Résumé de la juridiction
Cotation systématique de mammographies QEQK001 réservée à la mammographie bilatérale, à l’exclusion de la mammographie de dépistage. A supposer que le praticien aurait été habilité à pratiquer des échographies de dépistage, le codage à utiliser dans les cas de dépistage était QEQK004. Pratique systématique du codage ZCQM005 pour des échographies réalisées dans le cadre des examens de la grossesse au lieu des codes ZCQM006 (échographie de l’abdomen) ou JAQMOO4. Facturation, à des dates différentes, des échographies réalisées le même jour en méconnaissance de l’article 3-3 du livre 3 de la CCAM. Facturait à la fois une radiographie du thorax (ZBQK002) et une radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax (LJQK002) au lieu de cette dernière cotation seule. A présenté comme des actes distincts les actes pratiquées sur les mains et les poignets d’un patient, s’agissant d’organes ou sites anatomiques pairs. Utilisation irrégulière du codage YYYY308.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 10 mars 2011, n° 4799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4799 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux |
Texte intégral
Dossier n° 4799
Dr Farid A
Séance du 17 novembre 2010
Lecture du 10 mars 2011
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 30 juin 2010, la requête et le mémoire présentés pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de LILLE, dont l’adresse postale est 2 rue d’Iéna 59024 LILLE CEDEX tendant, d’une part, à la réformation de la décision, en date du 8 juin 2010, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Picardie statuant sur la plainte qu’il a présentée et sur celles des médecins-conseils chefs de service des échelons locaux de Saint-Quentin, Maubeuge, Valenciennes, a prononcé à l’encontre du Dr Farid A, qualifié spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans et demi, dont deux ans et demi avec sursis et qui a confondu la partie ferme de la sanction avec l’interdiction d’exercer infligée par la chambre disciplinaire de première instance de Picardie, confirmée en appel par la chambre disciplinaire nationale le 21 mai 2008 et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Dr A, par les motifs que la juridiction de première instance a sous estimé la gravité des faits concernant la qualité des soins, les facturations, la sécurité sanitaire ; que notamment les modalités de réalisation des mammographies sont en contradiction avec les référentiels ; que le Dr A ne bénéficiait pas de l’agrément nécessaire pour réaliser ce type d’examen et n’avait pas comme son personnel suivi la formation préconisée ; que les personnes qui réalisaient les examens radiologiques n’étaient pas titulaires du diplôme de manipulateur radio ; que les comptes rendus d’examen étaient signés par les secrétaires du cabinet et que les patientes ne bénéficiaient pas quand nécessaire d’une double lecture des examens qu’il y a eu multiplication systématique des examens ; que des griefs spécifiques au contrôle médical de non respect répété des conditions de codification des actes et de non respect des règles de facturation n’étaient pas inclus dans les décisions de la section disciplinaire et doivent être pris en considération sans se confondre avec les faits déjà sanctionnés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°), enregistrée comme ci-dessus le 6 juillet 2010, la requête présentée par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Saint-Quentin, dont l’adresse postale est 31 Boulevard Roosevelt, BP 225, SAINT–QUENTIN CEDEX tendant, d’une part, à la réformation de la décision sus-analysée et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Dr A, par les mêmes motifs que ceux qui ont été présentés par le service médical de Lille et exposés précédemment ;
Vu, 3°), enregistrée comme ci-dessus le 7 juillet 2010, la requête présentée par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Maubeuge, dont l’adresse postale est place de Wattignies, 59603 MAUBEUGE CEDEX, tendant, d’une part, à la réformation de la décision sus-analysée et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Dr A, par les mêmes motifs que ceux qui ont été présentés par le service médical de Lille et exposés précédemment ;
