Confirmation 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 janv. 2022, n° 20/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00627 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 30 juillet 2020, N° 2018001621 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Janvier 2022
DB/CR
---------------------
N° RG 20/00627
N° Portalis
DBVO-V-B7E-CZ5D
---------------------
C/
SA CAHORS
REALISATION
DEVELOPPEMENT
ELECTRONIQUE
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n° 2022-3
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
RCS de Versailles n°414 834 028 […]
Représentée par Me Charlotte LAVIGNE, membre de la SELARL CAD AVOCATS, avocate
ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Commerce de Cahors en date du 30 Juillet 2020, RG 2018001621
D’une part,
ET :
S.A. CAHORS REALISATION DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE (C.R.D.E.) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
zone industrielle des Grands Camps
[…]
Représentée par Me A B, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Laura SOULIER, avocate associée de la SCP RSG AVOCATS, avocate plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[…]
[…]
INTIMEE n’ayant pas constitué avocat
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Novembre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Chloé ORRIERE
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
A compter des années 2007/2008, la SA ERDF, devenue la SA Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution de l’électricité, a décidé de remplacer les compteurs électriques par des compteurs connectés transmettant directement les données, dits 'Linky', qui se composent du compteur lui-même et de concentrateurs installés sur le réseau qui collectent les informations en provenance de dizaines de compteurs, et les retransmettent.
Le développement des concentrateurs a été confié à un consortium d’entreprises géré par la société Atos Origin, comprenant les sociétés Actaris (devenue ensuite Itron), Landis Gyr et Iskraemeco.
Suite au retrait du marché de la société Itron, la SA Enedis a confié la réalisation des concentrateurs à la SA CRDE, qui a sollicité la SA Webdyn pour qu’elle développe des cartes modems, composantes des concentrateurs.
Un accord commercial est intervenu entre la société Actaris et la SA Webdyn en vertu duquel cette dernière a été chargée, à partir d’un cahier des charges, de concevoir et fournir 7 000 modems GPRS, ainsi que des prototypes RTC et UMTC.
Le prix de la prestation de conception a été fixé à 7 500 Euros HT et le prix de chaque modem a été fixé à 59,50 Euros HT pour une commande de plus de 1 000 pièces.
Après phase d’expérimentation, la SA Enedis a décidé la généralisation des compteurs 'Linky’ et a attribué le marché des concentrateurs à plusieurs entreprises du Groupe Cahors dont la SAS MAEC.
La mise en oeuvre d’une nouvelle génération de cartes modems 3G a été décidée.
La SA CRDE, membre du Groupe Cahors, a établi un cahier des charges (n° M0336-PLCC MK5 / modem WAN1) qui a été transmis à la SA Webdyn afin que cette dernière construise 50 prototypes de ce modem modifié.
Le 8 octobre 2013, la SA Webdyn a établi une proposition 'Interface WAN 2G 3G' pour 'réalisation d’une nouvelle gamme de modems compatibles avec la série B39 déjà réalisée par Webdyn pour le pilote' avec réalisation d’un dossier d’études et de conception assistée par ordinateur pour un coût de 8 000 Euros HT avec grille de prix des différents modules en fonction du nombre commandé.
Cette proposition a été acceptée par la SA CRDE qui a mis au point, le 10 décembre 2013, un 'cahier de spécifications fonctionnelles' définissant les caractéristiques techniques de la carte à fabriquer en complément des spécifications du cahier des charges.
La SA Webdyn s’est vue confier cette fabrication et, entre 2014 et 2017, a réalisé et vendu 46 272 cartes à la SA CRDE pour un prix total de 2 315 172,80 Euros payé par cette dernière.
Près du terme de ce contrat, le développement des compteurs 'Linky’ se poursuivant, la SA CRDE s’est à nouveau rapprochée de la SA Webdyn pour la fourniture de nouvelles cartes.
Suite à des échanges de correspondances fin 2016 et début 2017, la SA CRDE n’a pas accepté les prix proposés par la SA Webdyn pour une nouvelle commande, n’a pas donné suite, et a commandé de nouvelles cartes modems auprès de la société Bosch.
Par e-mail du 4 avril 2017, M. X, président de la SA Webdyn, s’est adressé à M. Y, dirigeant de la SA CRDE dans les termes suivants :
'J’ai appris que vous produisez les modems Linky chez Bosch.
Comme je vous l’avais indiqué lors de notre précédente réunion, Webdyn possède la propriété intellectuelle de ce produit.
