Rejet 7 octobre 2022
Annulation 27 avril 2023
Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 27 avr. 2023, n° 22MA02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 octobre 2022, N° 2204599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-André de la Roche a accordé à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Campareal un permis de construire un immeuble regroupant des entrepôts, des bureaux, des stationnements de véhicules et un appartement de gardien sur les parcelles cadastrées section AL nos 67, 163 et 181 sur le territoire communal.
Par une ordonnance n° 2204599 du 7 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 novembre 2022, 22 février et 27 mars 2023, M. B, représenté par Me Caire, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 7 octobre 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu’il soit statué sur sa demande ; à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2019 du maire de Saint-André de la Roche ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André de la Roche la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’était pas tardive, eu égard à l’affichage incomplet du permis de construire contesté ;
— il a intérêt à agir ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis contesté a été obtenu par fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Saint-André de la Roche, représentée par Me Pozzo di Borgo, demande à la Cour, d’une part, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête introduite par M. B, et, d’autre part, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la péremption de l’arrêté en litige a été constatée par un arrêté du 14 novembre 2022, et le litige a ainsi perdu son objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, la société civile professionnelle (SCP) AAMC, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nice est irrecevable au regard des dispositions des articles R. 600-1, R. 600-2 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, et que les moyens développés au soutien de la requête ne sont pas fondés.
La requête et les mémoires ont été communiqués à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Campareal, qui n’a pas produit de mémoire.
Des mémoires ont été enregistrés les 17 mars et 30 mars 2023, présentés respectivement par le requérant et la commune de Saint-André de la Roche, et n’ont pas été communiqués en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Portail, président ;
— et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 septembre 2019, le maire de Saint-André de la Roche a délivré à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Campareal un permis de construire un immeuble regroupant des entrepôts, des bureaux, des stationnements de véhicules et un appartement de gardien sur les parcelles cadastrées section AL nos 67, 163 et 181 sur le territoire communal. Par un arrêté du 23 juillet 2020, ce permis a été transféré à la société civile professionnelle (SCP) AAMC. M. B relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre ce permis de construire, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 novembre 2022, le maire de Saint-André de la Roche a constaté la péremption du permis de construire contesté. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit sur ce point, que la SCP AAMC, désormais titulaire dudit permis et qui a par ailleurs sollicité le retrait de cet arrêté du 14 novembre 2022 auprès du maire de Saint-André de la Roche le 29 novembre courant, a déposé devant le tribunal administratif de Nice une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022. Dans ces conditions, cet arrêté constatant la péremption du permis de construire délivré le 26 septembre 2019 par le maire de Saint-André de la Roche n’ayant pas acquis de caractère définitif à la date du présent arrêt, aucune cause de non-lieu ne saurait être invoquée par la commune de Saint-André de la Roche. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer qu’elle invoque ne peut qu’être écartée.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Selon l’article R. 600-3 de ce même code : « Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ». Selon l’article A. 424-15 de ce même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite (), prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis () sur un panneau rectangulaire () ». Aux termes de l’article A. 424-16 de ce même code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ». Enfin, selon l’article A. 424-17 de ce même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / » Droit de recours : / « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / » Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). « ».
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir. Dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable. Il résulte en outre de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme qu’un recours présenté postérieurement à l’expiration du délai qu’il prévoit n’est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n’aurait pas encore expiré.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran produites par le requérant, que l’affichage du permis de construire contesté a été continu pendant une période supérieure à deux mois à compter, au plus tard, du mois de décembre 2020. En outre, le panneau d’affichage était visible depuis la voie publique desservant le terrain d’assiette du projet litigieux. Toutefois, M. B soutient, sans être contesté sur ce point et ainsi qu’il ressort des captures d’écran susmentionnées, que ce panneau d’affichage ne comportait aucun remplissage et ne mentionnait donc ni l’identité du pétitionnaire et la nature du projet, ni les voies et délais de recours. Dès lors, l’affichage du permis de construire n’étant pas conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, et la construction n’étant pas achevée au sens de l’article R. 600-3 de ce même code, le délai de recours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme n’a pu commencer à courir à l’encontre de la décision contestée.
7. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme tardive. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nice.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
8. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui habite à plus d’un kilomètre de l’assiette du projet contesté, se prévaut seulement de ce qu’il emprunte régulièrement la route qui dessert ce projet, lequel selon ses dires « portera une atteinte visible à l’environnement urbain ». Cette seule allégation ne saurait permettre de regarder le projet litigieux comme étant susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du logement dans lequel vit le requérant. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d’un intérêt à contester l’arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-André de la Roche a délivré à l’EURL Campareal un permis de construire. Dès lors, les conclusions du requérant dirigées contre cet arrêté sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André de la Roche, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-André de la Roche et non compris dans les dépens et une somme de 500 euros à verser à la SCP AAMC sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2204599 du 7 octobre 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : M. B versera à la commune de Saint-André de la Roche une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. B versera à la SCP AAMC une somme de 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à la commune de Saint-André de la Roche, à la société civile professionnelle (SCP) AAMC et à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Campareal.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— M. Quenette, premier conseiller,
— M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
nb
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