Résumé de la juridiction
Généraliste a réalisé une circoncision rituelle sous anesthésie locale sur un petit garçon de 18 mois. Cet acte a donné lieu à des complications dans les heures qui ont suivi (apparition d’un œdème inflammatoire). Les parents du jeune garçon ont fait hospitaliser leur fils le lendemain pour une intervention de reprise sous anesthésie générale.
Alors que les parents du jeune garçon avaient contacté le praticien par SMS le 25 avril à 12h53, pour lui faire part des suites anormales de l’intervention et des fortes douleurs ressenties par leur fils, il s’est contenté de répondre par la même voie le lendemain à 9h10 que la situation était normale et qu’il convenait de décalotter plus fréquemment leur enfant pour qu’il devienne moins sensible. A manqué à ses obligations de pratiquer des soins consciencieux en se limitant à une telle réponse et en n’ayant pas de conversation téléphonique avec les parents pour leur proposer une consultation en urgence ou les orienter vers un service hospitalier.
Par ailleurs, les complications de l’acte de circoncision, quoique rares, ne sont pas exceptionnelles et que, pouvant être d’une particulière gravité, elles nécessitent le recours à des chirurgiens spécialisés dans la prise en charge des enfants. Cette activité, lorsqu’elle est comme en l’espèce pratiquée régulièrement, implique ainsi que le praticien ait passé un accord avec une structure de chirurgie pédiatrique permettant l’accueil des enfants 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. L’absence d’un tel accord constitue, de la part du praticien, un manquement aux dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-47 du CSP.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 oct. 2018, n° 13235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13235 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13235 __________________
Dr A __________________
Audience du 10 juillet 2018
Décision rendue publique par affichage le 24 octobre 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 16 juin et 29 juillet 2016, la requête et le mémoire présentés pour le Dr A, qualifié en médecine générale ; le Dr A demande à la chambre :
1°) d’annuler la décision n° 2015.27, en date du 12 mai 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, saisie de la plainte formée par Mme B, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui s’y est partiellement associé, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois avec sursis ;
2°) de rejeter la plainte de Mme B ;
Le Dr A soutient qu’en jugeant que la circoncision rituelle était dépourvue de finalité thérapeutique mais qu’il s’agissait pourtant d’un acte médical, la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision de contradiction de motifs ; qu’à supposer que cette dernière qualification doive être retenue, la chambre nationale devra constater qu’il bénéficiait de la compétence nécessaire en la matière et que l’acte litigieux a été réalisé dans des conditions adaptées ; qu’il n’a pas manqué à son obligation d’information ni à celle d’assurer la continuité des soins ; que la survenue d’une complication à la suite d’une circoncision rituelle n’implique pas nécessairement que le médecin ait commis une faute professionnelle ou déontologique ;
Vu la décision attaquée ;
er
Vu le courrier en date du 1 juin 2018 de la chambre disciplinaire nationale informant les parties que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrégularité de la composition de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes ;
Vu les pièces dont il ressort que la requête et le mémoire du Dr A ont été communiqués à Mme B, et au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, dont le siège est 94 rue Servient à Lyon (69003), qui n’ont pas produit ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juillet 2018 :
- Le rapport du Pr Besson ;
- Les observations de Me Duval pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que par une décision du 12 mai 2016, la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, statuant sur une plainte de Mme B que le conseil départemental du Rhône lui a transmise en s’y associant partiellement, a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois avec sursis ; que le Dr A fait appel de cette décision ;
