Résumé de la juridiction
A prescrit à 8 patients, et au total à 35 reprises, de la "liqueur de BONAIN" contenant de la cocaïne qui peut être utilisé à titre très ponctuel dans des cas d’algie neuro-vasculaire de la face. Médication susceptible d’être à l’origine de graves complications et de risques de dépendance. En prescrivant dans des proportions importantes le produit en cause, a méconnu les dispositions des articles R 4127-8, R 4127-32 et R 4127-40 CSP qui imposent au médecin de limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins, à se fonder sur les données acquises de la science et à ne pas faire courir au patient un risque injustifié.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 11 sept. 2007, n° 4320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4320 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 3 mois d'interdiction, dont 2 mois avec sursis |
Texte intégral
Dossier n° 4320 Dr Dominique P Séance du 12 juin 2007 Lecture du 11 septembre 2007
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°/, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins les 28 février et 28 mars 2007, la requête et le mémoire présentés par le Dr Dominique P, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 15 janvier 2007, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine, statuant sur la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Sarreguemines, dont l’adresse postale est 4, rue de l’Ecole, B.P. 91113, 57216 SARREGUEMINES CEDEX, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont deux mois avec le bénéfice du sursis, par les motifs que la procédure a été irrégulière dès lors que n’a pas été respectée la disposition de la convention médicale publiée au journal officiel le 11 février 2005 et selon laquelle le praticien dispose d’un mois après l’envoi d’un avertissement pour modifier sa pratique et selon laquelle la commission paritaire locale doit être avertie simultanément ; que la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine n’a pas répondu sur ce point ; que les dispositions de l’article L 315-2-1 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées ; que l’article L 315-2 a été appliqué pour le remboursement de la liqueur de BONAIN, ce qui démontrait que les actes médicaux étaient justifiés ; que la patiente, Mme G…, disposait d’un protocole d’examen spécial ; que le conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine n’a pas pris position sur cet accord qu’il convient de prendre en compte et qui conduit à écarter les griefs concernant cette patiente ; que les dispositions prises par la caisse primaire d’assurance maladie ne permettaient pas au Dr P de justifier sa conduite auprès de ses patients en refusant les soins en cause ; que le traitement par la liqueur de BONAIN est justifié pour les algies faciales, comme le confirme le protocole accordé pour Mme G… ; que le débat contradictoire implique une réponse motivée aux arguments avancés par le Dr P ; que les abus de soins ne sont pas démontrés étant donné l’absence d’examen médical des patients et des dossiers ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°/, enregistrés comme ci-dessus les 21 mars et 30 avril 2007, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Sarreguemines et tendant, d’une part, à la réformation de la décision susanalysée de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine en date du 15 janvier 2007, et d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit prononcée, par les motifs que le Dr P a été informé par une lettre en date du 31 janvier 2005, qu’allait avoir lieu une analyse de son activité avec l’audition et l’examen de certains de ses patients ; que les affirmations du Dr P selon lesquelles l’administration de la liqueur de BONAIN répond à une nécessité et qu’elle a été utilisée à des doses homéopathiques sans danger ont été infirmées par l’avis des pharmaciens et par l’avis du Professeur STIERLE commis expert dans cette affaire ; qu’entre avril 2003 et novembre 2004, plusieurs patients du Dr P ont bénéficié de remboursements d’actes en CS et en K fréquents et inexpliqués quant à leur nature, leur fréquence et leurs motifs ; que certains de ces actes n’ont pas été corroborés par les patients ; que les faits sont suffisamment graves pour justifier une saisie directe de la section des assurances sociales du conseil de l’Ordre des médecins ; que l’arrêt de la prise en charge de la liqueur de BONAIN prescrite aux bénéficiaires correspond à une mesure de sauvegarde, le Dr P ayant la possibilité d’utiliser raisonnablement ce produit puisé dans son équipement personnel ; que la mise en oeuvre des dispositions de l’article 324-1 et ses conséquences constitue une mesure administrative en faveur du bénéficiaire et non pas un accord préalable thérapeutique du service médical ; que, compte tenu de l’argumentation aléatoire du Dr P, de la mise en cause directe et indirecte de l’intégrité personnelle du médecin-conseil et de sa compétence professionnelle, de la comparution sans suite de celui-ci en tant que témoin après une plainte après du procureur de la République par le Dr P, de l’absence de prise en compte de la gravité des faits, de l’absence d’explication sur la multiplicité des actes médicaux, de l’absence de décisions, dans la décision attaquée, sur le défaut de respect des règles de prescriptions pharmaceutiques dans la spécialité médicale du Dr P, il est demandé une aggravation de la sanction infligée ;
Vu le mémoire enregistré comme ci-dessus le 2 avril 2007, présenté par le Dr P et tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et, en outre, à ce que le Dr M soit convoqué afin que soit recueilli son témoignage sur ce qui a motivé sa décision d’accorder le protocole concernant Mme G… et à ce que soit déterminé si Mme G… a été invitée à justifier de ces soins et si depuis 2003 elle a été convoquée par le contrôle médical ;
Vu le mémoire enregistré comme ci-dessus le 2 mai 2007, présenté par le médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Sarreguemines tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré comme ci-dessus le 30 mai 2007, présenté par le Dr P tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, au rejet de la requête du médecin-conseil par les motifs que celui-ci ayant affirmé que le Dr P a la possibilité d’utiliser raisonnablement le produit litigieux admet donc qu’il n’est pas dangereux ; que le contrôle médical n’a supprimé le remboursement, en invoquant une mesure de sauvegarde, qu’un an et demi après avoir eu connaissance de ces thérapeutiques soi-disant dangereuses ; que le Dr P a été gravement diffamé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr GASTAUD en la lecture de son rapport ;
– Le Dr Dominique P en ses explications orales, assisté du Dr JURIN ;
