Résumé de la juridiction
Chef de service à la maternité d’un centre hospitalier et dont la fonction lui a été retirée par un arrêté ministériel en raison de «dysfonctionnements» en particulier de ses mauvaises relations avec les sages-femmes auxquelles il interdisait de réaliser certains actes relevant de leur compétence. A été sanctionné d’un blâme par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers fondé sur divers motifs tels son «attitude irrespectueuse-insultes, cris, langage grossier vis-à-vis des sages-femmes». Ayant persisté dans une attitude méprisante et dévalorisante à leur égard, qu’il menace de plaintes, ces dernières ont porté plainte. Refuse de prendre en charge des patientes suivies par ces sages-femmes et déclare ne pas se soumettre aux procédures en vigueur dans l’établissement. S’exprime en termes insultants sur certains de ses confrères, critique publiquement leurs prescriptions ou les ignore.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 sept. 2014, n° 11861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11861 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
N° 11861
Dr Michel R
Audience du 18 juin 2014
Décision rendue publique par affichage le 11 septembre 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée le 23 janvier 2013 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, la requête présentée pour le Dr Michel R, qualifié bi-compétent exclusif en gynécologie médicale et obstétrique, praticien hospitalier au centre hospitalier Robert Morlevat à Semur-en-Auxois, tendant :
1- à l’annulation de la décision n° 800, en date du 4 décembre 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Côte-d’Or, dont le siège est 7, boulevard Rembrandt – Immeuble Apogée C – Rond-Point de la Nation à Dijon (21000), lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an ;
2- à ce qu’un sursis soit ordonné dans l’attente du jugement de l’instance pénale pendante ;
Le Dr R soutient que de graves problèmes de santé l’empêchent de présenter utilement sa défense ; qu’il existe un lien très fort entre les poursuites pénales et les poursuites disciplinaires intentées contre lui ; qu’au fond, les infractions aux articles R. 4127-31 et -68 du code de la santé publique qui lui sont reprochées ne reposent que sur la plainte des sages-femmes de l’hôpital et ne sont donc pas constituées ; que, même si l’infraction était constituée, elle ne concerne pas les rapports du médecin avec ses patients ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 mars 2013, le mémoire présenté par le conseil départemental de la Côte-d’Or qui conclut au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient que le Dr R fait l’objet, depuis plusieurs années, de reproches concernant son attitude à l’égard des sages-femmes de la maternité de Semur-en-Auxois et de collègues, ainsi que son manque de disponibilité lors des gardes et un défaut de transmission d’informations ; que ces comportements qui nuisent gravement au fonctionnement de l’établissement ont conduit en septembre 2007 les services du ministère de la santé à mettre fin à ses fonctions de chef de service ; qu’un blâme lui a été infligé en décembre 2007 ; que, depuis, le Dr R ne s’est pas amendé ; qu’il se borne à nier en bloc les accusations dont il fait l’objet, alléguant être victime d’une cabale syndicale ; que les faits qui lui sont reprochés déconsidèrent la profession et nuisent au bon fonctionnement de l’établissement dans lequel il exerce ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 mai 2014, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Côte-d’Or qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire et demande le versement par le Dr R de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
Le conseil départemental soutient, en outre, que le Dr R a bénéficié d’un temps suffisant pour présenter sa défense ; qu’il a comparu en personne devant le tribunal de grande instance de Dijon ; que les procédures pénale et disciplinaire étant indépendantes, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ; qu’au fond, les griefs sont suffisamment établis ; que les médecins ont des devoirs non seulement envers les patients mais envers les autres professionnels de santé ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 juin 2014, le mémoire présenté pour le Dr R qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête et demande que le conseil départemental soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Le Dr R soutient, en outre, que la décision de première instance a été rendue en violation des droits de la défense ; qu’en raison d’une grave maladie, il a bénéficié d’un congé de longue durée du 6 juin 2012 au 1er avril 2013 ; que le renvoi demandé en première instance a été refusé, ce qui l’a empêché de préparer sa défense ; qu’il en va de même en appel puisqu’il a changé récemment de conseil ; que certaines des plaintes pénales déposées contre lui ont été rejetées et qu’il a fait appel du jugement prononçant sa condamnation contre cinq des plaignantes ; que le droit à un procès équitable, les droits de la défense