Tous les documents, y compris la certification RTTE sont à notre nom et le seul contrat qui nous lie est un contrat d’approvisionnement.
Nous étudions actuellement tous les recours pour obtenir reconnaissance de nos droits.'
Le 4 mai 2017, la société Maec a répondu avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations en commandant un nombre de pièces plus élevé que prévu initialement et, compte tenu de prix moindres, avoir décidé de ne pas reconduire le partenariat, contestant 'que votre société soit titulaire de quelque droit que ce soit sur ce produit' indiquant que le modem n’était protégé ni par un brevet, ni par une marque, ni par les dessins et modèles ou droits d’auteur, ajoutant avoir acheté les études effectuées par la SA Webdyn.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2017, la SA Webdyn a reproché à la SA CRDE de s’être appropriée 'le fruit de près de 10 ans de recherches' et l’a mise en demeure 'de cesser immédiatement toute fabrication ou commercialisation de modems B74 conçus, fabriqués par Webdyn, ou de modems identiques ou largement similaires, quelle que soit leur dénomination.'
Après de nouveaux échanges infructueux, sur autorisation délivrée le 10 janvier 2018 par le président du tribunal de commerce de Caen, la SA Webdyn a fait constater par Me Rozec, huissier de justice, le 8 février 2018, dans les locaux de la société Bosch à Caen, l’existence d’un contrat signé avec la SA CRDE le 14 mars 2017, d’échanges de correspondances et de documentations techniques entre ces deux sociétés.
Par acte délivré le 6 juin 2018, la SA Webdyn a fait assigner la SA CRDE et la SA Enedis devant le tribunal de commerce de Cahors en sollicitant la condamnation de la première, en lui reprochant des actes de concurrence déloyale et des agissements parasitaires, à cesser la commercialisation des modems, et à lui payer les sommes de 5 485 680 Euros 'HT’ et de 100 000 Euros 'HT’ à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 30 juillet 2020, le tribunal de commerce de Cahors a :
- débouté la société Webdyn de l’ensemble de ses autres demandes,
- constaté que la société Webdyn ne rapporte la preuve d’aucun droit privatif sur la carte modem B74 qu’elle a développée pour le compte de la société CRDE,
- constaté que la société Webdyn ne rapporte la preuve d’aucun savoir-faire dont elle serait titulaire relativement à la carte modem qu’elle a développée pour le compte de la société CRDE,
- constaté que la société CRDE est propriétaire, en vertu des dispositions contractuelles, de l’ensemble des études réalisées par Webdyn pour son compte,
- constaté que la société CRDE a loyalement exécuté le contrat qui la liait à la société Webdyn,
- constaté que la société CRDE n’était tenue par aucun engagement d’exclusivité et était libre de démarcher les fournisseurs concurrents pour la poursuite du marché de fourniture « Linky »,
- constaté que la société CRDE n’a commis aucune faute susceptible de s’analyser en un acte de parasitisme,
- constaté qu’en toute hypothèse, la société Webdyn n’avait aucun droit acquis à la poursuite des commandes de la société CRDE,
- constaté que la perte de marge invoquée par la société Webdyn n’est pas établie et ne constitue pas un préjudice indemnisable,
- constaté que le préjudice d’image allégué par la société Webdyn n’est pas établi,
- débouté la société CRDE de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la société Webdyn à payer à la société CRDE une somme de 2 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Webdyn aux entiers dépens.
Par acte du 1er septembre 2020, la SA Webdyn a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la SA CRDE et la SA Enedis en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 22 septembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 novembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Webdyn présente l’argumentation suivante :
- Le tribunal a méconnu la distinction fondamentale entre la propriété matérielle du support et la propriété intellectuelle ou incorporelle :
* la proposition du 8 octobre 2013 prévoyait qu’elle livre des éléments, dont des schémas et fichiers 'Gerber'.
* l’article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle distingue clairement la propriété du support physique et la propriété intellectuelle qui y est incorporée.
* le modem qu’elle a proposé est un dérivé du modem B39 qu’elle fabriquait antérieurement, son évolution correspondant au coût de l’étude facturée à la SA CRDE, soit 10 780 Euros, et l’opération n’étant rentabilisée que par la production et la livraison de cartes.
* la SA CRDE n’a jamais acquis les droits intellectuels du produit et le cahier des charges établi le 15 octobre 2013 n’y change rien car il est postérieur à la proposition commerciale et a été établi par la SA Webdyn sur une base identique au cahier des charges aux spécifications qu’ERDF lui avait demandé dès 2012.