– Le Dr GREBIL, médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Sarreguemines, en ses observations pour le service médical ;
Le Dr P ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que les requêtes du Dr P et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Sarreguemines sont dirigées contre une même décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine en date du 15 janvier 2007 ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de l’appel du médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Sarreguemines :
Considérant qu’aux termes de l’article R 145-21 du code de la sécurité sociale, l’appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l’Ordre des médecins « doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée » ;
Considérant que la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine, en date du 15 janvier 2007, a été notifiée le 5 février 2007 au médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Sarreguemines suivant l’accusé de réception postal figurant au dossier ; que la requête d’appel n’a été enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins que le 21 mars 2007 ; qu’elle est donc tardive, et, de ce fait, irrecevable ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, d’une part, les premiers juges ont répondu au moyen présenté par le Dr P et tiré d’une prétendue irrégularité de la procédure d’instruction de la plainte déposée à son encontre, en raison de la violation alléguée des dispositions conventionnelles ; que, d’autre part, ils ont suffisamment motivé leur décision en ce qui concerne le grief tiré de la prescription de la « liqueur de BONAIN » ;
Sur la régularité des opérations préalables à la saisine de la section des assurances sociales :
Considérant que les conditions dans lesquelles s’est déroulé le contrôle à la suite duquel la plainte a été formée sont sans influence sur la régularité de la saisine de la section des assurances sociales et de la procédure suivie devant celle-ci, le respect des droits de la défense étant assuré par l’application de la procédure juridictionnelle ;
Au fond :
Considérant que le contrôle réalisé par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Sarreguemines sur l’activité du Dr P, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie, a retenu le cas de dix assurés sociaux pendant la période comprise entre le 24 février 2003 et le 15 novembre 2004 ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’étude des dossiers que le Dr P a prescrit à huit patients, et au total à 35 reprises, de la « liqueur de BONAIN » (dossiers 1 à 4 et 6 à 9) ; que si ce liquide contenant de la cocaïne peut être utilisé à titre très ponctuel soit à titre d’essai thérapeutique à visée diagnostique d’une algie neuro-vasculaire de la face, soit en cas de poussée extrêmement sévère, une telle médication est susceptible, en cas d’usage répétitif, d’être à l’origine de graves complications et de risques de dépendance ; qu’en prescrivant dans des proportions importantes le produit en cause, le Dr P, qui ne peut utilement se prévaloir, au regard de sa responsabilité thérapeutique, de l’existence d’un protocole passé pour l’un de ses patients en application de l’article L 324-1 du code de la sécurité sociale, a méconnu les dispositions de l’article 8, de l’article 32 et de l’article 40 du code de déontologie médicale, repris respectivement aux articles R 4127-8, R 4127-32 et R 4127-40 du code de la santé publique, qui imposent au médecin de limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins, à se fonder sur les données acquises de la science et à ne pas faire courir au patient un risque injustifié ;
Considérant, en deuxième lieu, que le Dr P a, durant la période contrôlée, facturé de façon répétée et rapprochée de très nombreux actes cotés en CS et en K divers pour six patients sans qu’ait été apportée la justification médicale de tels actes (dossiers 1, 3, 5, 7 à 9) ; qu’il en a été ainsi dans le dossier 1 pour 136 actes, dans le dossier 3 pour 587 actes, dans le dossier 5 pour 54 actes, dans le dossier 7 pour 121 actes, dans le dossier 8 pour 47 actes et dans le dossier 9 pour 64 actes ;
Considérant, en revanche, qu’il n’y a pas lieu, compte tenu du nombre de cas concernés, de retenir le grief tiré de ce que le praticien a, sans apporter d’explication, prescrit des médicaments en dehors de sa spécialité médicale (dossiers 1, 3, 5 et 9) ;
Considérant que les faits relevés à l’encontre du Dr P constituent des fautes passibles de l’une des sanctions prévues par l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale ; que la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine a fait une juste appréciation de la gravité de ces faits en infligeant au Dr P la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont deux mois avec le bénéfice du sursis ; que la requête du praticien doit, dès lors, être rejetée ;
Considérant qu’il y a lieu de déterminer les modalités d’exécution et de publication de cette sanction ;
Sur les frais de l’instance Considérant, que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr P ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr Dominique P est rejetée.
Article 2 : La requête du médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Sarreguemines est rejetée comme irrecevable.
Article 3 : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont deux mois avec le bénéfice du sursis, prononcée à l’encontre du Dr P par la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine, en date du 15 janvier 2007, prendra effet pour la partie non assortie du sursis, le 1er novembre 2007 à 0 h et cessera de porter effet le 30 novembre 2007 à minuit.
Article 4 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie de Sarreguemines, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant la période prévue à l’article 3.
Article 5 : Les frais de la présente instance s’élevant à 163 euros seront supportés par le Dr P et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr P, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Sarreguemines, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de Moselle, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Alsace, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Lorraine, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 12 juin 2007, où siégeaient M. de VULPILLIERES, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire, et M. le Dr TOURTELIER, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr GASTAUD et M. le Dr PERGET, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 11 septembre 2007.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
J-F. de VULPILLIERES
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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