Infirmation partielle 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 févr. 2021, n° 18/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01781 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 9 février 2018, N° 17/00955 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01781 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NTMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 17/00955
APPELANTE :
Madame Y X Agissant es qualité d’administrateur ad hoc de la sci Heliophos Nicephore
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES,
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-01400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Conseiller, a fait un rapport de l’affaire devant la Cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2005, la SCI HELIOPHOS NICEPHORE (ci-après': la SCI) souscrivait auprès de la société Caisse Régionale du CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES (ci-après': la banque) deux prêts immobiliers l’un, n° 97333635405, d’un montant de 157 130 euros, remboursable en 143 mensualités de 510,67 euros au taux proportionnel de 3,9'% l’an et 1 mensualité de 157 640,67 euros et l’autre, n° 31362730404, de 157 130 euros, remboursable en 12 mensualités de 471,39 euros au taux proportionnel de 3,6'% l’an et 132 mensualités de 1 443,35 euros. Ce dernier prêt devait être aménagé par un avenant en date du 16 août 2007.
Par suite d’impayés, la banque mettait la SCI en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée en date du 6 juin 2016.
Faute de régularisation, la banque prononçait la déchéance du terme, rendant ainsi exigible la totalité de la créance.
Le 20 juin 2017, la SCI procédait à plusieurs versements. La banque lui adressait alors un nouveau décompte faisant état des sommes versées et la mettant en demeure de verser le solde des sommes dues.
Faute d’avoir payé 8 jours après, la banque la faisait assigner par acte d’huissier en date du 9 septembre 2017 aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer':
— au titre du prêt n°97333635405, la somme de 41 138,42 euros, outre les intérêts au taux de 3,9'% sur la somme de 18 702,92 euros à compter du 21 juin 2017, date de l’arrêté de comptes et jusqu’à complet paiement,
— au titre du prêt n°31362730404, la somme de 63 170,36 euros, outre les intérêts au taux de 3,6'% sur la somme de 53 747,34 euros à compter du 21 juin 2017, date de l’arrêté de comptes et jusqu’à complet paiement,
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 9 février 2018, le tribunal de grande instance de RODEZ a':
— condamné la SCI à payer à la banque les sommes suivantes':
* au titre du prêt n°973333635405, 25 425,42 euros, outre les intérêts de 3,9'% sur la somme de 18 702,92 euros, à compter du 21 juin 2017, date de l’arrêté de comptes et jusqu’à complet paiement,
* au titre du prêt n° 31362730404, 56 851,98 euros, outre les intérêts de 3,6'% sur la somme de 53 747,34 euros, à compter du 21 juin 2017, date de l’arrêté de comptes et jusqu’à complet paiement,
* 1 000 euros au titre des indemnités forfaitaires pour les deux prêts,
— condamné la SCI aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel de Mme Y X, ès qualité d’administrateur ad hoc de la SCI HELIOPHOS NICEPHORE en date du 5 avril 2018,
Au de ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2018, elle sollicite qu’il plaise à la cour de':
— prononcer la nullité de la notification de la déchéance du terme du 13 juin 2016, de la délivrance de l’assignation introductive d’instance du 5 septembre 2017 et du jugement en date du 9 février 2018 dont appel,
— dire n’y avoir lieu à régularisation et renvoyer la banque à mieux se pourvoir en première instance,
— rejeter les arguments et l’appel incident de la banque,
— condamner la banque à payer à la SCI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2018, la banque demande à la cour’de :
— confirmer la jugement dont appel sur la condamnation de la SCI à lui payer les sommes dues au titre des prêts,
— réformer ladite décision en ce qu’elle a condamné la SCI à lui payer la somme de 1 000 euros, au titre des indemnités forfaitaires pour les deux prêts,
— et statuant à nouveau, condamner la SCI à lui payer':
* la somme de 15 713 euros au titre du prêt n° 97333635405,
* la somme de 6 318,38 euros au titre du prêt n° 31362730404,
— condamner la SCI au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2020.
*
* *
MOTIFS
Sur l’exception de nullité :
Au vu des dispositions des articles 117 et 119 du Code de procédure civile, Mme Y X, és qualité d’administrateur ad hoc de la SCI, soutient que la banque savait que ses deux parents étaient décédés et qu’elle ne pouvait donc pas, connaissant la vacance de la gérance de la SCI, assigner valablement cette dernière. Elle soulève en conséquence la nullité de la notification de la déchéance du terme, de l’assignation en justice et du jugement intervenu.
