Entrée en vigueur le 22 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 24
I.-Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 181-10, le préfet saisit, au plus tard quinze jours suivant la réception des avis mentionnés aux articles R. 181-16-1, R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1, le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Le commissaire enquêteur, la commission d'enquête et les suppléants sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5.
II.-Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique ou d'une consultation réalisée selon les modalités de l'article L. 123-19, elle est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique, le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l'article L. 122-1 est plus tardive que cette désignation, après la réception de cette réponse ;
2° Lorsque la consultation du public est réalisée selon les modalités de l'article L. 123-19, l'avis mentionné au I de l'article R. 123-46-1 est mis en ligne par le préfet quinze jours au moins avant le début de la consultation de la participation et pendant toute la durée de celle-ci ;
3° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 ou l'avis prévu au I de l'article R. 123-46-1 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;
4° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée. Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, sont également désignées les communes, concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source, mentionnées dans le dossier de demande ;
5° Le dossier mis à la consultation du public comporte les avis mentionnés aux articles R. 181-16-1, R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1, les éventuelles informations complémentaires produites par le pétitionnaire en application du II de l'article R. 181-17, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite avant l'ouverture de la consultation du public.
[…] 13. Aux termes de l'article R. 181-36 du code de l'environnement : « La consultation du public est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10, de l'article R. 181-35, ainsi que des dispositions suivantes : 1° Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique, le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l'article L. 122-1 est plus tardive que cette désignation, après la réception de cette réponse () ».
[…] d'autre part d'enjoindre au préfet de déclarer recevable sa demande du 20 décembre 2018 à fin d'exploiter un parc éolien comprenant 15 aérogénérateurs sur le territoire des communes de Bernecourt et de Lironville et de saisir, dans les dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation du commissaire enquêteur, sur le fondement de l'article R. 181-35 du code de l'environnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. […] — d'irrégularité en ce qu'il a été rendu en violation des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative ;
[…] d'une part, de déplacer légèrement l'implantation des éoliennes E4 et E5 de respectivement 50 mètres et 35 mètres et, d'autre part, d'harmoniser le modèle de machine, sans que leur hauteur totale ne soit modifiée. […] Aux termes de l'article R. 181-36 du code de l'environnement : « La consultation du public est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10, de l'article R. 181-35 () ». […] Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, […]
s'y attachent ou de ses impacts sur l'aménagement du territoire » (article L. 181-10 du code de l'environnement). […] Le décret du 30 juillet 2021 procède en conséquence à la réécriture de diverses dispositions réglementaires pour tenir compte des deux modalités selon lesquelles la consultation du public peut désormais intervenir (articles R. 181-35 à R. 181-41 du code de l'environnement). […] D. 181-15-1 bis et R. 181-23 du code de l'environnement et R. 425-29-3 du code de l'urbanisme). […] Le décret raccourcit (à l'article R. 181-49) le délai limite pour demander une prolongation ou un renouvellement d'une autorisation environnementale (passage de 2 ans à 6 mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation) ; […]
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