Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 11 déc. 2013, n° 5043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5043 |
| Dispositif : | Compétence des SAS de l'ordre des médecins |
Texte intégral
Dossier n° 5043 M. Jean-Marc H Infirmier Séance du 21 novembre 2013 Lecture du 11 décembre 2013
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 22 avril 2013, la requête présentée par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion dont l’adresse postale est 5, rue de la Fraternité, ZAC du Triangle, B.P. 50011, 97491 SAINTE CLOTILDE, tendant à ce qu’en application des dispositions de l’article R 145-23 du code de la sécurité sociale, la section statue sur la plainte dont il avait saisi la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, le 1er juillet 2011, à l’encontre de M. Jean-Marc H, infirmier, Vu, enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, le 1er juillet 2011, la plainte présentée par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion tendant à ce que soit infligée une sanction en application des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale à M. H ; il lui est reproché d’avoir illégalement poursuivi l’exercice de sa profession pendant la période du 1er février 2010 au 31 mai 2010, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’exercer en raison d’une sanction prononcée à son encontre par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ; que M. H a reconnu la poursuite illégale de son activité, d’ailleurs confirmée par les témoignages de vingt-deux patients ; que ces attestations sont en outre corroborées par l’analyse des facturations de soins infirmiers adressées à la caisse générale de sécurité sociale ; que ces vingt-deux patients devaient impérativement recevoir des soins journaliers réguliers ; que pour cette même période, ont été retrouvées sept démarches de soins infirmiers et une entente préalable signées par M. H ; que ce dernier, qui s’était pourvu en cassation sans demander de sursis à exécution, et dont le pourvoi a été rejeté avait été prévenu à plusieurs reprises qu’il devait respecter l’interdiction prononcée aux dates fixées dans la décision d’appel ;
Vu, enregistré au secrétariat de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France le 6 octobre 2011, le mémoire présenté pour M. H ; il tend au rejet de la plainte, par les motifs, en premier lieu, que les sections des assurances sociales de l’Ordre des médecins ne sont pas compétentes pour en connaître, dès lors qu’une chambre disciplinaire a été instituée à l’Ordre national des infirmiers ; qu’en second lieu, M. H ayant saisi la Cour Européenne des droits de l’homme en vue de se prononcer sur une procédure disciplinaire antérieure, il convient de surseoir à statuer pour l’examen de la présente plainte ;
Vu, enregistré au secrétariat de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, le 17 novembre 2011, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion ; il soutient qu’il est de jurisprudence constante que les sections des assurances sociales restent compétentes pour recevoir et juger les plaintes dirigées contre un infirmier ; que la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme pour des actes réalisés en 2004 et 2005 ne peut faire obstacle à ce que soit jugée une plainte portant sur des faits s’étant déroulés en 2010 ; qu’il est demandé que soit rendue exécutoire la sanction prononcée par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre national des médecins du 22 septembre 2009, sans préjudice de l’application de nouvelles sanctions en raison des faits survenus en 2010, objet de la présente plainte ;
Vu, enregistrés le 10 janvier 2012 au secrétariat de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, les mémoires présentés pour M. H ; l’un demande que soit prononcée l’incompétence de la juridiction saisie de la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion, l’autre est à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité visant diverses dispositions législatives et réglementaires des codes de la sécurité sociale, de la santé publique et de justice administrative ;
Vu l’ordonnance du 12 mars 2012, devenue définitive, par laquelle le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. H ;