Vu, 4°), enregistrée comme ci-dessus le 7 juillet 2010, la requête présentée par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Valenciennes, dont l’adresse postale est 2 Place de la République, 59304 VALENCIENNES, tendant, d’une part, à la réformation de la décision sus-analysée et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Dr A, par les mêmes motifs que ceux qui ont été présentés par le service médical de Lille et exposés précédemment ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 novembre 2010, le mémoire présenté pour le Dr A et tendant aux rejets des requêtes par les motifs que certains des faits ont déjà fait l’objet d’un examen par la juridiction ordinale, d’autres sont contestés dans le cadre d’une procédure pénale, d’autres ne sont étayés que par une liste d’actes contestés et non détaillés ; que le Dr A a exécuté la décision rendue par la chambre disciplinaire nationale et ne peut être jugé une nouvelle fois pour les mêmes faits ; que depuis le 14 novembre 2007, le Dr A n’a plus pratiqué aucune mammographie de diagnostic ou de dépistage ; qu’il avait entrepris les démarches auprès de ses collaborateurs pour se conformer à la réglementation ; qu’aucun dossier n’a fait l’objet d’une expertise confirmant les conclusions du service médical quant à la nécessité des clichés le grief d’imprécision des échographies de femmes enceintes a déjà été évoqué et les comptes-rendus ne révèlent rien d’anormal et n’ont pas fait l’objet d’erreur préjudiciable ; que les caisses se contentent a posteriori dans un très petit nombre de dossiers de signaler l’absence des éléments attendus et d’en conclure à la faute disciplinaire ; que sur le grief de non-conformité du codage des actes réalisés, le Dr A n’a pas été entendu ; que le Dr A ne doit répondre que sur le grief d’avoir laissé à disposition sa propre carte professionnelle, alors que l’utilisation des cartes a été décidée par les associés ; que si certains actes ont vu discuté le principe de leur cotation, il n’existe pas d’actes fictifs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu la classification commune des actes médicaux, Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr MIRE en la lecture de son rapport ;
– M. le Dr BICHOFF, médecin-conseil, en ses observations pour les médecins-conseils chefs de service des échelons locaux de Lille, Saint-Quentin, Maubeuge et Valenciennes ;
– Me SEGARD, avocat, en ses observations pour le Dr Farid A qui n’était pas présent ;
Le défenseur du Dr Farid A ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que la requête du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Lille, la requête du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Saint-Quentin, du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Maubeuge, du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Valenciennes sont dirigées contre la même décision, en date du 8 juin 2010, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Picardie ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’à l’occasion du contrôle de l’activité du Dr Farid A, médecin qualifié spécialiste en radiologie, des anomalies ont été relevées dans la réalisation des actes effectués dans les cinq cabinets gérés par ce praticien au cours de la période du 1er juillet 2006 au 7 décembre 2007 ; que sur plaintes du Préfet de l’Aisne et du conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Aisne le Dr A a été condamné à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans dont deux ans avec sursis par une décision en date du 6 février 2008 de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de Picardie, confirmée par une décision du 16 avril 2008 de la chambre disciplinaire nationale ; que saisie par les médecins-conseils des échelons locaux de Valenciennes, Maubeuge, Saint Quentin et Lille la section des assurances sociales de l’ordre des médecins de Picardie a, par une décision du 8 juin 2010, condamné le Dr A à la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans et demi dont deux ans et demi avec sursis et prononcé en application de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale la confusion de cette peine avec celle prononcée par la chambre disciplinaire ; que les médecins-conseils forment appel de cette décision devant la section des assurances sociales de l’Ordre national des médecins ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le Dr A tendant à ce que soit constatée l’irrecevabilité devant la section des assurances sociales des griefs déjà présentés devant la juridiction disciplinaire :
Considérant qu’aucune règle ou aucun principe ne s’oppose à ce que les mêmes faits donnent lieu à une sanction prononcée par chacune des deux juridictions ordinales dès lors que ces sanctions ont pour fondement la méconnaissance par l’intéressé de deux législations différentes ; que doivent ainsi être écartées les conclusions présentées par le Dr A tendant à ce qu’il ne soit pas tenu compte des « griefs relatifs au non respect des données acquises de la science en particulier lors de la réalisation de mammographies dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein, d’échographies au cours de la grossesse, d’exécution d’échographie endocavitaire sans mesure d’hygiène recommandée, de réalisation de clichés de radiographie conventionnelle par du personnel non formé en particulier pour l’exécution des mammographies, d’exécution de clichés non-conforme aux données acquises de la science, de multiplication des actes non justifiée par l’état du patient et de rédaction des comptes rendus d’actes non-conforme » dès lors que les faits en cause ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire ;
