dr B ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 novembre 2015, le mémoire présenté pour le Dr B, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers n°s 11980 et 12818 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 6322-30 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 janvier 2016 :
– Les rapports du Dr Cerruti ;
– Les observations, en présence de Me Thubert, de Me Schnerb pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
– Les observations de Mme D ;
Le Dr B ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant, d’une part, qu’à la suite de lettres de patients et d’un autre médecin, relatifs à des faits imputés au Dr Martial B, le conseil départemental de la Ville de Paris a porté plainte contre ce praticien ; que, par une décision du 15 avril 2013, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a prononcé contre lui une interdiction d’exercice de la médecine de 18 mois ; que cette décision est attaquée sous le n° 11980 par le Dr B et par le conseil départemental ;
2. Considérant, d’autre part, que le Dr B a fait l’objet d’une plainte de Mme D et du conseil départemental de la Ville de Paris ; que, par une décision du 9 juin 2015, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a prononcé la radiation du Dr B du tableau de l’ordre des médecins ; que, sous le n° 12818, le Dr B fait appel de cette seconde décision ;
3. Considérant que les requêtes susmentionnées, relatives au comportement du même praticien auquel sont reprochés des manquements déontologiques de même nature, présentent à juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de l’appel du conseil départemental de la Ville de Paris dans l’instance n° 11980 :
4. Considérant qu’aucune forme particulière n’est requise pour le dépôt d’une requête ; que la lettre du 16 mai 2013 adressée à la chambre disciplinaire nationale, par laquelle le conseil départemental déclare faire appel de la décision du 15 avril 2013, rendue sur sa plainte par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, est suffisamment motivée ;
Sur la régularité de la procédure préalable à l’instance disciplinaire :
5. Considérant qu’eu égard à l’objet de la procédure de conciliation prévue par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant que soit éventuellement saisie la juridiction disciplinaire, et à la mission des différents conseils de l’ordre, qui est de veiller au respect de la déontologie médicale, l’organisation de cette procédure par le conseil départemental devant lequel une plainte est portée est sans objet lorsque la plainte émane de ce conseil départemental lui-même ou d’une autre instance de l’ordre ; que, dès lors, le conseil départemental de la Ville de Paris n’était pas tenu de convoquer le Dr B à une réunion de conciliation avant de porter contre lui la plainte qui fait l’objet du dossier n°11980 ; que, s’agissant des plaintes de Mme D et du conseil départemental qui font l’objet du dossier n° 12818, le conseil départemental a envoyé au Dr B, par lettre recommandée et par courrier simple, à la dernière adresse connue de ce praticien, une convocation pour une réunion de conciliation prévue le 7 novembre 2013, à laquelle le Dr B ne s’est pas présenté ; que, si le Dr B soutient avoir informé le conseil départemental du transfert de son cabinet du 11, rue Saint-Florentin au 18, avenue Franklin Roosevelt par une lettre du 27 février 2013, il ressort du dossier que cette lette n’est parvenue au conseil départemental que le 18 décembre 2013, soit après la date prévue pour la réunion ; que le conseil départemental n’était pas tenu de provoquer une seconde réunion de conciliation ; qu’en tout état de cause, les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de conciliation mise en œuvre par le conseil départemental sont sans incidence sur la régularité de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ;
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
6. Considérant que le juge disciplinaire n’est pas lié par les termes de la plainte dont il est saisi ou, lorsque celle-ci émane d’une instance de l’ordre, par ceux de la délibération qui a décidé d’engager la procédure ; qu’il peut, notamment, tenir compte de faits ou de pièces révélés ou apparus au cours de l’instruction lorsque ces faits ou pièces ont un rapport direct avec l’objet de la plainte et que le médecin poursuivi a été mis à même de présenter sa défense ; que, dans l’instance n° 11980, le Dr B a été mis à même de discuter le témoignage de Mme Z, produit par le conseil départemental au cours de l’instruction, de même que, après réouverture de l’instruction, le rapport de la direction départementale de la protection des populations de Paris produit dans l’instance n° 12818 ;
7. Considérant que la chambre disciplinaire de première instance n’était pas tenue de faire droit aux demandes de « confrontations » présentées par le Dr B ; qu’il n’y a pas lieu pour la chambre disciplinaire nationale d’ordonner ces « confrontations » ;
Sur les faits dénoncés par Mme L, Mme N et le Dr Franck A :
8. Considérant que ni Mme N qui se plaint des conditions dans lesquelles le Dr B aurait réalisé sur sa personne, en 1993 et 1995, à la polyclinique d’Enghien, des opérations de chirurgie esthétique, ni Mme L qui dénonce pour elle-même et pour son fils des actes médicaux réalisés par ce même praticien en 2003 et 2004, n’assortissent leurs doléances de précisions suffisantes ni d’éléments de preuve pertinents ; que la lettre par laquelle le Dr Franck A fait savoir au conseil départemental qu’il reçoit des lettres de patients, pour des actes réalisés par le Dr Martial B qui se présenterait abusivement comme chirurgien plasticien, n’est elle-même assortie d’aucun élément précis ; que le conseil départemental de la Ville de Paris n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la chambre disciplinaire de première instance a refusé, à tort, de tenir compte pour prendre sa décision, des faits dénoncés par ces trois personnes auxquelles il se référait dans sa plainte ;
