Infirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 23 nov. 2021, n° 21/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 23 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/01013 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYGF
Pôle social du TJ d’EPINAL
19/0039
07 avril 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
SAS ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocats au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Octobre 2021 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Novembre 2021 ;
Le 23 Novembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Z-A Y était salarié de la société VINCEY BOUGET du 29 juin 1970 au 31 décembre 1986 en qualité de mécanicien ajusteur puis mécanicien d’entretien, et a été salarié de la société LORRAINE TUBES aux droits de laquelle vient la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS VITRY devenue SAS ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY, du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2007 en qualité de mécanicien de maintenance en tuberie.
Le 15 janvier 2018, il a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 décembre 2017 par le Docteur X faisant état d’un « carcinome urothélial ».
Par courrier du 22 février 2018, la caisse a informé la société LORRAINE TUBES de la réception de la déclaration de maladie professionnelle.
La caisse a instruit cette déclaration dans le cadre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles.
Par courrier du 4 mai 2018 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la caisse a informé la société LORRAINE TUBES de la nécessité de recourir à un délai d’instruction supplémentaire.
Aux termes du colloque médico-administratif du 21 juin 2018, monsieur Z-A Y souffre d’une tumeur primitive de l’épithélium urinaire confirmée par examen histopathologique au vu de l’examen « anapath » du 9 janvier 2017.
Le dossier a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nancy Nord-Est au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Par courrier du 3 juillet 2018, la caisse a informé la société LORRAINE TUBES de la transmission du dossier au CRRMP et de sa possibilité de le consulter jusqu’au 23 juillet 2018.
Par courrier du 9 juillet 2018, la caisse a transmis les pièces du dossier à la société LORRAINE TUBES.
Par avis du 17 septembre 2018, le CRRMP de Nancy Nord-Est a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 septembre 2018, la caisse a informé la société LORRAINE TUBES de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur Z-A Y.
Le 20 novembre 2018, la SAS ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY a sollicité l’imputation de la maladie au compte spécial
Par requête du 18 février 2019, la SAS ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY a saisi
le tribunal judiciaire d’Epinal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2019, ledit tribunal a ordonné la saisine d’un second CRRMP.
Par avis du 23 juillet 2020, le CRRMP de Dijon a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement RG 19/39 du 7 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS VITRY de ses demandes,
— confirmé la décision du 21 septembre 2018 de la CPAM des Vosges,
— déclaré opposable à la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS VITRY la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par monsieur Z-A Y reçue par la CPAM des Vosges le 17 janvier 2018 au titre du carcinome urothélial,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’imputation sur le compte spécial de ladite maladie professionnelle relevant de la compétence de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ou de la juridiction visée à l’article L311-16 du code de l’organisation judiciaire,
— condamné la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS VITRY aux dépens.
Par acte du 16 avril 2021, la SAS ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 octobre 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY, représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2021 et déposées pour l’audience, et a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 7 avril 2021 en toutes ses dispositions,
— juger la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur Z-A Y inopposable à la société AMTP
— juger que le caractère professionnel de la pathologie n’est pas établi dans les rapports entre la CPAM et l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 24 septembre 2021 et déposées pour l’audience et a sollicité ce qui suit :
— recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 7 avril 2021,
A titre très subsidiaire,
— désigner un nouveau CRRMP distinct de celui de Dijon Bourgogne Franche-Comté afin qu’il se prononce sur le lien entre la maladie et le travail,
A titre infiniment subsidiaire,
— en cas de doute, ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer tel expert qu’il plaira afin de confirmer si les conditions médicales réglementaires imposées par le tableau 16 bis C, sont remplies,
En tout état de cause,
— condamner la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS VITRY aux dépens,
— condamner la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS VITRY au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2021 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Sur la régularité de la décision de prise en charge :
Aux termes de l’article R441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu’au 1er décembre 2019, la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Sous réserve des dispositions de l’article R441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Aux termes de l’article R441-14 du même code dans sa version applicable jusqu’au 1er décembre 2019, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
Dès lors, la sanction du non-respect des délais d’instruction est la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la SAS ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY fait valoir qu’elle ignore à quelle date la caisse a reçu la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et à quelle date expire le délai de trois mois. Elle ajoute que la demande date du 15 janvier 2018 (faussement datée du 15 janvier 2017) et que la décision est intervenue le 21 septembre 2018 soit 9 mois plus tard. Elle
précise qu’elle n’a pas reçu de courrier de prorogation de délai d’instruction.
