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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 22 juin 2022, n° -- 14356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14356 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 14356 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 18 mai 2022
Décision rendue publique par affichage 22 juin 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2017-4827 du 21 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans dont un an avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 28 juin 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler les articles 2 et 3 de cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ou, à tout le moins, de réformer la décision ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que, s’agissant de la mention « médecine esthétique » portée sur son site, la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait se prononcer sur le fondement de l’article R. 4127-79 du code de la santé publique qui n’avait pas été invoqué par le conseil départemental de l’ordre des médecins, qu’elle a méconnu les droits de la défense, que cet article n’est pas applicable aux mentions portées sur un site internet, qu’en tout état de cause, la mention relative à une activité de médecine esthétique sur son site n’était pas contraire à ce texte et qu’il a supprimé la mention sur son site ;
- qu’il ne peut lui être reproché que des sites de tiers mentionnent sa qualité de médecin esthétique ;
- que, s’agissant des injections de toxines botuliques et de plasma riche en plaquettes (PRP), la chambre disciplinaire de première instance a méconnu la charge de la preuve, alors qu’aucun élément au dossier ne pouvait conduire à penser qu’il avait pratiqué de telles injections ;
- que, s’agissant de son site internet, la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait juger que les termes employés étaient excessifs et qu’elle ne pouvait pas se référer à l’article R. 4127-19 du code de la santé publique qui est contraire au droit de l’Union européenne ;
- qu’en tout état de cause, la sanction est disproportionnée et qu’il a modifié son site pour faire disparaître les mentions contestées.
Par une ordonnance du 30 mars 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 28 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Il soutient que :
- l’inconventionnalité du second alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ne saurait faire obstacle à l’examen du grief tiré de ce que le Dr A aurait fait une publicité sur son site contraire aux règles déontologiques et que le premier alinéa de cet article R. 4127-19 implique une grande vigilance du médecin à l’égard de l’usage de son nom, de sa qualité et de ses déclarations ;
- le Dr A ne pouvait faire état sur son site ni d’une spécialité qui n’existe pas en France ni de mentions laudatives de type publicitaire ;
- la mention « nos interventions » sur son site établit que le Dr A pratique effectivement des injections de toxines botuliques et de plaquettes autologues ;
- seulement deux produits permettant des injections de toxines botuliques pour le traitement des rides intersourcillières ont une autorisation de mise sur le marché et doivent être prescrits uniquement par certains médecins spécialistes et les injections pratiquées par le Dr A n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ;
- les injections de PRP à visée esthétique sont interdites et la collecte de ce type de produits sur une personne vivante est contraire à l’article L. 1241-1 du code de la santé publique.
Par courrier du 10 mai 2022, les parties ont été informées que l’instruction était rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») ;
- l’ordonnance n° C-296/18 du 23 octobre 2018 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- l’arrêt n° C-339/15 du 4 mai 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2022 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Bertrand pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qui est qualifié en médecine générale et a un cabinet de médecine esthétique à
Paris, fait appel de la décision du 21 février 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans dont un an avec sursis.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Sur la régularité de la procédure contentieuse :
2. Si le conseil départemental de l’ordre des médecins n’a pas mentionné dans ses écritures de première instance l’article R. 4127-79 du code de la santé publique pour contester les mentions portées sur le site internet du Dr A, il est constant qu’il a soulevé le grief tiré de ce qu’il employait les termes de médecine esthétique et qu’il s’est référé à la jurisprudence des chambres disciplinaires relative à cette mention. Par suite, le Dr A a été mis à même de répondre à ce grief.
3. La chambre disciplinaire, qui n’était pas tenue de communiquer préalablement aux parties le choix, qui lui incombe, de la qualification juridique des griefs au regard des dispositions du code de déontologie médicale, n’a, en conséquence, pas méconnu les droits de la défense en retenant comme l’un des fondements de la sanction l’article R. 4127-79 du code de la santé publique.