Sur les griefs relatifs au caractère commercial de l’exercice médical du Dr B :
9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr B est à l’origine de la création, en 2009, de la société Avima dont lui-même, son épouse, Mme E et d’autres proches ou membres de sa famille détiennent la totalité des parts ; que l’objet de la société, tel que décrit dans les statuts, est le suivant : « En France et dans tous les pays, l’esthétique, la parfumerie, les soins du corps et de la personne et toutes autres activités médicales et paramédicales pouvant s’y rattacher » ; que, selon une abondante publicité réalisée sur internet, cette société se présente comme un « centre de référence en Europe pour l’esthétique médicale et chirurgicale » dans lequel les soins médicaux sont réalisés par des « praticiens reconnus par l’ordre des médecins, renommés et très expérimentés » ; que, si les statuts de la société indiquent qu’elle a d’abord eu son siège au 49, rue de Ponthieu à Paris, il résulte de l’instruction que cette adresse est une simple domiciliation ; que l’activité de la société, qui consiste à vendre des programmes mis au point par le Dr B et dénommés, notamment, « TMS, traitement médical de la silhouette », « PMR, protocole médical de rajeunissement », « NOA, Natural optimizing applications », s’est exercée en fait, jusqu’à sa cessation, à l’adresse du cabinet du Dr B, 11, rue Saint-Florentin, puis 18, avenue Franklin Roosevelt ; que les allégations du Dr B, selon lesquelles son cabinet serait matériellement séparé des locaux de la société et disposerait d’un accès distinct, ne sont assorties d’aucun commencement de preuve ; que les seuls tarifs affichés dans les locaux d’Avima sont ceux du Dr B ; qu’il résulte, par ailleurs, tant du témoignage de Mme Z, produit par le conseil départemental de la Ville de Paris dans l’instance n°11980, que de la plainte de Mme D, dans l’instance n°12818, que le Dr B est le médecin vers lequel sont automatiquement dirigés les clients de la société Avima et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que d’autres médecins que le Dr Martial B exerceraient au profit des clients de la société Avima ; que le Dr B a déclaré lui-même aux inspecteurs de la DDPP que la société Avima drainait « de la clientèle vers son cabinet médical esthétique » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces circonstances que l’activité médicale du Dr B et l’activité commerciale de le société Avima sont étroitement liées ;
10. Considérant que plusieurs sites internet sont consacrés à la présentation de l’activité du Dr B qui s’y déclare « Président d’honneur du syndicat national de médecine plastique » ; que ces sites vantent, parfois sur plusieurs pages, à destination du public essentiellement féminin, de façon extrêmement laudative, photographies, vidéos, procédés d’appel (première consultation gratuite) et témoignages de patients à l’appui, les différents types de programmes de soins esthétiques proposés par ce médecin, notamment les programmes dits TMS et PMR ; que, même si n’y figure pas l’adresse exacte du Dr B, indiquée seulement, comme d’ailleurs celle de la société Avima, sur ses propres sites, par les mots « à 2 pas de la Concorde », l’ensemble de ces sites présente un caractère publicitaire ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr B exerce la médecine en violation des dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique aux termes duquel : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité (…) » et de celles de l’article R. 4127-25 du même code qui dispose : « Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux (…) » ;
Sur les faits relatifs à Mme Z et sur la plainte de Mme D :
12. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le « devis » de 7500 euros remis à Mme Z le 31 janvier 2012, sous le timbre de la société Avima, pour des soins médicaux de rajeunissement (PMR) incluant l’intervention du Dr B, ne comporte ni délai de réflexion ni aucune des mentions requises par l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ;
13. Considérant que, pour sa part, Mme D, qui avait pris contact avec la société Avima pour un traitement esthétique du visage et qui a été reçue le 13 février 2013 par l’épouse du Dr B, au 18, avenue Franklin Roosevelt, s’est vu proposer, pour la somme de 6150 euros, un « protocole médical de rajeunissement » qu’elle a partiellement réglé ; que la réalisation de ce « protocole » a commencé immédiatement par une injection d’un produit de nature indéterminée, réalisée par le Dr B ; que, si ce dernier soutient n’avoir jamais rencontré Mme D, les précisions dont celle-ci assortit sa plainte permettent d’en regarder les allégations comme sincères et exactes ;
14. Considérant que les faits dénoncés par Mme Z, d’une part, et Mme D, d’autre part, confirment le bien-fondé des griefs du conseil départemental de la Ville de Paris relatifs à l’exercice de la médecine comme un commerce par le Dr B ;
15. Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité des faits reprochés au Dr B, qui a déjà été condamné disciplinairement pour des manquements de même nature en 1998 et en 2006, en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans et de réformer en conséquence les décisions attaquées ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans est infligée au Dr B. Cette sanction prendra effet le 1er juillet 2016 et cessera d’avoir effet le 30 juin 2019 à minuit.
Article 2 : Les décisions du 15 avril 2013 et du 9 juin 2015 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes du Dr B et du conseil départemental de la Ville de Paris est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Martial B, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, à Mme Michèle D, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Cerruti, Ducrohet, Fillol, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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