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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 21 juin 2023, n° -- 15124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15124 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15124 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 5 avril 2023
Décision rendue publique par affichage le 21 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 5 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° 19.1.40 du 2 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine d’une durée d’un mois dont 15 jours avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- de réformer cette décision ;
- de prononcer la sanction disciplinaire de l’avertissement.
Il soutient que :
- la circonstance que le médecin traitant travaille le jour de la consultation du patient par un autre médecin n’est pas suffisante pour caractériser la fraude alléguée à défaut de justifier de la disponibilité effective du médecin traitant ;
- la double facturation n’a pas pour objet un enrichissement disproportionné, mais une juste rémunération du temps consacré aux patients et des traitements proposés ;
- il ne présente aucun antécédent disciplinaire et ses patients attestent de son dévouement.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2021, le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a été condamné pour le délit de déclaration mensongère à un organisme de protection sociale en vue d’obtenir un avantage indu et commis ainsi un abus de cotation sanctionnable sur le plan disciplinaire ;
- par son comportement, le Dr A a déconsidéré la profession, cette condamnation ayant été relayée dans la presse locale ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- le Dr A n’apporte aucun élément nouveau par rapport à la procédure de première instance ;
- la sanction prononcée par les premiers juges est particulièrement clémente au regard de la nature des faits reprochés, de leur importance et de leur durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 avril 2023 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Masson pour le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Selon l’article R. 4127-29 du même code : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits ». L’article R. 4127-31 du code déjà cité dispose que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Enfin, en vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 4127-53 de ce code alors en vigueur : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués même s’ils relèvent de la télémédecine ».
2. Le Dr A ne peut être regardé comme critiquant sérieusement les résultats de l’enquête approfondie menée par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, en se bornant à relever que, s’il est établi que les médecins traitants consultaient le jour où il a reçu des patients dont il a attesté de sa qualité de médecin traitant remplaçant dans le cadre du parcours de soins coordonnés, il n’est pas justifié qu’ils étaient alors effectivement disponibles.
3. A des attestations mensongères, s’ajoutent des déclarations de consultations multiples pour une seule consultation effectivement réalisée, dont le Dr A ne saurait utilement minimiser la portée en invoquant le temps passé avec chaque patient et la nature des traitements proposés.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 4. L’ensemble de ces faits, à l’origine de la condamnation du requérant, par jugement correctionnel devenu définitif du tribunal judiciaire de Lorient en date du 21 mars 2019, à indemniser la caisse primaire d’assurance maladie et au paiement d’une amende, constituent des manquements graves au regard des obligations déontologiques citées au point 1. En infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, dont quinze jours avec sursis, la chambre disciplinaire de première instance ne s’est pas livrée à une appréciation disproportionnée des fautes ainsi commises.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du Dr A ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du Dr A le versement d’une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont 15 jours avec sursis, infligée au Dr A par la décision du 2 mars 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, sera exécutée, pour la part qui n’est pas assortie du sursis, du 1er novembre 2023 à 0 h au 15 novembre 2023 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera au conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du
Morbihan de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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