Vu, enregistré le 24 octobre 2012, au secrétariat de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, le mémoire présenté pour M. H ; il y est constaté que la juridiction se trouve dessaisie de la question prioritaire de constitutionnalité sous réserve d’appel ; il est soutenu que, la présente juridiction n’étant pas compétente, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des infirmiers ; que les témoignages des patients cités dans la plainte ne respectent pas le secret médical ; que c’est à tort qu’est mentionné l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale qui ne concerne pas les infirmiers ; que le recueil des témoignages ne s’est pas effectué selon une procédure contradictoire ; qu’est reprise la demande de surseoir à statuer en raison d’une instance pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme ; qu’il n’est pas allégué que M. H ait reçu une rémunération pour des soins dispensés durant la période d’interdiction ; qu’il a d’ailleurs cru que le pourvoi en cassation qu’il avait formé suspendait l’exécution de la sanction ; que devront être écartées des débats, des attestations « téléphoniques », ne mentionnant pas le nom de l’enquêteur, et sans que la question posée soit reproduite ; qu’il y a lieu de tenir compte de la situation financière et personnelle difficile de M. H ; que la peine demandée n’est pas proportionnée aux faits reprochés ; qu’il y a lieu de condamner le plaignant à verser à M. H la somme de 5 000 euros, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu enregistré le 11 décembre 2012, au secrétariat de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion ; il y est à nouveau affirmé la compétence de la section des assurances sociales de l’Ordre des médecins qui a été saisie et l’absence d’influence d’une saisine de la Cour européenne des droits de l’homme sur le présent litige ; que la plainte ne repose pas uniquement sur les vingt-deux témoignages des patients, mais sur les propos de M. H qui avait reconnu avoir exercé une activité d’infirmier non rémunérée pendant la période d’interdiction ; qu’il n’a pas été porté atteinte au secret médical, le mémoire de saisine ayant été anonymisé et les dossiers des patients transmis sous pli cacheté portant la mention "secret médical – confidentiel" destiné au président du tribunal ; qu’on ne peut opposer le secret médical à une juridiction à caractère disciplinaire ; que les articles L 145-1 et R 145-8 du code de la sécurité sociale étaient bien applicables en l’espèce ; que la procédure d’analyse d’activité a été respectée ; qu’est détaillée la chronologie des échanges avec M. H en vue de lui rappeler la nécessité d’exécuter la sanction prononcée par la décision du 22 septembre 2009 ; que l’intervention de ce professionnel a été poursuivie, et notamment, pour quatre patients, pendant la durée des quatre mois d’interdiction ; qu’aucune urgence n’était à redouter, s’agissant de patients chroniques, M. H pouvant d’ailleurs céder temporairement sa clientèle ; que les témoignages ont été recueillis par des agents assermentés de la caisse générale de sécurité sociale, qui ont utilisé les formulaires réglementaires ; qu’en tout état de cause, les déclarations de M. H lui-même ne laissent aucun doute sur la poursuite de son activité ; que sont reprises les demandes de sanction figurant dans la plainte ;
Vu, enregistré le 28 octobre 2013, au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, le mémoire présenté par M. H ; il tend à ce que soit rejetée la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion, et à ce que, si une sanction devait être prononcée, elle soit assortie d’un sursis ; il est rappelé la succession des procédures et des décisions précédentes concernant M. H, en soulignant que les recours exercés par lui ne participaient pas d’une intention dilatoire ; il est soutenu que, en la forme, la procédure est irrégulière et que sont nulles les présentes poursuites ; que l’instruction préalable du dossier n’a pas respecté le principe du contradictoire, dans la mesure où M. H n’a pas été informé de l’audition de ses patients ; que les attestations recueillies sont manifestement irrégulières, les témoignages ayant été obtenus par téléphone, souvent auprès d’autres personnes que les patients eux-mêmes sans mention du nom de l’agent enquêteur, sans signature ; que la saisine a été faite en violation du secret médical, les annexes jointes faisant état du nom des patients et de leurs pathologies ; qu’au fond, M. H, n’a commis aucune faute au regard des prestations versées par l’assurance maladie, puisqu’il n’a perçu aucune rémunération pendant la période d’interdiction ; qu’il était légitime qu’il se préoccupe des soins à dispenser à ses patients, et que, rien n’ayant été mis en place pour organiser son remplacement, il lui revenait de garantir leur intérêt ; qu’il n’est pas allégué que ses interventions bénévoles aient constitué une pratique dangereuse ; que sa bonne foi ne peut être mise en cause ; qu’il est fait mention de sa situation personnelle difficile ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 novembre 2013, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion ; il tend aux mêmes fins que la plainte ; le médecin-conseil rappelle qu’il a déjà été répondu aux points de procédure soulevés par M. H en ce qui concerne notamment la régularité des attestations, l’information relative à l’audition de certains patients, le secret professionnel, le caractère contradictoire du débat ; il est rappelé que la jurisprudence considère que le seul fait de donner des soins pendant une période de suspension est constitutif de faute, même en cas d’absence d’honoraires ; qu’au fond l’absence de préjudice financier ne saurait être invoqué, l’interdiction valant pour des soins donnés même à titre gratuit ; que les organismes de sécurité sociale peuvent saisir la juridiction sans avoir à justifier d’une atteinte à leurs droits ; que la violation d’une interdiction d’exercer est un manquement à l’honneur et à la probité ; que M. H n’est fondé à se justifier ni en invoquant l’urgence de soins infirmiers, ni sa bonne foi ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013, relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé ;
Après avoir entendu en séance publique :
– M. TISSERAND, infirmier, en la lecture de son rapport ;
– Mme le Dr MUNHOZ, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion ;
– Me BORDIER-DUBREUIL, avocat, en ses observations pour M. Jean-Marc H, infirmier qui n’était pas présent, et ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la compétence des sections des assurances sociales de l’Ordre des médecins :
Considérant que si l’article 6 de la loi n° 2006-1668 du 31 décembre 2006 a modifié l’article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale et a créé les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre nationale des infirmiers, les dispositions réglementaires relatives au fonctionnement de ces nouvelles juridictions n’ont été précisées que par le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 susvisé ; que cependant l’article 6 de ce décret prévoit que ces dispositions, en tant qu’elles concernent l’Ordre des infirmiers, ne deviennent applicables qu’à compter du 1er janvier 2015 ; qu’ainsi, dans l’attente de la constitution des nouvelles juridictions et afin d’assurer une bonne administration de la justice, les sections des assurances sociales des conseils régionaux et du Conseil national de l’Ordre des médecins restent compétentes, conformément à l’article R 145-8 du code de la sécurité sociale, pour se prononcer sur les fautes, abus et fraudes relevées à l’encontre des infirmiers en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; que, de même, la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins reste compétente à l’égard des infirmiers pour connaître des plaintes les concernant dont elle est saisie en application de l’article R 145-23 du code de la sécurité sociale ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la plainte aurait été présentée devant une juridiction incompétente doit être écarté ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant qu’il ressort d’une correspondance en date du 26 septembre 2013, émanant de la Cour européenne des droits de l’homme produite au dossier que cette juridiction a déclaré irrecevable la requête que M. H lui avait présentée et dont il se prévaut pour demander qu’il soit sursis à statuer dans la présente affaire ; qu’ainsi, en tout état de cause, doivent être rejetées les conclusions à fin de sursis à statuer qu’il a présentées ;
Sur la régularité de la procédure préalable au dépôt de la plainte :
Considérant que les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’enquête préalable à la saisine de la juridiction du contrôle technique de la sécurité sociale, et notamment le recueil des témoignages des patients interrogés, sont sans influence sur la régularité de la procédure et ne peuvent, en particulier, être appréciées au regard des stipulations de l’article 6 de la convention mentionnée ci-dessus qui n’énoncent aucune règle ni aucun principe dont le champ d’application s’étendrait au-delà des procédures suivies devant les juridictions ; qu’il appartient seulement au juge d’examiner la valeur de la portée des éléments qui lui sont soumis, dans le cadre de la procédure contradictoire qui se déroule devant lui et au vu, en particulier, des explications fournies par le professionnel de santé incriminé ; qu’il suit de là que M. H ne saurait utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que les conditions dans lesquelles se serait déroulée l’enquête préalable méconnaîtraient les règles du contradictoire ;