* la SA CRDE n’étant pas cessionnaire des droits intellectuels, elle ne pouvait réutiliser les études en les remettant à la société Bosch, qui stipule d’ailleurs elle-même que son savoir-faire demeure sa propriété exclusive.
- Elle a été victime d’agissements parasitaires :
* ces agissements consistent à tirer indûment profit des efforts et du savoir-faire d’autrui.
* le caractère hautement technique du modem qu’elle a mis au point suffit à lui attribuer une valeur économique, même s’il n’est pas protégé par un droit privatif, dans la mesure où elle a déployé des investissements significatifs dans la conception, le développement, l’élaboration et le perfectionnement de son produit ayant donné lieu aux dossiers d’études, schémas et fichiers 'Gerber’ par son équipe de 10 ingénieurs, et ce depuis l’année 2000.
* l’huissier qu’elle a mandaté a constaté l’existence de contacts dès 2016 entre les sociétés Bosch et CRDE pour reprendre la fabrication des cartes modem, alors que pendant cette période, la SA CRDE maintenait avec elle l’illusion qu’elle lui passerait de nouvelles commandes, de sorte que ce n’est pas suite au refus d’accepter les prix proposés par la SA Webdyn que la SA CRDE a contracté avec la société Bosch.
* les offres émanant de la société Bosch qui sont produites par la SA CRDE, datées des 6 et 16 janvier 2017, n’ont pu être établies entre le 6 décembre 2016 et ces dates.
* le prix moindre des produits négociés avec la société Bosch ne s’explique que par la reproduction servile de ses modems.
* la SA CRDE s’est placée dans son sillage pour récupérer ses cartes modems issues de son savoir-faire pour permettre à un concurrent de les produire, de façon totalement identique, à un moindre coût.
* dès un e-mail du 14 septembre 2016, M. Z, du Groupe Cahors, a transmis à la société Bosch le dossier de consultation des modems B74, comprenant la photographie de son modem, comme la référence qui figure sur le produit en apporte la preuve.
- Elle a été préjudiciée :
* perte de marge commerciale sur la base du nombre de cartes fabriquées par la société Bosch en 2017, soit 91 428, à un prix de 50 Euros pièce avec une marge de 20 Euros, sur une durée de 3 ans, soit une perte totale de 5 485 680 Euros.
* perte d’image du fait de son évincement du marché.
* la commercialisation de produits identiques à ceux qu’elle a mis au point doit également cesser.
* elle a attrait la SA Enedis en cause afin que cette dernière soit informée de la substitution de fournisseurs avec reprise à l’identique de son produit.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la SA CRDE à lui payer les sommes suivantes :
* 5 485 680 Euros « HT » en réparation du préjudice économique subi en raison des agissements parasitaires de cette dernière,
* 100 000 Euros « HT » en réparation du préjudice d’image causé par les agissements parasitaires,
- enjoindre à la SA CRDE d’avoir à cesser l’utilisation et l’exploitation des cartes modems spécifiques B74 développées par la SA Webdyn et portant la mention des références produits G0105 ou de façon plus générale d’utiliser toutes cartes modems imitant ou reprenant les éléments élaborés par la SA Webdyn, et ce sous astreinte définitive de 1 000 Euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter de l’arrêt à intervenir,
- condamner la SA CRDE à lui payer la somme de 30 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens,
- déclarer l’arrêt opposable à la société Enedis.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 1er mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Cahors Réalisation Développement Electronique présente l’argumentation suivante :
- La SA Webdyn n’est titulaire d’aucun droit privatif sur les cartes modem B74 :
* cette société entretient une confusion sur l’étendue de ses droits en faisant référence à des droits de propriété intellectuelle, dont la violation est une action en contrefaçon, alors qu’elle exerce une action de droit commun en responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil, texte qu’elle a invoqué en sollicitant l’autorisation de faire effectuer un constat dans les locaux de la société Bosch.
* la SA Webdyn ne détient aucun brevet et n’a aucun droit d’auteur en l’absence d’effort créatif ou de création originale.
