Confirmation 20 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 20 oct. 2017, n° 15/11192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11192 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 octobre 2015, N° 13/10997 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce CAVROIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 20 Octobre 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/11192
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/10997
APPELANTE
Madame F G
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724
INTIMEE
135 Avenue T de Gaulle
[…]
représentée par Me Christine SEVERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, président
Madame Valérie AMAND, conseiller
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Greffier : Mme H I, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie AMAND en remplacement de Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente empêchée et par Madame H I, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour est saisie de l’appel interjeté par Madame F G du jugement du Conseil des Prud’hommes de PARIS, section Encadrement – chambre 4, rendu le 9 Octobre 2015 qui l’a déboutée de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame F G née le […] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 23 Mai 2011 par la SAS CHANEL en qualité de directrice de boutique – métier Manager Boutique – groupe 6 – niveau C, statut cadre, moyennant un salaire fixe annuel brut forfaitaire de 41.000 € payé en 13 mensualités pour 216 jours par an ; elle exerçait ses fonctions à la boutique CHANEL du grand magasin du Bon Marché à Paris ;
Au salaire fixe s’ajoutait une commission calculée sur le chiffre d’affaires hors taxes de la boutique du Bon Marché outre la participation et l’intéressement conformément aux accords d’entreprise ;
Suite à l’évolution de la politique salariale, suivant avenant en date du 23 Avril 2012, la rémunération de Madame F G à compter du 1er Juin 2012 a été portée à 84.000 € payée en 13 mensualités plus un bonus cible représentant 25% du salaire annuel de base en fonction de l’atteinte des objectifs ;
L’entreprise est soumise à la convention collective de la couture parisienne, elle emploie plus de 11 salariés ;
Le 30 Mai 2013 Madame F G a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire en « vue de clarifier les faits» compte tenu de la nature et de la gravité des agissements qui lui étaient reprochés et le 7 Juin 2013 elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 Juin 2013 en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement;
Au cours de l’entretien préalable Madame F G était assistée d’une déléguée du personnel ;
Madame F G a été licenciée le 27 Juin 2013 « pour cause réelle et sérieuse», elle a été dispensée d’exécuter son préavis de trois mois qui lui a été rémunéré et elle a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 7.231,22 € ; le 24 Août 2015 la SAS CHANEL a procédé au règlement de la somme nette de 42.790,24 € correspondant au montant de l’indemnité liée à la clause de non-concurrence.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à la salariée « sa persistance à protéger une salariée fautive de son équipe en dépit des alertes répétées de ses collègues, son incapacité à assumer ses responsabilités managériales et la fiabilité attendue d’une directrice de boutique» et fait état des griefs suivants :
— des membres de l’équipe de Madame F G ont alerté la direction au mois d’Avril 2013 sur le non-respect des procédures applicables en boutique ce dont cette dernière avait connaissance
— les alertes mettent en cause une des vendeuses de l’équipe de Madame F G à savoir Madame B X