Sur les griefs :
Sur les griefs tirés du non respect des données acquises de la science :
En ce qui concerne le grief tiré de l’absence d’habilitation à effectuer des mammographies de dépistage et de leur réalisation en méconnaissance de la réglementation :
Considérant qu’il résulte des dispositions énumérées sous le libellé « mammographie de dépistage » de la Classification commune des actes médicaux (CCAM) que la réalisation des « mammographies de dépistage », lesquelles font l’objet d’une cotation particulière, ne peut être effectuée que par des radiologues ayant adhéré à une structure en charge du dépistage du cancer du sein, ayant signé la convention avec les caisses d’assurances maladie et respectant le cahier des charges national appliqué aux radiologues en matière de dépistage, prévoyant notamment que l’installation soit agréée et que le praticien reçoive une formation spécifique et accomplisse un minimum de 500 actes de ce type chaque année ; que ces examens comportent en outre des prescriptions particulières d’exécution tenant à la double lecture des actes, à la classification des résultats selon le code ACR en vigueur et à l’identification des praticiens et du personnel ayant effectué les actes ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, que le Dr A n’adhérait à aucune structure de prise en charge du dépistage du cancer du sein, que les installations de ses cinq cabinets n’étaient pas agréées, que ni lui-même ni son personnel n’avaient reçu la formation prévue par le cahier des charges national ; qu’il n’était ainsi pas habilité à effectuer des examens de dépistage du cancer du sein comme il l’a fait en pratiquant des mammographies sur des patientes relevant de cette action de prévention compte tenu de leur âge ou de leur situation à risque et adressées à ce titre à un cabinet de radiologie à l’invitation d’une structure de dépistage du cancer du sein ; que ce grief doit être réputé fondé pour les dossiers n°s 1, 3, 6, 7, 8, 10 à 14, 16, 18, 20, 21, 23, à 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 42 et 52 de la plainte déposée par le service médical de Lille, les dossiers n°s 1 à 7 de la plainte déposée par le service médical de Saint-Quentin, des dossiers n°s 1, 2, 21 à 29 du service médical de Maubeuge et n°s 1 à 16 du service médical de Valenciennes ; qu’en utilisant, ainsi qu’il est dit plus loin, d’autres cotations que celles réservées par la nomenclature à la tarification des mammographies relevant d’un contexte de dépistage, le Dr A a sciemment cherché à induire en erreur les services de l’assurance maladie et à limiter leur possibilité de contrôle ; que la circonstance que ce praticien n’aurait depuis la réalisation du contrôle plus pratiqué d’échographie de dépistage est en tout état de cause sans incidence sur les fautes qui lui sont reprochées antérieurement à cette date ;
Considérant, en second lieu, que les examens réalisés tant au titre des mammographies de dépistage qu’au titre des mammographies de diagnostic n’étaient pas exécutés selon les prescriptions ci-dessus rappelées du cahier des charges ; qu’en particulier les mammographies réalisées sur les patientes n°s 1, 3, 6, 7, 8, 10 à 14, 16, 18, 20, 21, 23 à 29, 31, 32, 42, 52 de la plainte déposée par le service médical de Lille, sur les patientes n°s 1, 2, 4, et 5 de la plainte déposée par le service médical de Saint Quentin, sur les patientes n°s 1, 2, 21 à 25 et 27 de la plainte déposée par le service médical de Maubeuge, sur les patientes n°s 12, 13, 14, 15 et 16 de la plainte déposée par le service médical de Valenciennes n’ont pas fait l’objet d’une double lecture ; que les résultats des dossiers n°s 1, 2, 5 à 7 de la plainte déposée par le service médical de Saint-Quentin, des dossiers n°s 1, 2, 22 à 25, 27 à 29 de la plainte déposée par le service médical de Maubeuge, des dossiers n°s 1 à 11, de la plainte déposée par le service médical de Valenciennes ne font pas l’objet d’une classification selon le code ACR ; que les dossiers n°s 1, 2, 6 et 7 de la plainte déposée par le service médical de Saint-Quentin sont dépourvus de conclusions, qu’il résulte de cet ensemble de fautes un risque d’erreur de diagnostic susceptible d’entraîner une perte de chance pour les patientes en cause ;
En ce qui concerne le grief tiré de la multiplication des actes en l’absence d’indication médicale :
