Résumé de la juridiction
Les griefs portant sur la mise en danger tant l’outil professionnel que du patrimoine social d’une SEL de biologie médicale par la cession d’actions, la transformation de la société et l’exclusion des associés professionnels qui seraient intervenues dans des conditions irrégulières ne sont pas du ressort du juge disciplinaire mais sont de nature civile ou commerciale.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 mars 2011, n° 10712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10712 |
| Dispositif : | Rejet Rejet requête - Rejet de la plainte |
Texte intégral
N° 10712 et 10719 ___________________________________ Mme Nicette A c/Drs Charles M et Hubert S ___________________________________
Audience du 12 janvier 2011
Décision rendue publique par affichage le 22 mars 2011
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°) enregistrés, sous le n° 10712, au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 29 décembre 2009 et 9 mars 2010, la requête et le mémoire présentés pour Mme Nicette A, pharmacien biologiste ; Mme A demande à la chambre d’annuler la décision n° C.2008-2063, en date du 27 novembre 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté sa plainte et celle de M. Franck Sebban, transmises par le conseil départemental de la Ville-de-Paris, formée à l’encontre du Dr Charles M, qualifié en médecine générale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°) enregistrés, sous le n° 10719, au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 30 décembre 2009 et 9 mars 2010, la requête et le mémoire présentés pour Mme Nicette A, pharmacien biologiste ; Mme A demande à la chambre d’annuler la décision n° C.2008-2064, en date du 27 novembre 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté sa plainte et celle de M. Franck B, transmises par le conseil départemental de la Ville-de-Paris, formée à l’encontre du Dr Hubert S, qualifié spécialiste en biologie médicale;
Vu la décision attaquée ;
Mme A, pharmacien biologiste, soutient que ses associés extérieurs, les Drs M et S, avaient pris la décision, avant même les assemblées du 21 février 2008, de l’évincer, sa présence étant devenue gênante et ne leur permettant pas de mener à bien leur montage financier de la Selas Biolab 75 dans laquelle elle exerçait la fonction de directeur du laboratoire de Grenelle et remplissait le mandat de président de la société ; que cette éviction précipitée s’est faite dans des conditions vexatoires pour Mme A ; que les Drs M et S ont expliqué aux employés du laboratoire Lourmel qu’ils succédaient à Mme A et ont affiché une note de service faisant état de sa révocation avec effet immédiat ; qu’elle est depuis cette date sans activité ; que la présence d’hommes de main pour empêcher Mme A d’accéder au laboratoire pour reprendre ses affaires, à commencer par sa carte d’exercice professionnel, révèle un comportement contraire à la déontologie ; que les associés extérieurs se sont acharnés à justifier a posteriori l’exclusion de Mme A, lui reprochant les actes de gestion commis par M. B ; que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a retenu que relève de sa compétence le seul grief des menaces verbales prononcées à l’encontre de Mme A ; que lesdites menaces sont suffisamment étayées ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus le 16 avril 2010, les mémoires en défense présentés pour les Drs M et S qui concluent au rejet des requêtes :
Les Drs M et S soutiennent qu’aucun des griefs motivant la plainte de Mme A n’est susceptible de recevoir la qualification de faute déontologique ; que le grief retenu par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, à savoir la tenue de propos désobligeants, voire diffamatoires sur Mme A et M. B auprès des patients et du personnel des laboratoires, ainsi que des professionnels de santé, et le discrédit apporté à la profession, n’est pas établi ; que c’est au contraire Mme A et M. B qui ont gravement porté atteinte à la réputation des associés extérieurs et, au-delà du fait qu’ils ont détourné la caisse sociale à leur profit personnel, s’évertuent à salir la réputation de leurs anciens associés ; que les autres griefs, échappant à la compétence de la juridiction ordinale, ne sont pas établis ; que les griefs allégués au regard des dispositions légales et réglementaires sont infondés ; qu’ainsi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme A concernant la tenue irrégulière d’assemblées les 21 février et 17 mars 2008 ; qu’à l’heure actuelle, des investigations sont menées par la section financière du parquet de Paris sur la plainte pénale de la société Biolab 75 pour abus de bien social et vol de chéquiers ; qu’il n’y a pas de preuve de la cession d’actions non libérées ; que les motifs des décisions d’exclusion et de révocation sont des fautes graves constatées dans l’exercice par Mme A et M. B de leur mandat social et confirmées par la cour d’appel de Paris, puis la Cour de cassation ; qu’il n’y a pas eu par Mme T et le Dr S occupation sauvage des laboratoires et exercice illégal de la profession de directeur de laboratoires, en infraction aux dispositions du code de la santé publique ; que Mme A et M. B n’apportent aucune preuve à leurs allégations d’effraction, vol et utilisation frauduleuse des cartes CPS et des numéros d’identification sécurité sociale des directeurs de laboratoire en fonction ; que toutes les formalités déclaratives requises pour le fonctionnement du laboratoire et la signature des comptes rendus ont été faites ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 4 juin et 21 septembre 2010, les nouveaux mémoires présentés pour Mme A, tendant aux mêmes fins que ses requêtes, par les mêmes moyens ;