et la présomption d’innocence ont été méconnus ; qu’au fond, les plaintes déposées contre lui par les sages-femmes de la maternité ont été suscitées par le directeur de l’établissement ; que les reproches faits par les sages-femmes ne le concernent pas uniquement ; que les plaintes ont eu pour origine sa plainte contre une des sages-femmes, Mme Evelyne C… ; que plusieurs attestations établissent sa valeur professionnelle et son bon comportement ; que c’est pour assurer la sécurité des patientes qu’il a, à son arrivée à la maternité de Semur-en-Auxois, souhaité mettre en place une organisation respectant les compétences respectives des sages-femmes et des médecins ; que les sages-femmes n’acceptant pas cette réorganisation se sont alors opposées à lui ; qu’il est l’objet d’une entreprise d’exclusion menée par les sages-femmes et le directeur du centre hospitalier agissant de concert avec le conseil départemental ; que le témoignage du Dr Imaleogou C, dont il a mis en doute les compétences, est sujet à caution ; qu’aucun des autres agents du centre hospitalier n’émet de critiques à son égard ; que seules deux patientes, d’ailleurs liées à des agents de la maternité, ont témoigné contre lui ; que l’accusation de propos orduriers ne repose sur aucun fait précis ; que les manquements éventuels aux règles de courtoisie ne sont pas des fautes déontologiques ; qu’à l’égard des sages-femmes, il se borne à des exigences professionnelles sans aucun « dénigrement systématique » ; que les visites aux patientes qu’il effectue seul sont destinées à préserver leur intimité ; que, l’exercice médical étant personnel, il n’a nullement à prendre en charge les patientes de ses confrères en congé ; qu’en cas d’urgence il est toujours disponible ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 juin 2014, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Côte-d’Or qui reprend les conclusions et les moyens de ses précédents mémoires ;
Le conseil départemental soutient, en outre, que la chambre disciplinaire n’a pas à attendre l’issue de la procédure pénale pour statuer sur l’instance disciplinaire ; que des témoignages précis et concordants émanant tant des sages-femmes plaignantes que de patientes et de collègues du Dr R établissent la réalité des faits qui lui sont reprochés ; qu’il n’étaie pas son affirmation selon laquelle il se bornerait à être exigeant envers les sages-femmes sans les dénigrer ; qu’il n’assure pas la prise en charge des parturientes et accouchées qui ne sont pas ses patientes même lorsqu’il est de garde ; que, prétextant son indépendance professionnelle, il refuse de mettre en œuvre les procédures en vigueur dans l’établissement ; qu’il menace constamment les sages-femmes de poursuites pour des fautes professionnelles qu’elles auraient commises ; qu’il minimise l’importance des diverses procédures dont il fait l’objet, qu’il s’agisse du retrait de ses fonctions de chef de service ou de la sanction prononcée contre lui par le centre de gestion des praticiens hospitaliers de la fonction publique hospitalière ; que, par un jugement du 12 juin 2008 devenu définitif, le centre hospitalier de Semur-en-Auxois a été condamné pour des faits de harcèlement commis par le Dr R ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 juin 2014 :
– le rapport du Dr Fillol ;
– les observations de Me Weiermann pour le Dr R et celui-ci en ses explications ;
– les observations de Me Bernard et du Dr Mouraux pour le conseil départemental de la Côte-d’Or ;
Le Dr R ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la procédure suivie en première instance :
1. Considérant, en premier lieu, que la plainte reçue le 17 novembre 2011 par le conseil départemental de la Côte-d’Or a été transmise le 28 novembre 2011 au Dr R qui a présenté ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés dès le 2 décembre 2011 ; que, devant la chambre disciplinaire de première instance à laquelle la plainte a été transmise le 16 avril 2012, le Dr R a produit, par l’intermédiaire de son conseil, trois mémoires en défense ; que l’affaire, initialement inscrite à l’audience du 25 octobre 2012, a été renvoyée au 15 novembre 2012 à la demande du Dr R ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du Dr R l’empêchait de préparer sa défense ; que, par suite, et alors que la procédure devant les chambres disciplinaires est essentiellement écrite, le fait que le Dr R ne s’est pas présenté en personne à l’audience de la chambre disciplinaire de première instance, à laquelle il était représenté par son conseil, ne révèle ni manquement au respect du principe des droits de la défense ni violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
2. Considérant que, même fondée sur les mêmes faits, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale ; que, dès lors, la chambre disciplinaire de première instance a pu, sans méconnaître ni la présomption d’innocence ni aucun autre principe ou règle de procédure, se prononcer sur la plainte dont elle était saisie sans attendre l’issue de la procédure pénale engagée contre le Dr R ;
Sur la procédure d’appel :
