Résumé de la juridiction
A refusé de recevoir un patient handicapé qui avait fait un déplacement de 80 km en ambulance et qui s’est présenté avec quelques minutes de retard à son rendez-vous. Même si les personnes accompagnant le patient se sont comportées avec une certaine virulence, refus qui traduit un manque d’attention fautif du praticien.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 févr. 2005, n° 8969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8969 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation |
Texte intégral
Dossier n° 8969
Dr Marie-Thérèse N
Décision du 16 décembre 2004 rendue publique par affichage le 11 février 2005
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins le 13 août 2004 et le 9 décembre 2004, la requête et le mémoire présentés par le Dr Marie-Thérèse N, qualifiée spécialiste en ophtalmologie, tendant à ce que la section annule une décision n°04/SD/7, en date du 16 juin 2004, par laquelle le conseil régional de Picardie, statuant sur la plainte de Mme Josette H… et M. Michel B…, transmise en s’y associant par le conseil départemental de la Somme, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant quinze jours, par les motifs que le refus du Dr N de recevoir en consultation M. B… s’explique non pas par le léger retard de ce patient mais par le comportement agressif et insultant des personnes qui l’accompagnaient ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 9 décembre 2004, les observations présentées par le conseil départemental de la Somme ; le conseil départemental soutient que si le comportement du Dr N justifiait une sanction, la peine infligée par le conseil régional est sans doute trop sévère ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Après avoir entendu :
– Le Dr COLSON en la lecture de son rapport ;
– Me LECLERE, avocat, en ses observations pour le Dr Marie-Thérèse N qui n’était pas présente mais excusée ;
Le conseil départemental de la Somme, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter mais s’étant excusé ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, le 23 octobre 2003, le Dr N, médecin ophtalmologiste, a refusé d’examiner un patient qui s’est présenté avec quelques minutes de retard à son rendez-vous ; que ce patient handicapé avait effectué le déplacement d’environ quatre-vingts kilomètres en ambulance ; que, même si les personnes qui l’accompagnaient se sont comportées avec une certaine virulence, le refus du Dr N, qui n’était pas en train d’examiner un autre patient lors de cet incident, traduit un manque d’attention fautif à l’égard du patient ; qu’eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu toutefois d’assortir du sursis la peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant quinze jours que le conseil régional lui a infligée à raison de cette faute ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant quinze jours infligée au Dr NARCY par le conseil régional de Picardie est assortie du sursis.
Article 2 : La décision du conseil régional de Picardie, en date du 16 juin 2004, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr N est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Marie-Thérèse N, au conseil départemental de la Somme, au conseil régional de Picardie, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Somme, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, au préfet de la région de Picardie, préfet de la Somme, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Amiens, au ministre chargé de la santé.
Article 5 : Mme Josette H… et M. Michel B…, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional, recevront copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 16 décembre 2004, par : M. STIRN, Conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs COLSON, CRESSARD, JOUAN, membres titulaires, M. le Dr LEGMANN, membre suppléant.
LE CONSEILLER D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS B. STIRN
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
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