Considérant que le grief de réalisation d’actes bilatéraux sans justification invoquée par les plaintes déposées par les service médicaux de Lille, de Maubeuge et de Valenciennes n’est pas établi par la simple invocation d’un nombre excessif par rapport à la pratique habituellement rencontrée en radiologie ; que de même doit être écarté le grief tiré de la réalisation d’associations d’actes « dont on peut mettre en doute la pertinence médicale à une telle fréquence » invoqué par les services médicaux de Lille, Valenciennes et Maubeuge sans justification médicale spécifique applicable à chacun des cas invoqués ; qu’en revanche doit être retenu le grief tiré de la multiplication du nombre d’incidences eu égard à la discordance entre le motif de l’acte radiologique repris au compte rendu et l’affection invoquée pour les dossiers n°s 19, 24, 31, 33, 36 et 37 de la plainte du service médical de Valenciennes, pour les dossiers n°s 3, 4, 18, 28, 31, 32 et 45 de la plainte du service médical de Maubeuge ; que ce grief doit être écarté pour la caisse de Lille qui n’a pas produit à l’instance les comptes rendus permettant d’en apprécier la véracité ; qu’une telle multiplication des actes est contraire à la recommandation de l’ANAES de janvier 2005 « guide du bon usage des examens d’imagerie médicale » et aux articles L 1333-1 et R 1333-56 du code de la santé publique et fait courir aux patients un risque d’exposition aux rayons ionisants ;
En ce qui concerne la réalisation d’échographies de femmes enceintes :
Considérant qu’il résulte des référentiels applicables et notamment le rapport du comité technique de l’échographie de dépistage prénatal d’avril 2005 publié par le ministère des solidarités, de la santé et de la famille et le guide d’examens échographiques du fœtus publié par le collège français d’échographie fœtale, que les échographies réalisées à la dixième semaine de la grossesse puis à la vingtième semaine enfin à 7 mois et demi doivent comporter des indications spécifiques permettant en particulier de détecter d’éventuelles anomalies et malformations ; que s’agissant de la plainte présentée par le service médical de Valenciennes, il résulte de l’instruction que les comptes rendus des dossiers n°s 27, 29 et 30 ne comportent pas d’étude détaillée du fœtus, que pour le dossier n°28 le compte rendu ne comporte pas d’estimation de la clarté nucale ;
Sur les griefs tirés de l’absence de conformité des clichés de radiologie conventionnelle :
Considérant que si les services médicaux de Maubeuge, de Valenciennes et de Lille soulignent de nombreux et graves manquements dans l’exécution des clichés radiologiques tenant notamment à leur mauvaise qualité et à l’imprécision de leurs mentions (absence de date et d’identification des patients, discordance entre le nom du radiologue mentionné sur le cliché et le signataire du compte rendu), l’absence au dossier de ces clichés ne permet pas d’apprécier le bien fondé du grief ;
Sur les griefs tirés de la non-conformité de réalisation des comptes rendus des actes :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article I-5 des dispositions générales de la CCAM « Pour l’application de l’article I-4, chaque acte doit faire l’objet d’un compte-rendu écrit et détaillé qui sert de document de liaison afin de faciliter la continuité des soins. Le compte-rendu doit comporter notamment : les renseignements d’ordre administratif, les renseignements d’ordre médical, l’indication de l’acte, les modalités techniques précises quand cela est nécessaire, les résultats quantitatifs et qualitatifs pertinents, les conclusions motivées. Il est accompagné éventuellement d’un tracé ou d’une iconographie approprié. Il est réalisé et signé par le médecin ayant pratiqué l’acte et peut être adressé au contrôle médical sur sa demande » ; que la bonne exécution des comptes rendus des examens est la condition même de la continuité des soins ; qu’il résulte de l’instruction que le grief tiré de l’absence du nombre d’incidences dans le compte rendu doit être retenu pour les dossiers n°s 1, 2, 4 à 25, 31, 35 à 44 du service médical de Valenciennes, des dossiers n°s 1 à 8, 15 à 18, 20, 22 à 25, 27 à 40 du service médical de Maubeuge et n°s 1, 2, 3, 5, 6 et 7 du service médical de Saint-Quentin ; que le grief tiré de l’absence de mention des caractéristiques de l’échographe doit être retenu pour les dossiers n°s 1 à 4, 7 à 11, 13 à 15, 27 à 30 et 45 du service médical de Valenciennes, n°s 24, 27 et 28 du service médical de Maubeuge ; que le grief tiré de l’imprécision du motif de l’examen peut être retenu dans les dossiers n°s 1, 2, 4 à 6, 8 à 15, 22, 27, 29 et 32 du service médical de Valenciennes, n°s 1, 22 et 25 du service médical de Maubeuge ; que le grief tiré de l’absence de conclusions précises des examens peut être retenu dans les dossiers n°s 3 à 8, 15 à 18, 20, 30 à 34, 36 à 39 du service médical de Maubeuge et n°s 1, 2, 3, 6 et 7 du service médical de Saint-Quentin ; que ces griefs doivent en revanche être rejetés s’agissant de la plainte déposée par le service médical de Lille faute pour ce dernier d’avoir produit au dossier les comptes rendus établis par le Dr A ;
