Résumé de la juridiction
Généraliste pratiquant à son cabinet l’acupuncture et l’auriculothérapie qui, lorsqu’il se trouve en présence d’un patient, procède à un examen énergétique en recherchant des valeurs de fréquences et en étudiant les pouls afin de trouver des points de traitement auxquels il applique un traitement fréquentiel, commet un manquement aux exigences prévues par l’article R.4127-39 du code de la santé publique. Si ces méthodes ne semblent pas faire courir un risque aux patients, elles ne sont pas suffisamment éprouvées et ne sont pas fondées sur les données acquises de la science.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 mai 2018, n° 13483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13483 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 13483
Dr A
Audience du 21 mars 2018
Décision rendue publique par affichage le 4 mai 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 13 février 2017, la requête présentée pour le Dr A, qualifié en médecine générale, tendant à l’annulation de la décision n° 16.07.1751, en date du 12 janvier 2017, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, statuant sur la plainte du conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins, dont le siège est 122, rue du Château d’Orgemont à Angers (49000), lui a infligé une interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans ;
Le Dr A soutient qu’il est qualifié en médecine générale avec un exercice particulier d’acupuncture et d’auriculothérapie ; que la plainte du conseil départemental a été jugée par la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire dont la composition ne respecte pas l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) ; qu’en effet elle ne comprenait, sous la présidence d’un magistrat administratif, que des médecins pratiquant la médecine allopathique, n’ayant aucune compétence dans une médecine basée sur l’acupuncture, les méridiens, l’auriculothérapie et la prise de pouls selon la médecine traditionnelle chinoise ; que, de ce fait, la chambre ne pouvait être regardée comme indépendante et impartiale ; que ce moyen a été soulevé en première instance et que la chambre n’a pas statué sur la connaissance et la formation de ses membres en acupuncture et auriculothérapie ; qu’un tribunal qui n’a pas de compétence sur la question centrale du litige n’est pas indépendant ; que le même grief peut être fait à la chambre disciplinaire nationale ; que le principe d’apparence de l’indépendance dégagé par la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas respecté en l’espèce, le Dr A ne pouvant objectivement se sentir en confiance devant une juridiction qui ne respecte pas sa spécialisation en acupuncture et en auriculothérapie ; que la juridiction disciplinaire n’est pas non plus impartiale ; que les spécialités pratiquées par le Dr A, inspirées par la médecine chinoise, ont été arbitrairement rattachées à la médecine générale alors qu’il n’y a aucun lien entre elles ; que le rapport du Dr B, à l’origine de la plainte, manifeste un parti pris dévalorisant à l’égard du Dr A ; que le Dr A ne peut être jugé que par ses pairs, c’est-à-dire par des médecins pratiquant la même spécialité que lui ; que, subsidiairement, la plainte du conseil départemental de Maine-et-Loire repose sur des fondements discriminatoires ; que le rapport du Dr B méconnaît la déontologie et la confraternité ; que le cursus et la pratique du Dr A témoignent du sérieux de sa pratique de médecin de campagne ; que son orientation vers l’acupuncture après l’obtention d’un diplôme officiel est connue de l’ordre des médecins et de ses confrères qui lui envoient des patients ; que l’acupuncture et l’auriculothérapie sont des disciplines reconnues qui ne peuvent être qualifiées de charlatanesques ; que la pratique de ces spécialités est légale ; que les poursuites engagées contre le Dr A sont contraires au principe de légalité des délits et des peines tel qu’il figure aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du code pénal et au regard de l’article L. 121-3 du même code qui subordonne l’existence d’un délit à l’intention de le commettre ; que le Dr A qui pratique l’acupuncture et l’auriculothérapie depuis des années au vu et au su de l’ensemble de ses confrères ne pouvait commettre le moindre délit en pratiquant ce qui lui avait été enseigné ; que, lors de la consultation de M. C, le Dr A a respecté ses obligations déontologiques ; qu’il a pratiqué un examen clinique CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 approfondi ; que les premiers juges, à partir du seul cas de M. C, ont estimé sans aucune preuve que le Dr A s’abstenait de façon habituelle de tout examen clinique de ses patients ;
que le Dr A a respecté ses obligations de formation continue ; qu’enfin et très subsidiairement, la sanction est d’une disproportion manifeste au regard d’un seul et éventuel manquement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête du Dr A a été communiquée au conseil départemental de Maine-et-Loire qui n’a pas produit de défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mars 2018 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Lehideux pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur les moyens relatifs à la composition des juridictions disciplinaires :
