Résumé de la juridiction
Doit être annulée la décision de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val-de-Loire qui a statué sur la plainte contre une généraliste. Le fait qu’un des membres du conseil départemental d’Indre-et-Loire, qui a transmis la plainte en décidant à l’unanimité de ne pas s’y associer, ait également siégé avec voix consultative en première instance est susceptible de porter atteinte aux principes d’équité et d’impartialité du procès.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 juin 2018, n° 13180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13180 |
| Dispositif : | Rejet Annulation Rejet de la plainte au fond |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13180 _______________
Dr Cécile A _______________
Audience du 12 avril 2018
Décision rendue publique par affichage le 14 juin 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 9 mai et 17 juin 2016, la requête et les mémoires présentés par et pour M. Philippe C ; M. C demande à la chambre disciplinaire nationale :
- d’annuler la décision n° 314, en date du 12 avril 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins, à l’encontre du Dr Cécile A ;
- de mettre à la charge du Dr A la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; M. C soutient que la décision ne répond pas aux moyens qu’il avait soulevés remettant en cause les conditions dans lesquelles le certificat relatif à sa grand-mère avait été établi par le Dr A en se bornant à indiquer qu’il ne s’agit pas d’une expertise et en écartant l’obligation d’examen clinique ; que la délivrance d’un tel certificat est précisément définie par l’ordre des médecins ; que le Dr A ne pouvait relever que Mme Aline C ne présentait aucun déficit des fonctions supérieures en se fondant sur la seule circonstance qu’elle venait seule au cabinet, au demeurant voisin du domicile de cette patiente, et ce alors qu’elle n’a jamais pratiqué un examen neurologique sur celle-ci et que les attestations produites devant le notaire chargé de la succession de Mme C font état d’épisodes de confusion ; que le caractère probant de ce certificat est douteux puisqu’il indique que Mme C ne souffrait que d’asthme et d’hypertension alors qu’elle a eu deux cancers en 2002 et 2005 ; que le certificat ainsi établi par le Dr A constitue une méconnaissance des règles déontologiques tant en matière de délivrance de certificat médical que d’obligation de dispenser des soins consciencieux et conformes aux données de la science ; que les juges de première instance ne pouvaient se fonder sur la circonstance qu’il n’aurait pas demandé communication du dossier médical de sa grand-mère pour estimer que le Dr A n’avait pas méconnu les dispositions de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique qui font obligation au médecin de tenir, pour chaque patient, une fiche d’observation qui lui est personnelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 1er août 2016, le mémoire présenté pour le
Dr Cécile A, qualifiée en médecine générale, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr A soutient que l’appel de M. C est irrecevable car tardif pour n’avoir été formé que le 18 mai 2016, soit après l’expiration du délai de 30 jours imparti pour contester cette décision rendue le 12 avril 2016 ; que le courrier de M. C, communiqué le 17 mai 2016, 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 n’était assorti d’aucune pièce ; qu’elle a été le médecin traitant de Mme Aline C de 2002 à février 2009, date du décès de la patiente, a tenu un dossier médical qui est versé aux débats et qu’elle a pu apprécier, à l’occasion des consultations régulières de Mme C, les fonctions cognitives de celle-ci et rédiger, le 9 août 2010, le certificat litigieux ; qu’elle a pu délivrer ce certificat à la demande de la petite-fille de Mme C sans violer le secret médical, en application de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique qui permet de délivrer des informations concernant une personne décédée aux ayant-droits dans la mesure où elles leur sont nécessaires à faire valoir leurs droits ; qu’il ne saurait lui être fait grief de n’avoir pas fait réaliser des tests médicaux dont il lui appartenait d’apprécier la nécessité en vertu de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique et qui ne s’avéraient nullement utiles eu égard à l’état de santé de Mme C, dont les fonctions cognitives ne diminuaient pas ; que les attestations contraires produites par M. C, anciennes, isolées, rédigées en termes similaires par des personnes qui n’étaient pas des proches de la défunte et dans le cadre d’une autre procédure contentieuse, ne permettent pas de contredire les constatations qu’elle a faites ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 septembre 2016, le mémoire présenté pour M. C, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens et, en outre, à ce que le Dr A soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en application du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; M. C soutient, en outre, que son appel n’est pas tardif puisqu’il a été adressé par télécopie le 6 mai 2016 et régularisé par un courrier reçu par l’ordre le 11 mai ; que la requête sommaire d’appel est motivée puisqu’elle conteste l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et le bien-fondé de la solution retenue, et en tire la conclusion qu’elle doit être annulée et le Dr A sanctionnée ; qu’elle n’a pas fait procéder au dépistage des troubles mnésiques chez Mme C ; que son certificat constate l’absence de signes d’altération des fonctions supérieures dont elle ne peut tirer la conclusion qu’elle dispose de toutes ses facultés, alors même qu’elle a noté que la patiente ne se souvenait pas d’une chute ;