Sur les griefs tirés de cotations non-conformes à la CCAM :
En ce qui concerne la cotation des mammographies :
Considérant qu’à supposer même que le Dr A aurait été régulièrement habilité à pratiquer des échographies de dépistage conformément aux règles en vigueur rappelées ci-dessus, le codage à utiliser était QEQK004 réservé à ce type d’examen ; qu’il résulte de l’instruction que ce praticien a systématiquement coté ses mammographies QEQK001 réservée à la mammographie bilatérale « à l’exclusion de la mammographie de dépistage » ; qu’une telle anomalie est relevée dans trois dossiers (1, 2 et 5) du service médical de Saint-Quentin, dans huit dossiers (1, 2, 21 à 25 et 27) du service médical de Maubeuge, dans treize dossiers (1 à 4, 6, 8 ,10 à 16) du service médical de Valenciennes et dans vingt cinq dossiers (1, 3, 6, 7, 8, 10 à 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24 à 29, 31 32, 42 et 52) du service médical de Lille ; que le grief doit en revanche être écarté pour les autres dossiers qui ne correspondent pas à des mammographies de dépistage ;
En ce qui concerne la cotation d’échographies de femmes enceintes :
Considérant, en premier lieu, que les échographies à pratiquer dans le cadre des examens de la grossesse correspondent aux codes ZCQM006 (échographie de l’abdomen, soit 56,70 euros) ou JAQMOO4 de même valeur ; que le Dr A pratique systématiquement le codage ZCQM005 correspondant à un remboursement de 76,60 euros ; qu’une telle anomalie est relevée dans quatre dossiers (n°s 27 à 30) du service médical de Valenciennes et dans quinze dossiers (n°s 57 à 59, 61, 64 à 67, 92, 97, 98, 102 à 105) du service médical de Lille ;
Considérant, en second lieu, qu’il a en outre dans six dossiers du service médical de Lille (n°s 7, 18, 21, 25, 37 et 96) facturé à des dates différentes des échographies réalisées le même jour méconnaissant ainsi l’article 3-3 paragraphe d) du livre 3 de la CCAM qui impose de ne tarifer qu’un seul acte pour des échographies portant sur des territoires anatomiques différents ou de tarifer pour moitié le deuxième acte ;
En ce qui concerne les facturations erronées d’actes de radiologie conventionnelle :
Considérant, en premier lieu, que si les services médicaux de Maubeuge, Valenciennes et Lille soutiennent que le Dr A aurait facturé à l’assurance maladie un nombre d’incidences supérieur à celui effectivement réalisé s’agissant notamment de radiographies de l’articulation coxo fémorale ou de radiographies du genou, le grief allégué n’est pas établi en l’absence au dossier des radiographies ou de tout autre élément permettant de vérifier le nombre de clichés effectivement réalisé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’article 1-2 de la CCAM relatif à la construction des actes techniques que ne peuvent être simultanément facturés un acte incluant un autre acte et ce dernier ; qu’ainsi le Dr A ne pouvait facturer à la fois une radiographie du thorax (ZBQK002) et une radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax (LJQK002) ; que seule cette dernière cotation aurait du être utilisée dans les dossiers n°s 3, 15 et 18 du service médical de Maubeuge, le dossier n°25 du service médical de Valenciennes et les dossiers n°s 43, 45, 71 et 85 du service médical de Lille ;
Considérant, en troisième lieu, que le grief tiré de l’absence d’indication d’ostéodensitométrie chez les patients n°s 7, 9, 11, 12, 16, 19, 20, 39 et 41 du service médical de Maubeuge et n°s 47, 50, 75 et 76 du service médical de Lille n’est attesté par aucune pièce médicale permettant d’en attester le bien fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de l’article 1-10 des dispositions générales de la CCAM qu’une seule cotation doit être facturée pour des actes identiques pratiqués sur des organes ou sites anatomiques pairs ; que le Dr A ne pouvait ainsi présenter comme des actes distincts les interventions pratiquées sur les mains et les poignets du patient n° 40 du service médical de Lille ;
Considérant, en cinquième lieu, que le recours au codage YYYY308, tomographie de l’appareil ostéo articulaire associé à une échographie abdominale est réservé à un segment ostéo articulaire porteur de matériel d’ostéo synthèse ou d’une prothèse ; que cette cotation ne pouvait ainsi pas être utilisée pour le dossier n°26 du service médical de Valenciennes qui aurait du être coté YYYY233, supplément pour tomographie au cours d’un examen radiographique et les dossiers n°s 34, 37, 40, 52, 62, 79 et 86 du service médical de Lille ;
Sur les griefs tirés de la facturation d’actes non réalisés :
Considérant que si le service médical de l’assurance maladie de Lille fait grief au Dr A de n’avoir pas réalisé les actes facturés sur les patients n°s 3, 28, 36, 37, 39, 46, 51 et 79, le bien fondé du grief ne peut être vérifié en l’absence de production au dossier des comptes rendus des patients invoqués par le plaignant ;