La banque rétorque qu’elle ne démontre pas que les formalités de l’article 1846-2 du code civil ont été respectées si bien que la notification de la déchéance du terme et les actes et demandes qui s’en sont suivis sont réguliers.
Aux termes dudit article, la nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées. Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dés lors que ces décisions ont été régulièrement publiées ».
Il est manifeste qu’à la suite des décès successifs des gérants de la SCI, aucune démarche pour modifier les statuts ou envisager la dissolution de la société n’a été effectuée.
La publication de la cession des fonctions de gérant n’ayant pas été faite, l’appelante ne saurait tirer argument du fait que M. et Mme X, à titre personnel, avaient des comptes bancaires auprès du CRÉDIT AGRICOLE, pour affirmer que ce dernier, pris en son entité de CAISSE RÉGIONALE du CRÉDIT AGRICOLE ayant son siège social à ALBI, savait que la SCI, personne morale, était dépourvue de gérant, pas plus qu’il aurait dû entamer des démarches pour faire désigner un administrateur ad’hoc pour valider sa demande de remboursement des sommes dues. La cour observe, par ailleurs, que la pièce intitulée «'déclaration de succession'» n’est qu’un projet et que les
comptes en banque étaient ouverts auprès du CRÉDIT AGRICOLE SERVICE SUCCESSIONS à RODEZ.
L’exception de nullité est en conséquence rejetée et la décision dont appel confirmée.
Sur l’appel incident de la banque':
La banque conteste la décision entreprise en ce qu’elle a limité le montant de l’indemnité forfaitaire due en cas d’inexécution du contrat à la somme de 1 000 euros. Elle affirme que Mme Y X, en sa qualité d’associée et résidant à l’adresse constitutive du siège social de la SCI, ne pouvait que connaître les manquements de cette dernière quant au remboursement des prêts.
Elle réclame ainsi le paiement de la somme de 15 713 euros au titre du contrat de prêt n° 97333635405 et la somme de 6 318,38 euros au titre du contrat de prêt n° 31362730404.
Les prêts ont cessé d’être remboursés à compter du mois de juin 2016. Le décès de sa mère, Mme A-B C épouse X étant survenu le 27 août 2010 et celui de son père, M. Z X le 28 août 2015, Mme Y X, qui se trouvait seule associée à 50'% des parts sociales, ne peut prétendre être restée dans l’ignorance de l’absence de remboursement des prêts. Elle est pourtant restée, jusqu’en 2018, dans l’inaction tant pour régulariser les statuts de la société que pour s’enquérir du remboursement des prêts auprès de la banque. Elle n’a finalement demandé à être désignée en qualité d’administrateur ad’hoc que dans la perspective de pouvoir agir en justice en réponse à la condamnation intervenue à l’encontre de la SCI.
L’inexécution fautive des contrats de prêts ne peut qu’entraîner les conséquences contractuellement prévues, sans qu’il puisse être considéré qu’une réduction du montant dû au titre de l’indemnité forfaitaire puisse être envisagée comme manifestement excessive.
La banque sera ainsi reçue en son appel incident et ses demandes.
La décision dont appel sera réformée en conséquence sur ce point.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, la SCI HELIOPHOS NICEPHORE sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité forfaitaire,
REFORME le jugement sur ce point,
Et, statuant à nouveau':
CONDAMNE en outre la SCI HELIOPHOS NICEPHORE à payer à la Société CAISSE RÉGIONALE du CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES, les indemnités forfaites suivantes':
— soit la somme de QUINZE MILLE SEPT CENT TREIZE euros (15 713 €) au titre du contrat de prêt n° 97333635405,
— soit la somme de SIX MILLE TROIS CENT DIX HUIT euros et 38 centimes (6 318,38 €) au titre du contrat de prêt n° 31362730404,
CONDAMNE la SCI HELIOPHOS NICEPHORE à payer à la Société CAISSE RÉGIONALE du CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES la somme de DEUX MILLE euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI HELIOPHOS NICEPHORE aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AV/CYP
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