Confirmation 10 février 2022
Désistement 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 10 févr. 2022, n° 20/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00181 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 2 décembre 2019, N° 18/00026 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NEXITY LAMY, Syndic. de copro. LES FLORALIES 2 |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00181 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HTUL
CG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
02 décembre 2019 RG :18/00026
A
X
C/
Syndic. de copro. […]
S.A.S.U. D E
Grosse délivrée
le
à Selarl Favre de Thierrens…
Scp Coulomb Divisia…
Me Jonquet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2022
APPELANTS :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur B X né le […] à UNIEUX
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Syndicat des copropriétaires de […] représenté par son syndic en exercice, la SA D LA GRANDE MOTTE inscrite au RCS de Nanterre, dont le siège social est sis […] à […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SASU D E agissant poursuite et diligences de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège social sis […], […], et prise en son agence sise
[…]
[…]
Représentée par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Ginoux, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre
Mme Catherine Ginoux, Conseillère Madame Laure Mallet, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2022, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre et par Mme Véronique Laurent-Vical, Greffière, le 10 février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Expose du litige
M. B X et Mme Z C épouse X (les époux X) sont propriétaires d’un appartement en copropriété situé dans la résidence 'Les Hortensias’ dépendant d’un plus vaste ensemble immobilier de dix bâtiments dénommé « Les Floralies II » ,situé […] sur la commune du […], comportant un syndicat principal et des syndicats secondaires .
Par acte d’huissier du 22 décembre 2017, les époux X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Floralies 2 », sise […], pris en la personne de son syndic, ainsi que la société D E, son syndic, en annulation de l’assemblée générale du syndicat principal du 19 septembre 2017 et subsidiairement de ses résolutions 13, 14, 15, 16 et 18.
Par jugement rendu le 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
- déclaré irrecevables les demandes des époux X tendant à l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Floralies 2 du 16 septembre 2017 et des demandes subsidiaires tendant à l’annulation des résolutions 13 à 18 de ladite assemblée,
- débouté les époux X de leur demande de mise en oeuvre de la responsabilité de la société D E,
- condamné les époux X à payer au syndicat des copropriétaires Les Floralies 2 la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux X à payer à la SAS D E la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux X aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Michel Thevenin de Juri Oc avocat, avocat de la société D E, pour les dépens qu’il aurait exposés,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 16 janvier 2020, les époux X ont interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 4 août 2020, les époux X demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté le syndicat de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
- à titre principal, annuler l’assemblée générale du 16 septembre 2017 du syndicat principal Floralies II,
-Subsidiairement, annuler les résolutions 13,14,15, 16 ,17 et 18 de l’assemblée générale du 16 septembre 2017
- dire et juger que l’assemblée générale du SC Les Floralies II doit être re – convoquée pour revoter sur les résolutions n°13, 14, 15, 16, 17 et 18, l’ensemble des frais générés par la nécessité de cette re convocation étant mis à la charge exclusive de D E
- condamner le syndicat à leur payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts
- condamner le syndic à leur payer au titre des frais irrépétibles, la somme de 3.000€ pour la procédure de première instance et 3.000€ pour la procédure d’appel
- débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes
Les appelants soutiennent que le président du conseil syndical du syndicat secondaire 'Les Hortensias’ n 'avait pas mandat pour voter lors de l’assemblée générale du 16 septembre 2017 du syndicat principal Les Floralies II, ni sur des résolutions soumises à la majorité des articles 25, 25-1 et 26 , ni sur des résolutions qui n’étaient pas à l’ordre du jour . Ils prétendent qu’il y a eu violation des règles de votes lors des assemblées générales des 24 juin 2017 par le syndicat secondaire Hortensia et du 16 septembre 2017 par le syndicat principal les Floralies 2. Ils estiment que le syndic D E a engagé sa responsabilité dans la mauvaise tenue des assemblées, l’illicéité des votes soumis et leurs conséquences.
Suivant conclusions notifiées le 5 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires Les Floralies 2 demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par jugement du 2 décembre 2019,
- accueillant leur appel incident, condamner M. et Mme X à leur payer
* la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts
*la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’intimé soutient que l’action des époux X est irrecevable faute d’avoir été engagée à son encontre dans le délai de 2 mois de l’assemblée du 24 juin 2017 et du 16 septembre 2017. Il prétend que les époux X n’ont pas la qualité d’opposants ou de défaillants lors de l’assemblée du 16 septembre 2017, dès lors qu’ils y étaient représentés par le président du conseil syndical secondaire.
Suivant conclusions notifiées le 16 juillet 2020, la société D E demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes.
L’intimée soutient que dès lors que M. et Mme X étaient représentés lors de l’assemblée générale du 19 septembre 2017 par le président du conseil syndical secondaire et qu’ils n’ont pas été opposants pour l’ensemble des résolutions, la demande en annulation de l’intégralité de cette assemblée générale est irrecevable.