2. Considérant que la présence, au sein de la formation d’une chambre disciplinaire de première instance statuant sur une plainte formée ou transmise par un conseil départemental, d’un membre, titulaire ou suppléant, de ce conseil départemental, ne permet pas de regarder la composition de la chambre disciplinaire comme conforme au principe d’impartialité, alors même que le membre du conseil n’aurait pas participé à la délibération décidant de la plainte, ou transmettant celle-ci ; qu’il en résulte qu’en l’espèce, la présence au sein de la chambre disciplinaire de première instance du Dr C, membre du conseil départemental du Rhône qui avait transmis la plainte de Mme B en s’y associant partiellement, a entaché d’irrégularité la décision attaquée ; que cette dernière doit donc être annulée ; que, l’affaire étant en état, il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale de statuer sur la plainte de Mme B et du conseil départemental du Rhône dirigée contre le Dr A ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme B s’est rendue le 24 avril 2014 au cabinet du Dr A, en compagnie de son fils D. alors âgé de dix-huit mois, afin de faire réaliser sur celui-ci une circoncision rituelle ; que cet acte réalisé le jour-même sous anesthésie locale a donné lieu à des complications dans les heures qui ont suivi, en raison de l’apparition d’un œdème inflammatoire, ce qui a conduit les parents du jeune D. à faire hospitaliser leur fils le 25 avril pour une intervention de reprise sous anesthésie générale ;
que Mme B a formé une plainte contre le Dr A, estimant que celui-ci s’était rendu coupable de plusieurs manquements déontologiques ; que le conseil département du Rhône de l’ordre des médecins a transmis cette plainte en s’y associant partiellement ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-70 du code de la santé publique :
« Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. » ; que s’il est constant que nombre de circoncisions rituelles sont réalisées en dehors d’un cabinet médical par des personnes n’ayant pas la qualité de médecin, une telle exérèse a, lorsqu’elle est effectuée par un médecin, la nature d’un acte médical et doit, dans cette hypothèse, être réalisée dans le respect des règles de l’art et du code de déontologie ; qu’il résulte de l’instruction que cette intervention peut être effectuée sous anesthésie locale et n’est pas par nature, contrairement à ce que soutient le conseil départemental du Rhône de l’ordre de 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 médecins, un acte chirurgical ; que le Dr A, médecin généraliste qui pratique les circoncisions rituelles à son cabinet depuis plusieurs années, ne peut être regardé comme ayant, lors de l’intervention litigieuse, réalisé un soin qui excédait ses connaissances, son expérience ou les moyens dont il disposait ; que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-70 du code de la santé publique doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…)/ En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. » ;
qu’aux termes de l’article R. 4127-36 : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. » ; qu’en réponse au grief tiré de ce qu’il n’aurait pas informé Mme B des risques encourus par le fils de celle-ci en conséquence de l’acte médical envisagé, le Dr A n’établit pas avoir délivré une information préalable complète de nature à assurer le consentement éclairé des parents à l’intervention réalisée sur leur fils, et se borne à soutenir qu’il a fait part des consignes à suivre en cas de complication et communiqué son numéro de téléphone pour cette hypothèse ; que le Dr A a, par suite, agi en méconnaissance des dispositions des articles L. 1111-2, R. 4127-35 et -36 du code de la santé publique ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-71 du code de la santé publique :
« Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires. » ; qu’il résulte de l’instruction que le Dr A, qui consacre une part significative de son activité à la pratique de la circoncision rituelle, ne respecte pas les exigences et normes techniques qu’une telle activité médicale requiert, telles qu’elles sont notamment synthétisées par les différentes recommandations professionnelles de la Haute autorité de santé ; qu’en particulier, il est constant que le Dr A, qui a fait le choix de ne pas recourir à des dispositifs médicaux à usage unique, ne soumet par les dispositifs médicaux réutilisables qu’il emploie au protocole de stérilisation correspondant aux règles de l’art (pré-désinfection, nettoyage, rinçage, stérilisation en autoclave à chaleur humide) ; que le Dr A a également indiqué, lors de l’audience, ne pas appliquer aux éléments organiques excisés le régime des déchets d’activité de soins défini par les articles R. 1335-1 et suivants du code de la santé publique ; qu’il a ainsi réalisé les actes litigieux en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-71 du code de la santé publique ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique :
« Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-47 du même code : « Quelles que soient les circonstances, la 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 continuité des soins aux malades doit être assurée (…) » ; qu’il résulte de l’instruction qu’alors que les parents du jeune D. avaient contacté le Dr A par SMS le 25 avril à 12h53, pour lui faire part des suites anormales de l’intervention et des fortes douleurs ressenties par leur fils, le Dr A s’est contenté de répondre par la même voie le lendemain à 9h10 que la situation était normale et qu’il convenait de décalotter plus fréquemment leur enfant pour qu’il devienne moins sensible ; qu’en se limitant à une telle réponse, sans au moins avoir un entretien téléphonique avec les parents, qui lui aurait permis de leur proposer une consultation en urgence ou les orienter vers un service hospitalier, le Dr A a manqué, dans la mise en œuvre du suivi post-opératoire, à l’obligation de pratiquer des soins consciencieux exigée par les dispositions de l’article R. 4127-32 cité ci-dessus ; qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que les complications de l’acte de circoncision, quoique rares, ne sont pas exceptionnelles et que, pouvant être d’une particulière gravité, elles nécessitent le recours à des chirurgiens spécialisés dans la prise en charge des enfants ; que cette activité, lorsqu’elle est comme en l’espèce pratiquée régulièrement, implique ainsi que le praticien ait passé un accord avec une structure de chirurgie pédiatrique permettant l’accueil des enfants 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ; que l’absence d’un tel accord constitue, de la part du Dr A, un manquement aux dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-47 du code de la santé publique ;
8. Considérant enfin que si Mme B soutient avoir subi avec son fils un délai d’attente de deux heures trente avant la consultation du Dr A, dans des conditions selon elle peu acceptables de chaleur et de sur-occupation des locaux d’attente, le Dr A soutient que cette situation était accidentelle et résultait d’un surcroît de rendez-vous pris ce jour-là de façon erronée par son secrétariat ; que faute d’éléments permettant de regarder le caractère habituel de cette situation comme établi, ce grief doit être écarté ;
9. Considérant qu’il résulte des griefs retenus aux points 4 à 7 ci-dessus que la juridiction d’appel ne peut infliger au Dr A une sanction moindre que la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois avec sursis, retenue par la chambre disciplinaire de première instance ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 12 mai 2016 de la chambre disciplinaire de première instance de
Rhône-Alpes est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois avec sursis est infligée au Dr A
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Rhône-Alpes, au préfet du Rhône, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Besson,
MM. les Drs Ducrohet, Emmery, Fillol, Hecquard, membres.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exemption ·
- Santé publique ·
- Ordre des médecins ·
- Garde ·
- Conseil ·
- Climatologie ·
- Établissement ·
- Hydrologie ·
- Médecine ·
- Médecine générale
- Ordre des médecins ·
- Hospitalisation ·
- León ·
- Prescription ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Bretagne ·
- Hôpital psychiatrique
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Infirmier ·
- Assurance maladie ·
- Interdiction ·
- Franche-comté ·
- Sanction ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Sanction ·
- Assurance maladie ·
- Conseil régional ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Sursis ·
- Sécurité sociale ·
- Atlantique
- Acte ·
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Facturation ·
- Classification ·
- Assurance maladie ·
- Échelon ·
- Facture ·
- Maladie ·
- Commune
- Ordre des médecins ·
- Chirurgie ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- León ·
- Spécialité ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- León ·
- Santé publique ·
- Service public ·
- Agence régionale ·
- Fonction publique ·
- Instance ·
- Plat
- Contrats ·
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Profession ·
- Santé ·
- Code de déontologie ·
- Caution ·
- Crédit-bail ·
- Île-de-france
- Ordre des médecins ·
- Infirmier ·
- Santé publique ·
- León ·
- Plainte ·
- Cabinet ·
- Médecine générale ·
- Tiré ·
- Médecin généraliste ·
- Plat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Enfant ·
- Sanction ·
- León ·
- Médecine ·
- Jeune ·
- Hôpitaux ·
- Anesthésie ·
- Sursis ·
- Chirurgie
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Intervention ·
- Acte ·
- Sanction ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Lésion ·
- Chirurgie ·
- Maladie
- Conseil régional ·
- Picardie ·
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Peine ·
- Interdiction ·
- Code de déontologie ·
- Plainte ·
- Ambulance ·
- Déontologie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.