Résumé de la juridiction
En l’espèce, s’il n’y a pas lieu de condamner au paiement des frais irrépétibles le médecin poursuivi qui est la partie perdante en appel, il convient de mettre à sa charge, au titre des dépens de l’instance, le remboursement au plaignant de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 janv. 2014, n° 11792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11792 |
| Dispositif : | Réformation Remboursement de la contribution à l'aide juridique |
Texte intégral
N° 11792 __________________
Dr Brigitte S __________________
Audience du 5 décembre 2013
Décision rendue publique par affichage le 30 janvier 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°) enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 31 octobre 2012, la requête présentée pour le Dr Brigitte S, qualifiée en médecine générale, qualifiée compétente en médecine appliquée aux sports ; le Dr S demande à la chambre :
- d’annuler la décision n° 2011.100, en date du 1er octobre 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte du Dr Jean-François B, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Isère, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois et l’a condamnée à rembourser au Dr B la contribution pour l’aide juridique s’élevant à la somme de 35 euros ;
- de condamner le Dr B à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Le Dr S soutient que le comportement fautif d’un tiers ne peut constituer une faute directe ; que Mme Hugette C… est responsable de la plainte qu’elle a formée ; qu’elle a constaté le comportement anormal d’un confrère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°) enregistrée comme ci-dessus le 2 novembre 2012, la requête présentée pour le Dr B qui demande la réformation de la décision susvisée de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, en date du 1er octobre 2012 et la condamnation du Dr S à lui verser une somme de 4.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et sa condamnation aux dépens de l’instance ;
Le Dr B soutient que la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas pris en compte la gravité de l’atteinte portée à ses intérêts ; que le Dr S a profité de la faiblesse d’une patiente et de son entourage pour nourrir une vindicte personnelle à son endroit ; qu’elle n’a pas assisté aux faits relatés dans la plainte ; qu’elle a instrumentalisé la patiente dans le but de nuire à un confrère de son mari et abusé de sa qualité d’expert ; qu’elle n’a jamais déclaré le moindre regret ; que la peine doit être assortie à la gravité des faits ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 janvier 2013, le mémoire présenté pour le Dr B, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Le Dr B soutient, en outre, que le Dr S a bien commis une faute personnelle en rédigeant la plainte de Mme C… ; qu’elle n’était pas présente au moment des faits ; qu’elle a gravement dénaturé la réalité des faits ; qu’il y a là un manquement à l’obligation de moralité et de probité ; qu’elle a gravement déconsidéré l’ensemble de la profession médicale ; qu’elle a permis à un tiers de commettre un acte réprimé pénalement ; qu’elle a eu un comportement anti-confraternel à son encontre ; que la sanction prononcée est ridiculement faible ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble, en date du 4 octobre 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1635 bis Q ;
Vu l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2013 :
– Le rapport du Dr Fillol ;
– Les observations de Me Di Vizio pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Balestas pour le Dr S et celle-ci en ses explications ;
Le Dr S ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il ressort de l’instruction que, alors que le Dr B, médecin généraliste exerçant dans la station de sports d’hiver des Deux-Alpes, s’apprêtait à dîner le 30 août 2006 au restaurant, une cliente de l’établissement, Mme A…, souffrant d’un diabète insulino-dépendant et porteuse d’un pace-maker, a été victime d’un malaise ; qu’alerté par l’exploitante de l’établissement, le Dr B a proposé d’emmener la patiente en voiture pour lui prodiguer à son cabinet les soins adaptés ; que la patiente et une amie qui l’accompagnait, Mme C…, ont refusé ; qu’ayant achevé son dîner après une demi-heure environ, le Dr B a repris contact avec Mme A… qui se trouvait toujours dans le même état, a réitéré sa proposition et s’est vu opposer le même refus ; qu’il a alors quitté le restaurant en recommandant d’appeler le « 15 » si l’état de la patiente ne s’améliorait pas, ce qu’a fait, au bout d’un temps indéterminé, l’exploitante du restaurant ; que le Dr Jean-Noël J, également médecin généraliste exerçant aux Deux-Alpes, qui assumait le service de garde ce soir-là, est arrivé sur les lieux peu de temps après et a prodigué ses soins à Mme A… à son cabinet où les amis de celle-ci l’avaient transportée en voiture ; que l’état de la patiente, qui faisait une crise d’hypoglycémie, s’est rapidement amélioré et est revenu à la normale ;
2. Considérant qu’à cette occasion, Mme C… a fait part au Dr J du comportement de son confrère, le Dr B, en lui déclarant qu’en ne prenant pas en charge Mme A… sur place dès son arrivée au restaurant, il s’était rendu coupable de non-assistance à personne en danger ; que le Dr J lui a alors indiqué qu’elle pouvait saisir les autorités ordinales et judiciaires de ce comportement ; que, Mme C… lui ayant indiqué qu’elle ne se sentait pas capable de rédiger de tels courriers, tant sur le plan médical que juridique, le Dr J lui a indiqué qu’elle pouvait s’adresser à son épouse, le Dr S, médecin généraliste expert auprès des tribunaux à Grenoble, qui pourrait l’aider dans ses démarches ; que le Dr S, informée par son mari des événements le soir même au retour de celui-ci à leur domicile et sollicitée dans les jours qui suivirent par Mme C…, a rédigé un modèle de plainte circonstanciée que Mme C… a recopié mot pour mot et a adressé à l’autorité judiciaire, au conseil départemental de l’Isère et aux maires des deux communes dont relève la station des Deux-Alpes ; qu’aussi bien le procureur de la République que le conseil départemental ont classé sans suite cette plainte ; qu’en revanche, sur plainte du Dr B, la cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 4 octobre 2010, a condamné Mme C… à payer au Dr B la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse ;
3. Considérant qu’il était notoire que des différends professionnels aigus opposaient aux Deux-Alpes depuis près de 30 ans le Dr B et le Dr J ; que, bien que Mme C… soit la seule signataire des plaintes en cause, en rédigeant un modèle de plainte à l’intention de l’amie d’une patiente de son mari, dans une affaire qui lui était parfaitement étrangère et où elle n’était pas présente, le Dr S a manqué à l’obligation de confraternité, au principe de moralité et de probité et a ainsi contrevenu aux dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-56 du code de la santé publique ; que ces agissements, d’une particulière gravité, justifient que soit portée d’un mois à six semaines la durée de la peine de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée par les premiers juges de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de condamner le Dr S à payer au Dr B une indemnité couvrant les frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il convient, au titre des dépens de l’instance d’appel, de mettre à la charge du Dr S, qui est la partie perdante en appel, le remboursement au Dr B de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts s’élevant à 35 euros ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six semaines est prononcée à l’encontre du Dr S. Le Dr S exécutera cette sanction du 1er mai 2014 à 0h00 au 11 juin 2014 à minuit.
Article 2 : La décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, en date du 1er octobre 2012, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’appel du Dr B est rejeté.
Article 4 : Le Dr S remboursera au Dr B la contribution versée en appel pour l’aide juridictionnelle prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, s’élevant à 35 euros.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Brigitte S, au Dr Jean-François B, au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Isère, à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, au préfet de l’Isère, au directeur général de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Chéramy, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Chow-Chine, Cerruti, Fillol, Faroudja, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Bruno Chéramy
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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