Résumé de la juridiction
Rhumatologue a reçu la sanction du blâme en première instance pour les quatre griefs suivants. (1) Il a exercé la médecine à titre libéral alors qu’il était frappé par des interdictions résultant de deux jugements de mise en liquidation judiciaire. (2) Concernant le règlement de ses honoraires : le praticien a demandé le règlement de consultations en espèces ou par chèque au porteur, a demandé des règlements par anticipation d’un acte médical non encore effectué, a demandé le règlement d’une consultation à laquelle la patiente ne s’était pas rendue, a effectué des facturations comportant des montants inexacts, ceux-ci ayant résulté « d’arrondissements » à des chiffres supérieurs à ceux ayant dû être retenus. (3) Il a établi des ordonnances irrégulières, l’une d’entre elles ayant comporté, pour un médicament prescrit, l’indication d’un laboratoire précis, les autres ayant prescrit des produits d’injection dans des quantités excédant les besoins de l’acte en vue duquel ils étaient prescrits. (4) Enfin, le praticien a pris beaucoup de retard, ou n’a tout simplement pas restitué aux patients qui le lui avaient demandé leur dossier médicaux ou transmis à d’autres médecins et ce, alors même que le Dr A avait précédemment fait l’objet d’observations de la part du conseil départemental pour un manquement similaire.
Les premiers juges ont estimé que les méconnaissances des interdictions d’exercer la médecine à titre libéral avaient pu provenir, du moins en partie, d’une erreur de droit commise par le médecin, d’autre part, que les autres manquements « traduis[aient] moins une intention délibérée de méconnaître les obligations disciplinaires du médecin qu’une grande négligence et une désinvolture coupable dans la gestion [du] cabinet (…) ». Le praticien, qui n’a pas fait appel de la décision attaquée, soutient, dans ses écritures, qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune des fautes retenues à son encontre par les premiers juges, mais n’apporte pas, dans son argumentation, d’éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé des griefs qui lui sont reprochés. De plus, le nombre, et la nature, des fautes commises justifient une sanction plus sévère que celle infligée par les premiers juges.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 juin 2020, n° 13849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13849 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13849 ________________
Dr A ________________
Audience du 25 février 2020
Décision rendue publique par affichage le 11 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Territoire-de-Belfort de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en rhumatologie.
Par une décision n° 17-02 du 20 décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2018 et 12 février 2018, le conseil départemental du Territoire-de-Belfort de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer à l’encontre du Dr A une sanction plus sévère que celle retenue par les premiers juges.
Il soutient que :
- les griefs retenus par les premiers juges l’ont été à bon droit ;
- le bien-fondé de ces griefs ressort des pièces qu’il a produites à l’appui de sa plainte et n’est pas sérieusement remis en cause par les écritures et les pièces produites par le Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance ;
- les fautes commises par le Dr A ont impliqué, non seulement une méconnaissance des articles du code de déontologie mentionnés par la décision attaquée, mais également une méconnaissance de l’article 31 de ce code.
- en dépit des difficultés personnelles rencontrées par le Dr A durant la période litigieuse, la nature et le nombre des fautes commises justifient une sanction plus sévère que celle retenue par les premiers juges.
requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2018, le Dr A conclut au rejet de la
Il soutient que :
- il n’a commis aucune faute disciplinaire ;
- aucun des griefs retenus à son encontre par les premiers juges n’est fondé, en particulier, il s’est conformé à l’interdiction d’exercer une activité libérale résultant d’une mise en 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 liquidation, dès lors qu’il a quasiment cessé toute activité libérale dès la signification qui lui a été faite de l’arrêt de la cour d’appel en date du 6 avril 2016 ;
- il n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2018, le conseil départemental du
Territoire-de-Belfort de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 février 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations du Dr Yves Mercelat pour le conseil départemental du Territoire-de-Belfort de l’ordre des médecins.
- les observations de Me Haennig pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les faits :
1. Le conseil départemental du Territoire-de-Belfort de l’ordre des médecins a formé une plainte disciplinaire contre le Dr A, rhumatologue, en invoquant plusieurs manquements déontologiques qu’aurait commis ce dernier.
2. Statuant sur cette plainte, la chambre disciplinaire de première instance a, par sa décision du 20 décembre 2017, retenu, se fondant sur les pièces produites à l’appui de la plainte, les griefs suivants : 1°) Non-respect des interdictions d’exercer la médecine à titre libéral, qui avaient résulté de deux jugements de mise en liquidation judiciaire – la chambre ayant, à cet égard, relevé à bon droit, qu’alors même que ces jugements avaient été frappés d’appel, les interdictions d’exercice en résultant s’étaient appliquées dès leur signification – ; 2°)
Manquements aux obligations résultant de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique :
demandes de règlements de consultations en espèces ou par chèque au porteur, demande de règlement par anticipation d’un acte médical non encore effectué, demande de règlement d’une consultation à laquelle la patiente ne s’était pas rendue, facturations comportant des montants inexacts, ceux-ci ayant résulté « d’arrondissements » à des chiffres supérieurs à ceux ayant dû être retenus ; 3°) Etablissement d’ordonnances irrégulières, l’une d’entre elles ayant comporté, pour un médicament prescrit, l’indication d’un laboratoire précis, les autres ayant prescrit des produits d’injection dans des quantités excédant les besoins de l’acte en vue duquel ils étaient prescrits ; 4°) Carences, ou retards, excessifs, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-45 et R. 4127-47 du code de la santé publique, dans la restitution aux patients de leurs dossiers médicaux ou dans la transmission de ces dossiers à d’autres médecins, et ce, alors même que le Dr A avait précédemment fait l’objet d’observations de la part du conseil départemental pour un manquement similaire.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 3. Après avoir retenu à l’encontre du Dr A les griefs mentionnés ci-dessus, la chambre disciplinaire estimant, d’une part, que les méconnaissances des interdictions d’exercer la médecine à titre libéral avaient pu provenir, du moins en partie, d’une erreur de droit commise par le médecin, d’autre part, que les autres manquements « traduis[aient] moins une intention délibérée de méconnaître les obligations disciplinaires du médecin qu’une grande négligence et une désinvolture coupable dans la gestion [du] cabinet (…) », a infligé au Dr A la sanction du blâme.
4. Le conseil départemental relève appel a minima de la décision du 20 décembre 2017.
Sur le bien-fondé de l’appel :
5. En premier lieu, si le Dr A, qui n’a pas fait appel de la décision attaquée, soutient, dans ses écritures présentées devant la chambre disciplinaire nationale, qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune des fautes retenues à son encontre par les premiers juges, l’argumentation développée au soutien de cette assertion n’est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des griefs ci-dessus mentionnés.
6. En second lieu, et quelle qu’ait pu être la part d’erreur ou de négligence prise dans la commission des fautes commises, le nombre, et la nature, de ces fautes, qui ont emporté, notamment, des méconnaissances d’une interdiction légale, des atteintes portées à la continuité des soins et aux droits des patients, des risques injustifiés pour la santé des patients et des manquements à la probité, justifient le prononcé d’une sanction plus sévère que celle infligée par les premiers juges.
7. Il sera fait une juste évaluation de la gravité de ces fautes en les sanctionnant par une interdiction d’exercer la médecine pendant 18 mois.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
er
Article 1 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant 18 mois.
Article 2 : La décision attaquée est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant 18 mois prononcée à l’égard du Dr A prendra effet le 1er novembre 2020 à 0h00 et cessera de porter effet le 30 avril 2022 à minuit.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du
Territoire-de-Belfort de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Belfort, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré par M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Ducrohet, Léopoldi, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Daniel Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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