Sur les griefs tirés du non respect des dispositions relatives à la bonne exécution des examens :
Considérant que selon l’article R 4127-71 du code de la santé publique : « Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux, qu’il utilise, et à l’élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires/Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées. /Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des attestations recueillies par les services de l’assurance maladie auprès des salariés des cabinets du Dr A et qu’il n’est pas contesté par ce dernier que les radiographies étaient effectuées par des personnels n’ayant pas le diplôme de manipulateur d’électroradiologie médicale requis pour de tels examens ; que ces personnels étaient contraints d’effectuer leur activité en l’absence du praticien lequel se bornait à interpréter les clichés à distance ; que les déclarations des patients font aussi état de l’absence de tout matériel destiné à assurer leur protection, notamment de dosimètres, de tabliers de protection et de gants ; que ces mêmes personnels mentionnent en outre l’obligation qui leur était imposée de réaliser de leur propre initiative des actes supplémentaires pour un montant qui leur était préfixé par le Dr A ; que l’ensemble de ces comportements méconnaît les dispositions de l’article R 4127-71 cité ci-dessus ;
Sur les griefs tirés du non respect des dispositions régissant l’utilisation de la carte de professionnel de santé :
Considérant qu’aux termes de l’article L 161-33 du code de la sécurité sociale : « Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par une carte électronique individuelle, appelée carte de professionnel de santé » ; que cette carte qui atteste de la réalité des soins et de l’identité du praticien qui les a prodigués a un caractère strictement personnel ; que contrairement à ce que soutient le Dr A elle ne saurait pour des raisons de commodité être laissée à la disposition de tout praticien exerçant au sein du cabinet ; qu’il suit de là que doivent être considérées comme fautives toutes les demandes de remboursement pour lesquelles le Dr A a signé les comptes rendus alors que la facturation a été effectuée au titre d’un autre titulaire de la carte CPS ; que cette circonstance qui révèle l’utilisation de la carte professionnelle du Dr A par des tiers en méconnaissance de l’article L 161-33 du code de la sécurité sociale doit être relevée s’agissant des dossiers n°s 1 à 46 du service médical de Maubeuge, n°s 1 à 45 pour le service médical de Valenciennes et n°s 1 à 7 pour le service médical de Saint-Quentin ;
Considérant que l’ensemble des faits ci-dessus retenus à l’encontre du Dr A constituent des fautes, abus et fraudes au sens des dispositions de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que compte tenu de leur gravité exceptionnelle, il sera fait une juste appréciation de la sanction à infliger au Dr A en application des dispositions de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale en prononçant à son encontre l’interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
Considérant que cette sanction plus forte que celle prononcée par la juridiction disciplinaire doit ainsi être mise à exécution ; que, toutefois, il serait tenu compte dans l’hypothèse où le Dr A souhaiterait se prévaloir le cas échéant des dispositions du troisième alinéa de l’article L 145-2-1 du code de la sécurité sociale de la sanction d’exercer la médecine pendant un an déjà exécutée par ce praticien ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : II est infligé au Dr Farid A la sanction de l’interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux. Cette sanction prendra effet le 1er juin 2011 à 0 heure.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes des médecins-conseils de Lille, de Saint-Quentin, de Maubeuge, de Valenciennes est rejeté.
Article 3 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Picardie, en date du 8 juin 2010, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Farid A, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Lille, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Saint-Quentin, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Maubeuge, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Valenciennes, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de Picardie, au conseil départemental de l’Ordre des médecins des Yvelines, à l’agence régionale de santé d’Ile de France, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 17 novembre 2010, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire, et M. le Dr MIRE, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; Mme le Dr GUERY et M. le Dr VINOT, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 10 mars 2011.
LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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