1. Considérant qu’en vertu des dispositions des articles L. 4124-7, L. 4132-7 et
L. 4122-3 du code de la santé publique les chambres disciplinaires de première instance de l’ordre des médecins et la chambre disciplinaire nationale sont composées, sous la présidence respectivement d’un membre du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou d’un conseiller d’Etat, d’assesseurs médecins élus ; que la circonstance qu’aucune disposition n’impose que les assesseurs médecins de ces chambres ou certains d’entre eux exercent ou aient exercé la même spécialité que le médecin poursuivi devant eux ne porte pas atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions rappelés par le §1 de l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le Dr A n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la chambre disciplinaire de première instance des
Pays-de-la-Loire qui a prononcé la décision attaquée et la chambre disciplinaire nationale devant laquelle il fait appel seraient irrégulièrement composées au regard de ces principes en ce qu’elles ne comprennent aucun assesseur spécialiste d’acupuncture et d’auriculothérapie ;
2. Considérant que la décision attaquée se prononce expressément sur ce moyen qui était soulevé devant elle ; qu’elle n’est, dès lors, entachée d’aucune omission de statuer ;
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Sur la régularité de la procédure :
3. Considérant que si regrettables que soient les termes utilisés par le Dr B, membre du conseil départemental de Maine-et-Loire, pour rendre compte à ce conseil d’un entretien qu’il avait eu avec le Dr A à la suite du signalement d’un patient, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental et la procédure suivie devant la chambre disciplinaire de première instance ;
Sur les faits reprochés au Dr A :
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » ;
que, selon l’article R. 4127-33 : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés » ; qu’enfin l’article R. 4127-39 dispose que : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. / Toute pratique de charlatanisme est interdite » ;
5. Considérant que le Dr A ne peut utilement soutenir que la sanction qui lui a été infligée pour avoir méconnu les dispositions précitées a été rendue en violation des articles
L. 111-2 et L. 111-3 du code pénal, inapplicables en matière disciplinaire ; que les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des peines appliqué en dehors du droit pénal se trouvent satisfaites en matière disciplinaire dès lors qu’un code de déontologie fait référence avec clarté aux obligations auxquelles sont soumis les intéressés en raison de la profession à laquelle ils appartiennent ; que les dispositions précitées du code de la santé publique définissent avec clarté les obligations qui s’imposent aux médecins alors même qu’elles ne comportent pas de définition des termes qui y sont employés ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr A pratique, dans son cabinet de médecine générale, l’acupuncture et l’auriculothérapie qui ne sont pas interdites ; qu’il ressort toutefois du dossier qu’interrogé sur ses méthodes de diagnostic et de soins après le signalement d’un patient, le Dr A a déclaré procéder, lorsqu’il se trouve en présence d’un patient, à un examen énergétique en recherchant des valeurs de fréquences ; qu’il étudie les pouls afin de trouver les points de traitement auxquels il applique le traitement fréquentiel en utilisant des filtres de couleur et un appareil qui émet en infrarouge ; qu’il a déclaré se référer notamment aux travaux du Dr D ; que si ces méthodes ne paraissent pas en elles-mêmes faire courir de risques aux patients, elles n’en sont pas moins insuffisamment éprouvées et non fondées sur les données acquises de la science ; qu’elles méconnaissent ainsi les dispositions précitées du code de la santé publique et notamment celles de l’article R. 412739 ; que la constatation de ce manquement suffit à justifier le prononcé d’une sanction alors même que le Dr A n’aurait pas eu l’intention de commettre d’infraction au code de déontologie ;
7. Considérant, toutefois, qu’en infligeant au Dr A une interdiction d’exercice de deux ans, la chambre disciplinaire de première instance qui, en dehors des déclarations du
Dr A lui-même ne disposait que d’un seul signalement de patient, a fait preuve à son égard 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 d’une sévérité excessive ; qu’il y a lieu de ramener la durée de l’interdiction d’exercice à un an dont neuf mois avec sursis ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont neuf mois avec sursis.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de cette sanction du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018 à minuit.
Article 3 : La décision du 12 janvier 2017 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de Maine-etLoire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays-dela-Loire, au préfet de Maine-et-Loire, au directeur général de l’agence régionale de santé des
Pays-de-la-Loire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Angers, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Emmery, Fillol, Munier, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Marie-Eve Aubin
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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