* les caractéristiques de la carte modem que cette société fabrique découlent largement des contraintes fonctionnelles spécifiées dans le cahier des charges et ne consistent qu’en l’intégration sur un circuit imprimé d’une puce contenant l’essentiel de la fonction du modem et d’autres composants, notamment à l’aide de la documentation mise au point par la société Telit (comme en atteste une étude qu’elle produit), le tout pour un coût limité et à l’exclusion de tout logiciel, le coût du modem ne constituant que 10 à 12 % du concentrateur.
* les explications sur le cahier des charges remis par Enedis en 2012 sont sans portée et ce document précise même que tous les résultats sont la propriété d’Enedis.
* il n’est justifié d’aucun savoir-faire, définit par un Règlement Européen n° 316/2014 du 21 mars 2014 comme impliquant un savoir difficilement accessible, identifié et substantiel.
* la SA Webdyn a même rencontré les difficultés qui ont nécessité l’intervention de la société Telit.
- La SA Webdyn ne dispose d’aucune exclusivité :
* les parties étaient liées par une proposition technique commerciale visant uniquement la réalisation d’une étude et d’une grille de prix sans aucun engagement minimal de commandes et l’appelante n’avait aucun droit exclusif pour la suite de la commercialisation.
* en vertu de la proposition commerciale, la SA CRDE est devenue propriétaire de l’ensemble des études se rapportant à la conception des cartes modems, dont toute la documentation lui a été remise sans réserve car elle en avait besoin pour répondre aux exigences du marché 'Linky'.
* l’appelante ne peut prétendre faire interdire l’utilisation d’une carte sur laquelle elle n’a aucune exclusivité.
- Elle n’a commis aucune faute :
* elle était libre de s’adresser à tout autre fournisseur en lui communiquant les études qu’elle avait achetées et dont elle était propriétaire, et ne s’est pas appropriée de façon illégitime la valeur économique produite par autrui, définition du parasitisme.
* elle a légitimement changé de fournisseur, les prix de la SA Webdyn ne diminuant pas malgré le volume des commandes.
* l’appelante produit une proposition commerciale du 8 octobre 2016 dont la date a, en réalité, été modifiée.
* le prix proposé par la SA Webdyn dans un courrier du 6 décembre 2016 était plus élevé que ce que proposait la concurrence (48,10 Euros alors que Bosch proposait 30 Euros).
* elle n’a jamais laissé entendre à la SA Webdyn que le contrat serait nécessairement renouvelé.
* les dommages et intérêts réclamés sont injustifiés, procèdent de calculs hasardeux et la perte d’image est inexistante, la SA Webdyn n’ayant jamais été associée au compteur 'Linky'.
* l’appel en cause de la SA Enedis, la réalisation d’un constat d’huissier, et l’assignation en justice émanant de la SA Webdyn lui causent un préjudice d’image.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner l’appelante à lui payer la somme la somme de 100 000 Euros à titre de dommages et intérêts, outre 15 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction.
-------------------
La SA Enedis n’a pas constitué avocat.
La SA Webdyn lui a fait signifier sa déclaration d’appel dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile par acte remis le 10 novembre 2020 à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.
-------------------
MOTIFS :
1) Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par la SA Webdyn :
a : propriété intellectuelle :
La SA Webdyn reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de la distinction posée à l’article L.
111-3 du code de la propriété intellectuelle entre un support physique et la propriété intellectuelle qui y est incorporée.
L’alinéa 1er de ce texte dispose effectivement :
'La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel.'
Mais l’existence de droits de propriété intellectuelle suppose :
- l’obtention d’un brevet ou d’un certificat d’utilité,
- un dépôt au titre des dessins et modèles,
- un signe distinctif d’une marque, d’une dénomination, d’une origine ou provenance,
- un droit d’auteur ou voisin dans le cadre de la propriété littéraire et artistique.
En l’espèce, il est constant que la SA Webdyn ne dispose d’aucun de ces droits et, plus particulièrement, qu’elle n’a déposé aucune demande de brevet ou de certificat d’utilité pour les cartes modems B39 et B74.
Dès lors, elle ne peut utilement faire référence à la propriété intellectuelle.
b : concurrence déloyale et parasitisme :
Le parasitisme, ou concurrence parasitaire, consiste à se livrer à une concurrence déloyale se caractérisant par le fait, pour un professionnel, de se placer dans le sillage d’un concurrent et de tirer profit, sans contrepartie, du fruit de ses investissements et de son travail ou de sa renommée, sans porter atteinte à un droit privatif, en réalisant ainsi des économies considérées comme injustifiées.