— Madame F G n’a pas réagi aux alertes régulières des membres de son équipe sur les agissements de Madame X
— s’ajoutent de graves défauts de management dans l’animation de son équipe au quotidien
— au cours de l’entretien préalable Madame F G a reconnu qu’on lui avait dit que « B X planquait des sacs dans les stocks » ce qui pour elle n’était pas possible car elle ne pouvait pas descendre seule dans les stocks et Madame F G a reconnu en être restée là sans intervenir auprès de l’intéressée afin d’investiguer davantage
— Madame F G a soutenu avoir été alertée une seule fois en Décembre 2012 sur le comportement de B X et du trafic supposé avec des clients asiatiques en boutique, ce qui est démenti par l’ensemble des témoignages recueillis. Une vendeuse de son équipe a même été approchée par une cliente personnelle de B X lui proposant de lui offrir les mêmes avantages qu’à B X si elle coopérait c’est à dire 5% de rémunération personnelle pour chaque sac BOY «sorti» et avantages en nature pour le reste
— En tant que directrice de boutique, a minima, il lui appartenait de diligenter une enquête et d’alerter la direction des ressources humaines et sa responsable Angeline Durand- Sastre sur ces pratiques frauduleuses et inacceptables
— des témoignages attestent également que Madame B X bénéficiait de sa part de traitements de faveur « elle faisait ce qu’elle voulait sur ses horaires et entre Avril et Mai 2013, nous avons vérifié, elle a pris 3 samedis en jours de repos «à la suite» ; vous la laissiez prendre des photos à l’intérieur de la boutique et utiliser son téléphone personnel avec lequel elle envoyait des SMS à des clients
— le 19 Juillet 2012 une cliente qui avait fait effectuer une retouche sur la robe qu’elle venait d’acheter vous a écrit en lettre recommandée avec avis de réception se plaignant de ne pas avoir pu récupérer son achat. Contrairement à la procédure en vigueur vous n’avez pas transmis la lettre à la direction réseau
— Madame F G n’explique pas par ailleurs la présence avec le paquet de cette cliente retrouvé en réserve, d’une enveloppe de 70 € en liquide
— les membres de son équipe attestent n’avoir jamais bénéficié de «mornings briefs» alors que le principe de ces réunions a été rappelé lors du séminaire du 15 Janvier dernier et de bien d’autres réunions ; l’amplitude horaire des différents vendeurs n’empêche pas les autres directeurs de boutiques de faire ces briefs
— Madame F G n’était jamais présente en boutique sur le terrain en surface de vente et restait la majorité du temps dans les espaces back office ; elle a estimé à environ 1h1/2 le temps passé en surface de vente par jour et en discontinu ce qui est extrêmement faible au regard de sa fonction managériale
La lettre de licenciement vise encore l’absence de réaction à l’alerte donnée par l’équipe sur les mauvais traitements infligés par B X à la caissière L Y, l’absence de transmission des entretiens annuels dans les délais.
Madame F G a saisi le Conseil des Prud’hommes le 12 Juillet 2013 ;
Suivant ordonnance en date du 21 novembre 2016 du conseiller chargé d’instruire l’affaire, Monsieur J K a été désigné en qualité de médiateur ; par courrier en date du 20 Février 2017 la cour a été informée de l’échec de la médiation ;
Madame F G demande d’infirmer le jugement et de condamner la SAS CHANEL à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 100.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
La SAS CHANEL sollicite la confirmation du jugement en jugeant que le licenciement de Madame F G est bien fondé, en constatant le paiement de l’indemnité au titre de la clause de non concurrence, en rejetant les prétentions de l’appelante et en condamnant cette dernière à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre.