Sur le fond :
En ce qui concerne les faits :
S’agissant des injections de toxines botuliques et de plasma riche en plaquettes (PRP) :
4. En premier lieu, si le Dr A soutient que le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins n’apporte pas la preuve qu’il effectuait des injections de toxines botuliques et de plasma riche en plaquettes (PRP), il résulte de l’instruction qu’il présentait sur son site internet sous la rubrique « nos interventions » les caractéristiques de ces injections en exposant leurs effets positifs. S’il soutient ne pas avoir procédé à ces injections en France et les avoir mentionnées à l’intention des personnes intéressées demeurant en Belgique ou en Espagne où ces pratiques sont autorisées et où il exerce aussi son activité, il est constant que son site ne précisait pas qu’elles étaient interdites en France, qu’il y indiquait « pratiquer des techniques innovantes au cœur de
Paris » et que son adresse parisienne y était clairement mentionnée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Il résulte de l’instruction que, compte tenu des prescriptions des autorisations de mise sur le marché des deux seuls produits contenant des toxines botuliques autorisés en France pour le traitement des rides, lesquelles en réservent l’utilisation à des médecins qualifiés dans certaines spécialités, le Dr A ne pouvait, en sa qualité de médecin généraliste, effectuer ces injections en France. Par suite, il a méconnu l’article
R. 4127-40 du code de la santé publique précité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4127-16 du code de la santé publique : « La collecte de sang ainsi que les prélèvements d’organes, de tissus, de cellules ou d’autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi ». Aux termes de l’article L. 1211-1 du même code : « La cession et l’utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent livre. Les activités afférentes à ces éléments et produits, mentionnées au présent livre, y compris l’importation et l’exportation de ceux-ci, doivent poursuivre une fin médicale ou scientifique (….) ». Aux termes de l’article L. 12118 du même code : « Ne sont soumis aux dispositions du présent livre ni les produits du corps humain pour lesquels il est d’usage de ne pas appliquer l’ensemble des principes qu’énoncent les articles
L. 1211-1 à L. 1211-7, ni les éléments et produits du corps humain prélevés et utilisés à des fins thérapeutiques autologues dans le cadre d’une seule et même intervention médicale, sans être conservés ou préparés à aucun moment au sein d’un organisme ou d’un établissement autorisé en application de l’article L. 1243-2 ». L’injection de PRP à visée esthétique, afin d’obtenir un « effet de rajeunissement », ne vise ni, directement ou indirectement, à établir un diagnostic ou à prévenir ou 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 soigner une pathologie ou un accident, ni à en réparer les conséquences. Elle ne peut ainsi être regardée comme poursuivant une fin médicale au sens de l’article L. 1211-1 du code de la santé publique. Par suite, le Dr A, en proposant ces injections, a méconnu l’article L. 1211-1 du code de la santé publique ainsi que, par voie de conséquence, les articles R. 4127-16 et R. 4127-40 précités du même code.
S’agissant du site internet :
7. En premier lieu, s’il résulte de l’instruction que sur le site internet du Dr A (www.Amedecinesthétique.com) figurait à plusieurs reprises la mention de « médecine esthétique », alors qu’il ne s’agit pas d’une spécialité dont peut se prévaloir un médecin exerçant en
France. La circonstance à cet égard qu’il n’aurait pas employé les termes de « médecin esthétique » mais de « médecine esthétique » est sans influence sur le fait que cette mention pouvait évoquer une spécialité qui n’est pas reconnue par l’ordre des médecins. Par suite, le Dr A, qui ne pouvait se prévaloir que de sa qualification de médecine générale, a commis un manquement déontologique en se présentant comme pratiquant la médecine esthétique sur un site internet, qui, compte tenu de ses caractéristiques, a la même visibilité qu’un annuaire ou une plaque professionnelle, lesquelles ne peuvent comporter cette mention en application du 4° de l’article
R. 4127-79 du code de la santé publique.
8. En second lieu, si le conseil de l’ordre des médecins dans sa plainte a invoqué l’article R.
4127-19 du code de la santé publique dans sa version alors applicable à la date des faits aux termes duquel « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale », il résulte des stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt du 4 mai 2017 dans l’affaire n°
C-339/15 et dans son ordonnance du 23 octobre 2018 dans l’affaire n° C-296/18, qu’elles s’opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, comme celles qui figurent au second alinéa de l’article précité. Par suite, il ne peut être fait application du second alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique pour retenir un manquement du requérant. Toutefois, si les médecins pouvaient ainsi, avant même l’intervention de l’article R. 4127-19-1 du code de la santé publique, recourir à des procédés publicitaires, ils devaient respecter les règles déontologiques de leur profession et veiller à ce que leur publicité conserve un caractère informatif.
9. Si le Dr A énumérait sur son site les prestations qu’il fournissait, il les accompagnait de photographies de visages qui n’avaient pas uniquement un but informatif mais, par leur apparence, pouvaient évoquer des publicités commerciales. Il recourait également à des formulations relevant de procédés de promotion commerciale telles que « dynamiser votre image : implants capillaires », « la philosophie anti-aging » ou des « techniques innovantes au service de votre beauté au cœur de Paris ». La circonstance que le site aurait été modifié après le dépôt de la plainte est sans incidence sur le fait qu’à la date de l’infraction, le Dr A ne se bornait pas à recourir à une publicité uniquement informative et conforme à la déontologie mais employait des procédés de nature commerciale, contraires au premier alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique seul applicable à la présente espèce.
En ce qui concerne la sanction :
10. Il résulte de ce qui précède que le Dr A a méconnu les articles R. 4127-40, et R. 4127-16, le 4° de l’article R. 4127-79 et le premier alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique.
11. Compte tenu de la gravité des faits, il sera fait une juste appréciation de la gravité des divers manquements commis par le Dr A en substituant à la sanction prononcée par la chambre 4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 disciplinaire de première instance la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
12. Le Dr A est, dans cette mesure, fondé à demander la réformation de la décision qu’il attaque.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme que le Dr A demande au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an, dont six mois avec sursis, est infligée au Dr A.
Article 2 : La partie ferme de la sanction prendra effet le 1er octobre 2022 à 0 heure et cessera d’avoir effet au 31 mars 2023 à minuit.
Article 3 : La décision du 21 février 2019 de la chambre disciplinaire d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de
Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins, au conseil national de l’ordre des médecins de Belgique et au Consejo general de Colegios oficiales de medicos de España.
5 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Ainsi fait et délibéré par Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente, Mmes les
Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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