En l’espèce, en premier lieu, le cahier des charges n°M0336-PLCC MK5/modem WAN1 établi en octobre 2013, document contractuel ayant servi de base à la fabrication des cartes modems par la SA Webdyn entre 2014 et 2017, prévoyait que cette dernière devait fournir à la SA CRDE :
- les documents de sortie d’étude : schémas, nomenclatures, dossiers conception assistée par ordinateur au format Gerber, plans mécaniques, études de fiabilité,
- les résultats d’essais : rapports d’essais CEM, rapport d’essai de sensibilité du modem GSM,
- les certificats de conformité : certificats de conformité des modems GSM et RTC aux normes en vigueur,
- 50 prototypes de modem GSM.
Dans sa proposition du 8 octobre 2013, la SA Webdyn s’est engagée à fournir à la SA CRDE 'les fournitures associées à cette étude' :
- dossiers d’études et conception assistée par ordinateur : fichiers définition produit (nomenclature, schémas, fichiers Gerber, contour PCB, spécifications PCB, description détaillées du hardware, dossier validation produit, dossier de tests production),
- certification RTTE (certificat conformité).
La SA CRDE s’est ainsi trouvée, en exécution du contrat pour lequel la SA Webdyn a été rémunérée, en légitime possession de toute la documentation technique des cartes modems B74, évolution des anciennes cartes modems B39.
En deuxième lieu, l’appelante indique avoir développé, pendant dix années, un savoir-faire particulier lui permettant la fabrication des cartes modems en litige.
Mais cette affirmation n’est appuyée sur aucun élément tangible, comme par exemple une expertise, voire une analyse technique effectuée par un ingénieur indépendant, de sorte qu’il n’est pas établi que le travail effectué par la SA Webdyn ne consiste pas, seulement, en l’agencement de composants sur une carte électronique conformément au cahier des charges, étant rappelé que les cartes modems en litige ne contiennent aucune fonction logicielle dans leur partie fabriquée par la SA Webdyn.
Il est en outre constant que la SA Webdyn a agencé ses composants en utilisant une documentation technique émise par la société Telit Wireless Solutions mise à sa disposition par la SA CRDE et cette dernière produit un tableau comparatif attestant de correspondances entre la documentation émanant de la société Telit et les schémas produits par la SA Webdyn à laquelle elle n’apporte aucune contradiction technique.
C’est d’ailleurs la marque 'Telit’ qui figure sur les cartes modems en litige dont les photographies sont produites aux débats.
Ensuite, lorsqu’un problème de niveau de puissance s’est posé à l’automne 2014 dans les appareils fabriqués par la SA Webdyn, celle-ci s’est adressée à la société Telit qui lui a donné la réponse technique, que la société Webdyn a répercuté à la SA CRDE par e-mail du 6 octobre 2014, ce qui n’est pas compatible avec les explications développées par la SA Webdyn selon lesquelles c’est son seul savoir-faire qui aurait permis la mise au point des cartes modems.
De plus, en ne déposant aucune demande de brevet ou de certificat d’utilité, la SA Webdyn a nécessairement reconnu que les cartes modems qu’elle fabrique ne contiennent en elles-mêmes aucune invention technique.
Il résulte de ces éléments que la SA CRDE a pu légitimement utiliser la documentation qui lui avait été remise par la SA Webdyn et la remettre à la société Bosch en lui passant commande d’autres cartes modems dans le cadre d’une nouvelle campagne de fabrication d’éléments destinés à la généralisation des compteurs 'Linky'.
Elle n’a commis aucun agissement fautif en procédant ainsi.
En troisième lieu, l’appelante reproche à l’intimée d’avoir pris contact avec la société Bosch dès le début de l’année 2016, son concurrent direct, en maintenant l’illusion que les relations contractuelles antérieures seraient reconduites.
Mais les contrats passés étaient entièrement exécutés et la SA CRDE n’avait pris aucun engagement de renouvellement avec la SA Webdyn.
Aucun des documents produits aux débats n’indique que la SA CRDE aurait entretenu, auprès de l’appelante, l’illusion de la conclusion d’un nouveau contrat.
L’examen des échanges d’e-mails intervenus entre les parties va à l’encontre des explications fournies par l’appelante dans ses conclusions.
Ainsi :
1) Par e-mail du 11 mai 2016, la SA Webdyn a indiqué à la SA CRDE :
'Suite à notre entretien téléphonique, veuillez trouver ci-joint notre offre pour la livraison des modems Linky phase II.
