Conseil national de l'ordre des médecins, 22 juin 2022, n° -- 14356
CNOM 22 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que le D r A a été mis à même de répondre aux griefs soulevés, et que la chambre disciplinaire n'était pas tenue de communiquer préalablement le choix de la qualification juridique des griefs.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article R. 4127-79

    La cour a estimé que la mention de médecine esthétique sur le site du D r A pouvait évoquer une spécialité non reconnue, constituant un manquement déontologique.

  • Rejeté
    Absence de preuve des pratiques contestées

    La cour a constaté que le site internet du D r A mentionnait ces pratiques sans indiquer qu'elles étaient interdites en France, ce qui constitue un manquement.

  • Accepté
    Sanction disproportionnée

    La cour a jugé que la sanction devait être réduite à un an, dont six mois avec sursis, en tenant compte de la gravité des manquements.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder cette somme dans les circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une plainte déposée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins contre le Dr A, qualifié en médecine générale, demandant une sanction à son encontre. La chambre disciplinaire de première instance a prononcé une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant deux ans dont un an avec sursis. Le Dr A a fait appel de cette décision et demande l'annulation de certains articles, le rejet de la plainte ou la réformation de la décision, ainsi que le versement d'une somme de 3 000 euros. Les questions juridiques portent sur la qualification des faits reprochés au Dr A, notamment en ce qui concerne les mentions de médecine esthétique sur son site internet et les injections de toxines botuliques et de plasma riche en plaquettes. La juridiction a conclu que le Dr A a effectivement commis des manquements déontologiques en pratiquant des injections interdites en France et en faisant une publicité commerciale sur son site internet. La sanction a été réformée pour une interdiction d'exercer la médecine pendant un an, dont six mois avec sursis. La demande de versement d'une somme au Dr A a été rejetée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 22 juin 2022, n° -- 14356
Numéro(s) : -- 14356
Dispositif : Réformation Interdiction temporaire d'exercer

Sur les parties

Texte intégral

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