Sur la régularité de la saisine de la section des assurances sociales :
Considérant qu’il résulte des dispositions figurant aux articles L 145-1 et R 145-8 du code de la sécurité sociale, applicables, comme il a été dit ci-dessus, en cas de fautes, abus et fraudes et de tous faits intéressant l’exercice de la profession d’infirmier à l’occasion de soins dispensés aux assurés sociaux, que le législateur a entendu que le secret médical pouvant couvrir les actes déférés aux sections des assurances sociales ne leur était pas opposable dans le cadre des procédures suivies devant elles ; qu’ainsi M. H ne peut se prévaloir utilement de la circonstance que la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion faisait apparaître le nom des patients en cause et la nature de leurs pathologies ;
Au fond :
Considérant que, par une décision rendue le 22 septembre 2009, par la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, M. Jean-Marc H, infirmier, a été frappé d’une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois dont deux mois avec le bénéfice du sursis, et condamné à reverser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, la somme de 16 652 euros ; que la même décision a fixé les dates d’exécution de cette sanction à la période du 1er février 2010 au 31 mai 2010 ; qu’en méconnaissance de cette interdiction, comme le soutient le médecin-conseil auteur de la plainte, M. H a exercé irrégulièrement son activité, ainsi que cela ressort d’une part des témoignages de treize des vingt-deux patients retenus dans la plainte (nos 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21 et 22), les témoignages des neuf autres devant être écartés soit qu’ils aient été obtenus par téléphone, soit qu’ils ne soient pas revêtus de la signature et de l’indication du nom de l’agent assermenté ayant instrumenté, et d’autre part des démarches de soins infirmiers signés par cet infirmier pour sept patients (nos 12, 14, 15, 19, 24, 25 et 26) et d’une demande d’entente préalable qu’il a établie pour un patient (n° 27) ; que M. H, qui ne conteste pas les faits, ne peut, pour s’exonérer de son comportement fautif, ni soutenir qu’il pensait que le pourvoi en cassation qu’il avait formé pour contester la décision prononçant la sanction aurait eu, en lui-même, un effet suspensif quant à l’exécution de celle-ci, dès lors qu’il n’avait pas assorti son pourvoi d’une demande en ce sens, ni faire utilement valoir que les actes reprochés avaient été dispensés par lui sans demande d’honoraires qu’il aurait perçus, ni enfin, qu’il aurait dû continuer à dispenser lui-même des soins à certains de ses patients dont l’état le justifiait pendant la période d’interdiction, dès lors qu’entre la notification de la décision du 22 septembre 2009 et le 1er février 2010, date à partir de laquelle il était interdit, il a disposé du temps nécessaire lui permettant soit d’assurer lui-même les soins en cours, soit d’adresser ses patients à d’autres professionnels ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, pour n’avoir pas respecté l’interdiction temporaire d’exercice dont il faisait l’objet, M. H a commis une faute susceptible de lui valoir le prononcé d’une sanction, en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; qu’il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de lui infliger une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de cinq mois ;
Sur les conclusions de M. H tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de condamner le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à M. H la somme de 5 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé à M. Jean-Marc H, infirmier, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant cinq mois.
Article 2 : L’exécution de cette sanction prononcée à l’encontre de M. H prendra effet le 1er avril 2014 à 0 h et cessera de porter effet le 31 août 2014 à minuit.
Article 3 : Les conclusions de M. H sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc H, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, au directeur général de l’Agence régionale de santé de l’Océan Indien, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 21 novembre 2013, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. Philippe TISSERAND, infirmier, membre titulaire, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale ; M. le Dr COLSON, membre titulaire, nommé par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr WEILL, membre titulaire et M. le Dr DELIGNE, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 11 décembre 2013.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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