(…)
J’espère que cette offre retiendra votre attention. Ce projet modem Linky que l’on mène avec vous depuis 5 ans est extrêmement important pour Webdyn.
Je suis à votre disposition pour commenter cette offre.
(…).'
2) Par e-mail du 25 novembre 2016, la SA Webdyn a indiqué à la SA CRDE :
'(…) Nous vous avons demandé à plusieurs reprises de vous positionner sur la poursuite de notre partenariat sur ces sujets, mais nous n’avons obtenu aucune réponse claire.
(…)
C’est votre droit le plus strict de décider que vous réaliserez la phase 2 sans nous, mais il serait honnête dans ce cas de nous le dire même si nous nous en doutons puisque vous ne nous avez tenu informé d’aucune démarche dans la réponse et d’aucune information/question technique même après nos demandes de voir le RFQ.
Cahors est un client très important pour nous et nous serions très heureux de poursuivre ces projets ensemble. Cependant nous sommes sollicités sur de nombreux autres projets et nous avons besoin d’un minimum de visibilité et de confiance pour prévoir la charge à venir et travailler plus en confiance.
Ainsi, vous comprendrez que nous attendons logiquement de votre part une position écrite, sous la forme d’un contrat de principe, sur le modèle signé pour la phase 1 de Ibis par exemple, quant à notre collaboration sur la phase 2, au plus tard mi-décembre soit avant la date de remise des offres.
Sans cela, nous serons contraints de considérer que vous ne souhaitez pas répondre avec nous, nous espérons que ce ne sera pas le cas.
(..)'
3) Par e-mail du 6 décembre 2016, la SA Webdyn a indiqué à la SA CRDE :
'Avec les nouveaux taux du dollar, nous sommes dans l’incapacité d’atteindre vos objectifs.
Pour une commande ferme de 10k cadencée, la limite sous laquelle nous ne pourrons pas descendre et de 47,15 Euros et nous conservons notre offre à 48,20 Euros pour une commande de 3 900 unités.'
4) Par e-mail du même jour, la SA CRDE a répondu :
'Pouvez-vous nous fournir la décomposition de prix comme demandé ' Avec le prix du modem tel que nous le connaissons, et les études et outillages déjà amortis, je m’étonne du prix à 48 Euros'.
5) Dans un e-mail du 8 décembre 2016 à la SA CRDE, la SA Webdyn a répondu :
'Sauf erreur de notre part, nous n’avons reçu aucune réponse au mail ci-dessous.
Nous vous remercions de bien vouloir vous positionner. En effet, si nous souhaitons comme nous vous l’avons dit poursuivre notre partenariat avec le Groupe Cahors en priorité, nous ne pouvons, par contre, pas nous permettre de perdre des affaires en attendant une réponse trop tardive de votre part.'
Il ainsi est établi que, dans l’esprit de la SA Webdyn, il n’existait que des pourparlers ouverts sans garantie acquise de signature d’un nouveau contrat.
Il s’ensuit que la SA CRDE était libre de s’adresser, pour la fourniture de nouvelles cartes modems, à la société Bosch, sans avoir à rendre compte à la SA Webdyn de l’état d’avancement des discussions avec celle-ci, ni des prix proposés par la concurrence.
De même, comme expliqué plus haut, la SA CRDE pouvait remettre à la société Bosch toute la documentation technique qui était régulièrement en sa possession en vertu des contrats souscrits entre la SA CRDE et la SA Webdyn, sur laquelle cette dernière n’était titulaire d’aucun droit.
Aucune faute ne peut, non plus, être imputée à l’intimée sur ce point.
En conséquence, le jugement qui a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la SA Webdyn doit être confirmé.
3) Sur la demande reconventionnelle présentée par la SA CRDE :
Si la SA CRDE a écrit à la société Bosch le 8 mars 2018 afin de lui expliquer le contexte dans lequel cette dernière avait reçu l’huissier de justice mandaté par la SA Webdyn pour procéder à des constatations, il n’existe aucun élément de nature à indiquer que la présente procédure a pu causer quelque préjudice que ce soit à la SA CRDE, comme par exemple la perte d’un marché.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée et le jugement également confirmé sur ce point.
Enfin, l’équité permet d’allouer à l’intimée, en cause d’appel, la somme de 6 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE la SA Webdyn à payer à la SA CRDE, en cause d’appel, la somme de 6 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SA Webdyn aux dépens de l’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par la Selarl A B pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
- Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente, 1. C D E F
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