3. Considérant que, pour les motifs ci-dessus évoqués, il n’y a pas lieu pour la chambre disciplinaire nationale de surseoir à statuer sur la requête du Dr R dans l’attente du sort réservé à son appel contre le jugement du 7 octobre 2013 du tribunal correctionnel de Dijon le condamnant à 10 mois de prison avec sursis et 6 000 euros d’amende ;
Sur les faits reprochés au Dr R :
4. Considérant que le Dr R, gynécologue-obstétricien précédemment en fonction comme praticien hospitalier au centre hospitalier d’Auxerre, a été nommé chef de service à la maternité du centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois le 1er juillet 2005 ; que ces fonctions lui ont été retirées par un arrêté ministériel du 14 septembre 2007 en raison de « dysfonctionnements » en partie imputables à la manière dont le Dr R exerçait cette responsabilité et en particulier de ses mauvaises relations avec les sages-femmes auxquelles il interdisait notamment de réaliser certains actes relevant de leur compétence ; que, par un arrêté du 27 décembre 2007, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a prononcé à son encontre la sanction du blâme en se fondant sur divers motifs parmi lesquels son « attitude irrespectueuse-insultes, cris, langage grossier vis-à-vis des sages-femmes» ; que le Dr R ne s’est pourvu contre aucune de ces deux décisions ; que, par un jugement du 12 juin 2008 devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier à indemniser une sage-femme en raison du comportement à son égard, jugé constitutif de faits de harcèlement moral, du Dr R, chef de service ; qu’à la fin de l’année 2011, des sages-femmes de la maternité de Semur ont porté plainte contre le Dr R ; que leur plainte s’appuie sur des témoignages nombreux, précis et concordants dont il résulte que, loin d’avoir modifié son comportement après les sanctions administratives dont il a fait l’objet, le Dr R a persisté dans une attitude méprisante et dévalorisante à l’égard de la plupart des sages-femmes de l’établissement ; que, prétextant le respect de l’intimité des accouchées, il refuse de faire les visites avec elles et ne leur communique pas toujours les décisions qu’il prend ; qu’il dénigre systématiquement leur travail, parfois devant les patientes ou d’autres membres du personnel (témoignage de Mme C. du 20 décembre 2011, témoignage de Mme F. au conseil départemental le 22 octobre 2012, témoignage de Mme B. du 27 septembre 2012) ; que, hors cas d’urgence, il refuse, même lorsqu’il est de garde, de prendre en charge les femmes qui ne sont pas ses patientes surtout si elles sont suivies par une sage-femme (témoignage de Mme F.) et déclare ne pas avoir à se soumettre aux procédures en vigueur dans l’établissement élaborées selon lui par des « incompétents et des fainéants », notamment pour le passage des consignes ; qu’il menace fréquemment les sages-femmes de plaintes (témoignage de Mme Sabrina P… du 3 janvier 2012) ; qu’enfin, il s’exprime en termes insultants sur certains de ses confrères, critique publiquement leurs prescriptions ou les ignore ;
5. Considérant que le souci légitime du Dr R de faire respecter les compétences de chacun et d’assurer la qualité des soins n’excuse ni ne justifie son comportement lequel, outre qu’il traduit de sa part une méconnaissance persistante des articles R. 4127-56 et -68 du code de la santé publique qui imposent aux médecins d’entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et de bons rapports avec les membres des autres professions de santé, nuit gravement au bon fonctionnement de l’établissement et indirectement à la sécurité des patientes et déconsidère la profession médicale ;
6. Considérant qu’en infligeant au Dr R, pour ces faits qui durent depuis plusieurs années, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an, la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne n’en a pas fait une appréciation exagérément sévère ;
7. Considérant que les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Dr R obtienne du conseil départemental de la Côte-d’Or le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en appel ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du Dr R le versement au conseil départemental de la Côte-d’Or la somme de 1.500 euros au titre des frais de même nature qu’il a exposés ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête du Dr R est rejetée.
Article 2 : L’interdiction d’exercer la médecine pendant un an prononcée contre le Dr R par la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne prendra effet le 1er décembre 2014 et cessera d’avoir effet le 30 novembre 2015.
Article 3 : Le Dr R versera au conseil départemental de la Côte-d’Or la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Michel R, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Côte-d’Or, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne, au préfet de la Côte-d’Or, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. Les Drs Ducrohet, Faroudja, Fillol, Gicquel, Lebrat, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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