La caisse fait valoir que le délai d’instruction court à compter de la réception du dossier complet, soit le 8 février 2018. Elle ajoute qu’elle a informé l’employeur, par courrier recommandé du 4 mai 2018, de la nécessite de recourir à un délai complémentaire, ce courrier ayant été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » et a à nouveau été envoyé en lettre simple. Elle précise que le non-respect des délais d’instruction par la caisse n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur.
~ooOoo~
La sanction du non-respect des délais des articles R441-10 et R441-14 susvisés étant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et non l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur, l’éventuelle absence de respect de ces délais est sans emport en l’espèce.
Sur la désignation de la maladie :
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les indications figurant sur le certificat médical initial doivent correspondre au libellé de la maladie (cass.civ. 2e 9 juillet 2015 no 14-22606), sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau (cass.civ. 2e 21 janvier 2016 no 14-28901).
Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, les juges du fond doivent rechercher si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque (Cass.civ. 2e 22 octobre 2020 no 19-21915).
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision (cass. civ.2e 30 juin 2011 n° 10-20148).
En l’espèce, la SAS ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY fait valoir que le salarié a déclaré un carcinome urothélial, que le certificat médical initial a mentionné la même maladie alors que la caisse a reconnu une tumeur primitive de l’épithélium urinaire, également évoquée par le CRRMP. Elle ajoute que cette confusion entre la maladie déclarée et la maladie reconnue viole le principe du contradictoire puisqu’il n’a pas pu faire correctement valoir ses arguments par rapport à la maladie.
La caisse fait valoir que la désignation de la maladie professionnelle appartient au médecin traitant par l’intermédiaire du certificat médical initial et au médecin conseil par l’intermédiaire du colloque médico administratif.
~ooOoo~
Le tableau 16bis C des maladies professionnelle est relatif à la maladie « tumeur primitive de l’épithélium urinaire confirmée par examen histopathologique ».
La déclaration de maladie professionnelle de monsieur Y mentionne un « carcinome urothélial ».
Le certificat médical initial indique que la fibroscopie vésicale a mis en évidence une « lésion vésicale rétroméatique droite unique », mentionne un « carcinome urothélial de bas grade de localisation intraépithéliale sans infiltration du chorion de stade pT1», le médecin indiquant qu’une « déclaration en maladie professionnelle au titre du tableau 16 bis paraît se justifier ».
Le courrier de la caisse transmettant à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle et son courrier notifiant un délai d’instruction complémentaire font référence à un certificat médical initial mentionnant un « carcinome urothélial ».
Cependant, aux termes du colloque médico-administratif, la maladie retenue est une « tumeur primitive de l’épithélium urinaire confirmée par examen histopathologique », correspondant au libellé du tableau n°16 bis C.
Dès lors, le libellé du certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau 16 bis et retenu par le médecin-conseil.
Si une « tumeur urothéliale » est bien une « tumeur de l’épithélium urinaire », il convient rechercher si cette tumeur était primitive, ce caractère primitif étant expressément prévu au tableau 16bis C susvisé.
Aucun certificat ou rapport du docteur X figurant dans le dossier d’enquête de la caisse ne mentionne ce caractère primitif de la tumeur, et son compte-rendu du 17 juillet 2017 précise que « l’examen anatomopathologique des biopsies d’une lésion focale du foie découverte lors du bilan d’extension du carcinome urothélial est en faveur d’un mélanome ».
Bien plus, le médecin-conseil n’indique pas quel élément extrinsèque lui a permis de caractériser le caractère primitif de la tumeur.
Dès lors, la caisse n’établit pas que la maladie dont souffre monsieur Y est celle visée au tableau n°16 bis C.
En conséquence, sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l’employeur et le jugement sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La caisse primaire d’assurance maladie des Vosges succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 19/39 du 7avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges du 21 septembre 2018 de reconnaissance de la maladie professionnelle du 12 décembre 2017 de monsieur Z-A Y est inopposable à la SAS ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY,
Y ajoutant,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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