Mme A soutient, en outre, que la chambre disciplinaire du conseil national de l’ordre des pharmaciens a décidé qu’il n’y avait pas lieu de traduire Mme A et M. B en chambre de discipline ; qu’en revanche, Mme T est traduite devant ladite juridiction ; que le rapport de l’expertise déposée le 14 janvier 2010 sur les malversations financières reprochées à Mme A établissent que les anomalies se réduisent à une peau de chagrin et que Mme A se trouve créancière de Biolab 75 ; que Mme A a dissocié sa défense de celle de M. B en cours de première instance, de sorte qu’elle abandonne les griefs tenant aux menaces verbales proférées à l’encontre de ce dernier par les Drs M et S ; que, quelle que soit la suite donnée par la juridiction judiciaire aux procédures dont elle est saisie, le comportement des Drs M et S est déontologiquement répréhensible ; qu’il appartiendra à la chambre disciplinaire nationale de décider si elle entend ou non surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance à intervenir ; qu’aucune décision au fond n’est intervenue sur l’exclusion de Mme A ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 12 juillet et 2 novembre 2010, les mémoires présentés pour le Dr M et pour le Dr S, tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, selon les mêmes moyens, et à la condamnation de Mme A à leur payer à chacun 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Les Drs M et S soutiennent, en outre, qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance de Paris ; que les Drs M et S ont attaqué devant le tribunal administratif de Paris la décision de refus de traduire Mme A et M. B devant la juridiction de l’ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 janvier 2011 :
– Le rapport du Pr Zattara ;
– Les observations de Me Sarfati pour Mme A et celle-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Guedj pour les Drs M et S et ceux-ci en leurs explications ;
Les Drs M et S ayant été invités à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que les requêtes susvisées n° 10712 et 10719 de Mme A présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme A soutient que la tenue de deux assemblées générales, la cession d’actions, la transformation de la société Biolab et l’exclusion des associés professionnels seraient intervenues dans des conditions irrégulières et auraient ainsi mis en danger tant l’outil professionnel que le patrimoine social, il n’appartient pas au juge disciplinaire d’apprécier de tels griefs qui sont de nature civile ou commerciale ;
Considérant que si Mme A conteste, en deuxième lieu, les conditions dans lesquelles ont été conférées puis exercées les fonctions de direction à l’intérieur de la société d’exercice libéral Biolab, la conclusion des contrats professionnels correspondant, l’utilisation des cartes CPS de la SEL et la reprise du fonctionnement des laboratoires, il ne ressort pas de l’instruction que les Drs M et S auraient, ce faisant, compte tenu en particulier du comportement des dirigeants desdits laboratoires, manqué aux principes de moralité, de probité et déconsidéré par leur attitude la profession de médecin contrairement aux exigences des articles R. 4127-3 et -31 du code de la santé publique ;
Considérant, en troisième lieu, que les conditions dans lesquelles Mme A a été invitée à signer le projet de règlement intérieur qui lui avait été proposé puis exclue et remplacée à la direction de la société ne révèlent pas, dans les circonstances de l’espèce, de la part des médecins poursuivis des manquements à la déontologie médicale ;
Considérant, en quatrième lieu, que Mme A a abandonné le grief tiré de menaces verbales à l’égard de M. B ;
Considérant, en cinquième lieu, que les allégations de la requérante relatives aux menaces et propos désobligeants à son encontre ne sont pas confirmées par les pièces du dossier ;
Considérant, enfin, qu’aucun élément du dossier ne confirme les dires de la requérante selon lesquels les deux praticiens poursuivis auraient exercé la médecine « comme un commerce » en violation de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer, que les requêtes n° 10712 et 10719 de Mme A doivent être rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme A à verser au Dr M et au Dr S la somme, pour chacun d’entre eux, de 2.500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 10712 et 10719 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Mme A versera aux Drs M et S la somme de 2.500 euros à chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Charles M, au Dr Hubert S, à Mme Nicette A, au conseil départemental de la Ville-de-Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de la Ville-de-Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Roux, président de section honoraire au Conseil d’Etat ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Faroudja, Kennel, Marchi, Wolff, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Michel Roux
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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