Il n’est pas contesté qu’en sa qualité de directrice de boutique, il entrait notamment dans les missions de Madame F G de garantir le respect de la charte boutiques et de l’ensemble des procédures en vigueur ( caisse, inventaire, stock, sécurité…), d’assurer la compréhension et le déploiement de la stratégie commerciale dans la boutique, de contribuer à la vente et d’apporter un soutien aux équipes notamment dans le cas de ventes difficiles ou de litiges avec les clients, de s’assurer de l’excellence du service client et de la gestion efficace des stocks, de l’application des procédures de contrôle et d’être responsable de la bonne application des procédures boutiques (caisse, gestion des stocks, administration du personnel, sécurité, service clients…) ;
La SAS CHANEL a procédé au licenciement de Madame F G pour différents manquements à savoir une absence de réaction face au non respect des procédures de vente visant à lutter contre le marché parallèle « Policy on sale» par l’un des membres de son équipe, Madame B X qui a elle-même été licenciée pour faute grave, pour défaut d’intervention auprès de Madame X, absence de remontée des faits à la direction, caution des agissements de Madame X, pour un défaut de management et d’encadrement de l’équipe ( absence de «morning briefs» pour encadrer la journée de travail, une insuffisance de temps passé sur la surface de vente, un retard dans la transmission des entretiens d’annuels) et une absence de réaction face au comportement de Madame X à l’égard de la caissière Madame L Y qui refusait de couvrir les écarts de celle-ci ;
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail , le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et les motifs invoqués doivent être précis et matériellement vérifiables ; selon l’article L 1235-1 du code du travail le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utile ; si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Après avoir rappelé et justifié de sa politique de vente, de sa charte de «policy on sale» qui a pour but d’éviter qu’un seul client puisse se porter acquéreur de multiples articles selon leur nature sur 60 jours et la règle « un visage= un passeport= une carte bancaire= un sac ou la quantité de la policy on sale pour les autres articles» ainsi que la procédure applicable à chaque vente préalablement à l’encaissement et le moyens mis en place pour permettre au vendeur de consulter l’historique des ventes de leurs clients afin de s’assurer de l’absence de dépassement du quota, la SAS CHANEL verse aux débats la lettre anomyme adressée à la direction au mois d’Avril 2013 à laquelle étaient jointes des fiches de vente établissant que les règles de vente n’étaient pas respectées par Madame X ;
La SAS CHANEL produit également les attestations régulières en la forme de Madame F M, coordinatrice réseau France qui a fait part à sa hiérarchie de l’entretien qu’elle avait eu avec Monsieur N O, gestionnaire de stocks de la boutique CHANEL au Bon Marché qui atteste lui-même des faits ; elle indique que ce dernier lui a confié le 27 Avril 2013 constater des irrégularités commises par Madame X dans la procédure de vente et que celle-ci bénéficie de passe-droits ;
L’employeur justifie encore que dans les mêmes temps une vendeuse de la boutique , Madame P a adressé un SMS à Madame Z, référente RH, demandant à la rencontrer avec une collègue L (il s’agit de L Y, la caissière) qui craquait en raison du harcèlement qu’elle subissait ;
Le personnel de la boutique a été entendu par Madame Q R, responsable des ressources humaines et les comptes rendus des propos tenus qui sont produits aux débats sont concordants ;
Des propos recueillis auprès de S A, vendeuse, T E, référent maroquinerie de la boutique du Bon Marché, L Y, la caissière qui après lecture et remise d’une photocopie de leur pièce d’identité ont porté de leur main attester conformes les propos du compte rendu et autoriser sa production en justice , il ressort que Madame F G était parfaitement informée de tous les incidents et des pratiques irrégulières de Madame B X dont ils avaient été témoins et dont ils avaient fait part à Madame F G qui selon Monsieur T E « banalisait » et disait qu’il n’y a pas de problème avec B X ; Madame A a déclaré ne pas comprendre le comportement de Madame F G, sa directrice, vis à vis de Madame X et que tous les incidents passent sans réaction , elle soupçonne selon ses termes «une relation spéciale et pense que B la tient par quelque chose» elle considère que Madame F G W B ;
Madame L Y qui a remonté à Madame F G les alertes et anomalies qu’elle constatait décrit les humiliations et la dévalorisation qu’elle estime subir de la part de Madame F G qu’elle dit s’énerver dès qu’on dit du mal de B (…) et la sentir fuyante et mal à l’aise, qu’elles sont extrêmement liées, qu’elle ne dit jamais rien à B qui arrive en retard, utilise sans arrêt son portable personnel en boutique ;