Vu le courrier du 21 février 2018 par lequel la chambre disciplinaire nationale informe les parties que la décision est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de la régularité de la composition de la formation de jugement de première instance en raison de la participation du Pr Noël D, membre du conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 mars 2018, le mémoire présenté pour le
Dr A, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire selon les mêmes moyens ;
Le Dr A produit de nouvelles pièces qui sont les assignations faites par M. C, en septembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Tours, tendant à ce qu’elle et sa consoeur soient condamnées à lui verser des dommages-intérêts et la jonction de ces demandes par ledit tribunal ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 mars 2018, le mémoire présenté pour M. C, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 avril 2018 :
- Le rapport du Dr Gros ;
- Les observations de Me Charpentier pour M. C, absent ;
- Les observations de Me Badenier pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
Le Dr A ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de l’appel de M. C :
1. Considérant que l’appel de M. C contre la décision attaquée du 12 avril 2016 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val-de-Loire a rejeté la plainte qu’il avait formée contre le Dr Cécile A, a été enregistré le 9 mai suivant, soit dans le délai de 30 jours imparti par l’article R. 4126-44 du code de la santé publique ; que, par suite, cet appel, qui est assorti de moyens, est recevable ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tirés de la régularité de la décision attaquée :
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Pr Noël D qui, en application des dispositions du 2° de l’article L. 4132-9 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable, a siégé avec voix consultative lors de la séance de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val-de-Loire du 12 avril 2016 au cours de laquelle a été examinée la plainte formée par M. C contre le Dr A, était membre du conseil départemental de l’ordre des médecins d’Indre-et-Loire qui avait été saisi de cette plainte et qui, lors de sa séance du 16 septembre 2015, l’avait transmise en décidant à l’unanimité de ne pas s’y associer ; que, dans ces conditions, la participation du Pr D aux débats est susceptible d’avoir porté atteinte aux principes d’équité et d’impartialité du procès rappelés par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la décision du 12 avril 2016 doit donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens présentés par M. C, être annulée ;
3. Considérant que l’affaire est en état d’être jugée ; qu’il y a donc lieu d’évoquer et d’y statuer immédiatement ;
Sur la plainte :
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » ;
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 5. Considérant que le Dr A, qualifiée en médecine générale, a reçu en consultation Mme Aline C, née en 1910, à partir de 1999 et est devenue son médecin traitant de 2002 à 2008, période au cours de laquelle celle-ci l’a consultée régulièrement tous les trimestres ; qu’après le décès de Mme Aline C en 2009, elle a, le 9 août 2010, à la demande de la petite-fille de celle-ci, Mme Martine C, qui faisait valoir que le notaire chargé de la succession avait besoin d’attestations relatives aux capacités intellectuelles de Mme Aline C, établi un certificat indiquant avoir été son médecin traitant et qu’« elle ne présentait aucune altération des fonctions supérieures, aucun signe de démence. Elle était autonome et lucide » ;
6. Considérant que ces constatations sont fondées sur l’appréciation faite directement par le Dr A des capacités cognitives de cette patiente âgée au cours des consultations régulières successives sur les six années au cours desquelles elle a assuré son suivi médical, consultations dont la réalité est attestée par la fiche d’observation prévue par l’article R. 4127-45 du code de la santé publique, établie par le Dr A pour Mme Aline C, contrairement à ce que soutient M. C ; que cette appréciation générale ne saurait être regardée comme constitutive d’un certificat de complaisance ou tendancieux ;
7. Considérant que les allégations de M. C tirées de ce que le Dr A n’aurait pas assuré à sa grand-mère des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science au sens de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, en s’abstenant de la soumettre à des investigations neurologiques particulières ne sont, en tout état de cause, pas établies par les attestations isolées et stéréotypées de personnes qui auraient, lors d’une unique visite à Mme Aline C, noté chez celle-ci des propos peu cohérents et des troubles mnésiques, ni par la seule circonstance relevée par le Dr A que sa patiente, souffrant d’une douleur costale, ne se souviendrait pas d’une chute qui aurait pu en être l’origine ; que le Dr A est en revanche fondée à soutenir qu’elle a, en s’abstenant de procéder à de tels examens, eu égard à la bonne santé psychique de sa patiente, usé justement de la liberté de prescription reconnue au médecin dans les conditions prévues par l’article R. 4127-8 du code de la santé publique ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la plainte de M. C doit être rejetée ;
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
er
Article 1 : La décision n° 314, en date du 12 avril 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val-de-Loire a statué sur la plainte formée par M. C contre le Dr A est annulée.
Article 2 : La plainte de M. C et ses conclusions tendant à la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Cécile A, à M. Philippe C, au conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des médecins, au préfet d’Indre-etLoire, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr
Gros, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Emmery, Fillol, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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