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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 16 juin 2022, n° -- 14002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14002 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14002 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 18 mai 2022
Décision rendue publique par affichage le 16 juin 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 septembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, l’URSSAF de la région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en neurochirurgie.
Par une décision n° 5571 du 20 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2018, l’URSSAF de la région PACA demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- le Dr A a manqué aux devoirs déontologiques de sa profession en refusant de s’acquitter auprès de l’URSSAF, depuis le 1er trimestre 2014, des cotisations d’assurance maladie dont il est redevable en application des articles L. 213-1 et L. 611-1 du code de la sécurité sociale ;
- le non-paiement des cotisations sociales s’apparente à la perception d’avantages indus prohibée par l’article L. 4113-6 du code de la santé publique en vigueur au moment des faits et de celles de l’article R. 4127-24 du même code ;
- ce faisant, le Dr A porte atteinte au devoir de probité, au respect dû à ses confrères et déconsidère sa profession ;
- des comportements comme le sien sont de nature à impacter le financement de la sécurité sociale et à rejaillir sur la politique de santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2018, le Dr A conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance.
Il soutient que :
- il appartient à l’URSSAF de justifier de son existence légale et de sa personnalité morale, la rendant apte à agir juridiquement ;
- l’URSSAF revêt la nature d’une mutuelle régie par le code de la mutualité et exerce une activité économique ;
- le régime français de sécurité sociale n’est pas un régime légal de solidarité généralisé à l’ensemble de la population mais un régime d’assurance professionnelle soumis à la concurrence, comme l’a jugé la Cour de cassation ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- ainsi qu’il résulte des directives européennes et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui priment sur le régime légal national, le régime français d’assurance est en concurrence avec les organismes d’assurance européens ;
- lui-même ne refuse pas l’affiliation à un régime social et le choix qu’il a fait de verser ses cotisations sociales, non à l’URSSAF, mais à une entreprise européenne bénéficiant d’un agrément, relève de la liberté individuelle garantie constitutionnellement ;
- n’ayant ni fraudé ni nui à ses patients et à ses confrères, ni procédé par publicité ou prosélytisme, il n’a commis aucun acte contraire à la probité ni porté atteinte à la considération de la profession ;
- il n’a perçu aucun avantage indu et les dispositions invoquées par l’URSSAF lui sont inapplicables ;
- faisant prendre en charge ses prestations d’assurance maladie par un organisme de droit privé, il ne nuit pas au coût de l’assurance maladie en France ni à son fonctionnement ;
- les montants réclamés par l’URSSAF ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 mai 2022, à laquelle aucune partie n’était présente ni représentée, le rapport du Dr Ducrohet.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr
A exerce à La Valette une activité de neurochirurgien. Contestant l’obligation de s’affilier au régime de protection sociale français, il a cessé de payer, à compter du 1er trimestre 2014, ses cotisations d’assurance maladie que lui réclamait l’URSSAF de la région PACA en application du code de la sécurité sociale. Celle-ci a déposé plainte à son encontre auprès du conseil départemental de l’ordre pour manquements aux devoirs déontologiques de la profession et plus précisément, à l’interdiction de la perception d’avantages indus et aux obligations de probité et d’abstention de tout acte de nature à déconsidérer la profession. La chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte par une décision dont l’URSSAF de la région PACA fait appel.
Sur la qualité à agir de l’URSSAF 2. Selon les textes en vigueur, les URSSAF, qui ne revêtent pas la nature juridique de mutuelles soumises au code de la mutualité, constituent des organismes légaux régis par les articles L. 213-1 et L. 216-1 du code de la sécurité sociale et tiennent de ces dispositions tant leur existence et capacité juridiques que leur qualité à agir dans l’exécution des missions de service public que la loi leur assigne au rang desquelles figure le recouvrement des cotisations sociales dues par les praticiens exerçant à titre libéral sur le territoire français. Il s’ensuit que l’URSSAF de la région PACA avait qualité pour saisir les instances ordinales de 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 la profession médicale d’une plainte à l’encontre du Dr A en invoquant son refus de satisfaire à l’obligation légale de payer ses cotisations sociales personnelles. La fin de non-recevoir soulevée par le Dr A et tirée du défaut de qualité à agir ne peut, en conséquence, qu’être écartée.
Sur le bien-fondé de la plainte 3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
4. Il ressort des écritures mêmes du Dr A tant en première instance qu’en appel, que la contestation qui fonde le refus de celui-ci de régler ses cotisations d’assurance maladie porte, au-delà des montant, décompte et exigibilité de celles qui lui sont réclamées par l’URSSAF et sur lesquels il n’appartient pas au juge disciplinaire de se prononcer, sur le principe même d’une affiliation obligatoire au régime français de protection sociale et, par suite, sur le monopole des URSSAF pour recouvrer les cotisations sociales.
5. Or, en application des dispositions combinées des articles L. 111-2-2 et L. 611-1 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant à titre libéral sur le territoire français sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et sont tenus de verser des cotisations correspondant à cette affiliation.
6. Sans qu’il appartienne à la juridiction disciplinaire d’entrer dans le débat de fond sur la faculté qu’offrirait le droit européen de choisir son système de protection sociale, le choix par un Etat membre de mettre en place un système d’assurances sociales reposant sur une affiliation obligatoire et les conséquences qui en découlent, ne sont pas, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, contraires aux dispositions du droit de l’Union européenne dès lors que les organismes nationaux de sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif et ne revêtent pas, par suite, la nature d’entreprises soumises aux règles de la concurrence.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant par principe depuis le 1er trimestre 2014, au risque de compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale, de respecter l’obligation légale de verser les cotisations d’assurance maladie permettant d’assurer la pérennité du système de santé publique, le Dr A a manqué au devoir de probité qui s’impose à lui comme à l’ensemble de ses confrères et au respect de la considération due à la profession de médecin, alors même qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir perçu indument en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique en vigueur au moment des faits et de l’article R. 4127-24 du même code qui ne sauraient trouver application dans les faits de l’espèce .
8. Il s’ensuit que c’est à tort que la juridiction disciplinaire de première instance a considéré qu’aucun manquement à ses obligations déontologiques ne pouvait être retenu à l’encontre du Dr A. Il y a lieu par suite d’infirmer sa décision et d’accueillir la plainte de l’URSSAF de la région PACA.
8. Il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances d’espèce et en considération notamment de la durée du refus de versement des cotisations sociales en cause, des 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 manquements commis par le Dr A en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une période de six mois.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 20 avril 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine infligée par la présente décision du 1er octobre 2022 à 0h au 31 mars 2023 à minuit.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à l’URSSAF de la région PACA, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de la région PACA, au procureur de la
République près le tribunal judicaire de Draguignan, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat, président ; Mme le
Dr Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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