Elle fait valoir que le représentant de M. et Mme X n’ayant été ni opposant, ni défaillant concernant les résolutions 13 à 18 de cette même assemblée générale, ces dernières ne peuvent êtres annulées.
Elle prétend que sa responsabilité ne peut être engagée faute de préjudice et souligne que seuls des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile lui sont demandés.
La clôture de la procédure a été fixée au 7 octobre 2021.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation des décisions des assemblées générales
Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal.
Sur la régularité de l’assignation du syndicat
Les actions en contestation et en nullité des assemblées générales doivent être engagées et poursuivies contre le syndicat. Le syndicat estime qu’il n’a pas été valablement assigné.
Les époux X ont fait délivrer le 22 décembre 2017 une assignation au syndicat de copropriété 'Les Floralies 2" pris en la personne de son syndic, D E Sas, de sorte que l’action des époux X a bien été engagée contre le syndicat, peu important que le volet de signification comporte une erreur manifeste de plume par substitution du mot syndic au lieu de syndicat ' syndic(sic) de copropriété de l’immeuble les Floralies2, pris en la personne de son syndic, D E Sas'.
Sur les irrégularités éventuelles affectant l’assemblée générale du 24 juin 2017
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les époux X ne sont pas recevables à contester les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 24 juin 2017, dès lors qu’ils n’ont pas agi dans les deux mois de la notification du procès-verbal de cette assemblée.
Sur la qualité de défaillants ou d’opposants des époux X
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’action en contestation et en nullité des assemblées générales est ouverte seulement aux copropriétaires opposants ou défaillants.
sur la qualité de défaillants•
Les époux X ne peuvent être considérés comme défaillants lors de l’assemblée générale du syndicat principal qui s’est tenue le 19 septembre 2017, puisque dans le cadre de l’assemblée générale du syndicat secondaire, ils avaient donné mandat de représentation au président du conseil syndical pour les représenter à l’assemblée générale du syndicat principal, en vertu de la faculté offerte par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 . sur la qualité d’opposants•
Lors de l’assemblée générale du syndicat principal, le président du conseil syndical du syndicat secondaire, mandataire des époux X, a voté en faveur des résolutions litigieuses.
Le vote exprimé par leur mandataire étant censé exprimer le leur, les époux X ne peuvent être considérés comme opposants, les époux X étant engagés par le vote de leur mandataire, fusse-t-il infidèle. .
Il en irait autrement si leur mandataire avait émis un vote favorable sur une question qui ne figurait pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale. En effet, en application des dispositions de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Pour déterminer si l’assemblée a voté sur des questions inscrites à l’ordre du jour, il convient de se référer uniquement à l’ordre du jour figurant sur la convocation de l’assemblée générale querellée, à savoir celle relative à l’assemblée générale du syndicat principal.
Or en l’espèce, les questions ayant fait l’objet d’un vote au cours de l’ assemblée du 19 septembre 2017 sont identiques à celles inscrites à l’ordre du jour de la convocation pour ladite assemblée.
Les époux X ne peuvent invoquer le fait que certaines questions votées lors de l’assemblée générale du syndicat principal, n’aient pas été abordées lors de l’assemblée générale du syndicat secondaire ou aient été adoptées à une majorité erronée, dès lors que l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 interdit de remettre en cause les décisions prises par l’assemblée des copropriétaires une fois écoulé le délai de deux mois qui court à compter du lendemain de la notification de la décision de l’assemblée et que les époux X ont agi seulement en contestation de l’assemblée générale du syndicat principal en date du 19 septembre 2017.
En définitive, les époux X sont irrecevables à exercer une action en nullité de l’assemblée générale ou de certaines résolutions qui ont été adoptées, puisqu’ils ne sont ni défaillants ni opposants.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré les époux X irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre du syndicat.
Sur les demandes à l’encontre du syndic
Le syndic n’a pas à tenir compte de ce qui a été convenu entre un copropriétaire et son mandataire, sauf à démontrer que le mandataire a usé de façon dolosive et malicieuse de son pouvoir établi par le copropriétaire dans le seul but de nuire à ses intérêts, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Il y a lieu de confirmer à cet égard le jugement de première instance.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit.
L’appréciation inexacte qu’ont pu faire les époux X de leurs droits ne constitue pas en soi une faute susceptible d’engager leur responsabilité .
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge qui a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les époux X qui succombent en leur recours, seront condamnés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à chacun des intimés la somme de 3.000€ et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. B X et Mme Z C épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Floralies 2 », sise […], au […], pris en la personne de son syndic, la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. B X et Mme Z C épouse X à payer à la SAS D E la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. B X et Mme Z C épouse X aux dépens d’appel
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
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