Madame U V qui a fourni sa carte d’identité et a signé au bas du compte rendu de son audition savoir que ses déclarations seraient produites en justice et que de fausses déclarations l’exposaient à des sanctions pénales (signature conforme à la pièce d’identité), vendeuse qui avait été détachée de l’avenue Montaigne au Bon Marché indique avoir alerté Madame F G sur le passage de «deux trafiquants» qu’elle connaissait de son expérience dans les autres boutiques « Monsieur C et Madame D» qui à chacun de leur passage demandaient à être pris en charge par B X et que Madame F G n’a pas réagi, qu’elle la sentait peureuse comme si elle craignait quelque chose ;
Madame U V déclare encore que pendant toute la période où elle a été détachée, elle n’a jamais eu de briefs ou de réunions d’information sur les procédures, les collections, les actualités boutiques comme cela se fait dans les autres « boutiques», que d’ailleurs Madame F G restait dans le back office et n’était pas présente en boutique « sur le foor» et que les plannings étaient toujours faits à la dernière minute ;
Monsieur E rapporte un incident mettant en scène «Monsieur C» pour qui B avait mis de côté un sac, alors qu’il n’en restait plus qu’un et qu’un client local (le présentateur Arthur) souhaitait le sac, il atteste de ce qu’étant allé chercher Madame F G pour lui rapporter le litige, elle lui a donné une instruction non conforme ( faire une recherche dans une autre boutique) alors que selon les procédures le client local a priorité ;
Madame F G est dans le déni des faits qu’elle qualifie d’allégations générées par des jalousies entre salariés et soutient qu’elle n’aurait été alertée qu’une fois, qu’elle avait demandé que les vendeurs descendent à deux dans les stocks, que les règles étaient affichées dans le bureau , qu’elle faisait des entretiens individuels ou à deux en raison de la difficulté de réunir tous les vendeurs au regard de leur amplitude horaire, invoque le fait qu’elle n’a eu une directrice adjointe qu’au mois de mars 2013 pour alléger sa tâche alors qu’elle avait été en arrêt maladie pendant deux mois fin 2012 et soutient qu’elle ne pouvait pas tout contrôler ;
Les déclarations des salariés sont suffisamment probantes et établissent sans ambiguïté ni doute que Madame F G a été interpellée par plusieurs salariés sur les pratiques de vente non conformes de Madame B X ; elle a d’ailleurs reconnu au cours de l’entretien préalable qu’il y avait des rumeurs que B cachait des sacs ; elle ne justifie pas avoir pris aucune mesure réelle pour mener son enquête personnelle, ni avoir fait des vérifications sur les pratiques de vente de cette salariée,ne serait ce que des sondages concernant les fiches de ventes, les historiques de ventes de Madame X ce qui lui aurait permis de constater les irrégularités ; alertée, elle n’a pas non plus informé sa direction alors qu’il entrait dans ses attributions de veiller et de garantir le respect de la charte boutique et des procédures en vigueur et de «briefer» son équipe ce qu’elle reconnaît ne pas avoir pratiqué dans les formes demandées par la direction sans qu’elle justifie non plus de manière effective de l’impossibilité de réunir son équipe ;
Ces faits à eux seuls, compte tenu des hautes responsabilités de la salariée constituent des fautes justifiant son licenciement ; c’est donc par une juste application du droit que le conseil des prud’hommes a jugé que le licenciement de Madame F G est fondé sur une cause réelle et sérieuse et il y a lieu de le confirmer, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres griefs étant toutefois observé que la salariée reconnaît également ne pas avoir transmis la plainte de la cliente, ne passer qu’un temps restreint en surface de vente alors même que les autres salariés avaient signalé le comportement anormal de B X qu’elle aurait dû surveiller ;
Le licenciement de Madame F G étant bien fondé, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Il y a lieu de constater que la SAS CHANEL justifie de l’envoi au conseil de Madame F G du chèque de règlement de l’indemnité au titre de la clause de non concurrence soit 42.790,24 € nets ;
Eu égard à la situation respective des parties, il convient de dire que chacune d’elles conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Y ajoutant :
Constate que la SAS CHANEL a réglé à Madame F G le montant de l’indemnité due au titre de la clause de non concurrence
Rejette les autres demandes des parties.
Condamne Madame F G aux dépens et dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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