Résumé de la juridiction
La présence, lors de l’audience de 1re instance, de CHIRURGIENS-DENTISTES CONSEILS pour assister les médecins-conseils n’a pas vicié la régularité de l’audience.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 30 sept. 2002, n° 3537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3537 |
| Dispositif : | Régularité de la procédure |
Texte intégral
Dossier n° 3537 Dr Michel A Séance du 26 juin 2002 Lecture du 30 septembre 2002
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 12 février 2001, la requête et le mémoire présentés par le Dr Michel A, qualifié spécialiste en stomatologie et compétent en orthopédie dento-maxillo-faciale, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 7 décembre 2000, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Poitou-Charentes, statuant sur les plaintes du service médical près la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente, représentée par son médecin-conseil chef, dont l’adresse postale est Boulevard de Bury – 16010 ANGOULEME CEDEX, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente dont le siège est à la même adresse, du médecin-conseil chef de la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente dont l’adresse postale est 19, rue Delayant, BP 539 – 17023 LA ROCHELLE CEDEX et du médecin-conseil chef de la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime dont l’adresse postale est Fief Montlouis – 17106 SAINTES CEDEX et sur la plainte conjointe de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime dont le siège est 55-57, rue de Suède – 17014 LA ROCHELLE CEDEX et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Rochelle dont l’adresse postale est 19, rue Delayant, BP 539, 17023 LA ROCHELLE CEDEX, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un mois dont quinze jours avec le bénéfice du sursis, par les motifs que, sur le fond, en ce qui concerne le défaut de renouvellement d’agrément pour son matériel radiologique, le retard ne lui incombe pas mais est dû à la société à laquelle il s’était adressé pour effectuer les démarches en vue de cet agrément ; que son installation radiologique n’a pas changé et que le tube à rayons X utilisé était agréé jusqu’à 2002 ; que les actes des installations radiologiques nouvelles sont généralement remboursés sans attendre le numéro d’agrément ; qu’en ce qui concerne l’absence de compte-rendu radiologique, il n’est pas normal de lui reprocher cet usage en pratique depuis 18 ans, accepté pour d’autres confrères ; que s’il lui est demandé des reversements pour les codifications de certaines radios le jour de l’acte opératoire, l’ensemble des radios incriminées est lié à un acte chirurgical et est donc imposé par la nomenclature générale des actes professionnels ; que la cotation correspond également à l’interprétation du cliché ; que l’interprétation est faite le jour de l’acte ; que si le raisonnement des organismes plaignants devait être suivi, le remboursement devrait porter sur les consultations et non les radios ; que, sur la forme, aucune réunion contradictoire préalable ne lui a été proposée par la mutualité sociale agricole ; qu’il n’a pas eu accès, ou tardivement, à certaines pièces du dossier ; qu’il n’a pas été préalablement avisé de la présence de dentistes-conseils lors de l’audience de la section des assurances sociales du conseil régional ; que des pressions ont été exercées sur les assurés sociaux pour lui nuire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 avril 2001, le mémoire en défense présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Angoulême ; il soutient que le praticien est seul responsable des démarches à effectuer en vue de l’agrément d’appareils de radiodiagnostic ; que les déclarations des patients du Dr A et les dates portées sur les clichés montrent que la facturation ne correspond pas à la date de prise du cliché ; que l’analyse de l’activité a été réalisée selon les procédures définies aux articles R 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que le président de la section des assurances sociales du conseil régional avait autorisé la présence du chirurgien dentiste-conseil en tant que conseiller technique ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 mai 2001, le mémoire en défense présenté par la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient d’une part, sur le fond, que bien qu’il ait été averti, le Dr A a continué à pratiquer des examens radiographiques alors que l’agrément de son matériel était périmé ; que c’est au praticien de solliciter l’agrément et qu’il ne peut s’en remettre à une société pour effectuer et suivre cette démarche ; que le Dr A possédant, en réalité, deux appareils de radiologie, chacun faisant l’objet d’un agrément distinct, il ne ressort pas clairement des pièces qu’il a fournies que le renouvellement ait bien été sollicité pour l’appareil de radiographie panoramique, catégorie pour laquelle les critères d’agrément sont plus stricts ; que le délai nécessaire à l’obtention de l’agrément n’aurait pas eu d’incidence si le praticien avait effectué à temps les démarches ; qu’en ce qui concerne les clichés panoramiques, le praticien n’est pas dispensé de l’identification du patient, de celle de l’assuré, et de la date de l’examen, alors que pour les 16 clichés parvenus au contrôle médical, au moins une de ces mentions manquait, aucun n’étant assorti de compte-rendu radiologique ; qu’en ce qui concerne la cotation des actes radiologiques, ceux-ci étaient effectués le jour de la consultation mais cotés à une date ultérieure, ce qui est contraire à l’article 11 A de la nomenclature générale des actes professionnels et présente un caractère frauduleux ; que, d’autre part, sur la forme, quant à la procédure prévue à l’article R 315-1-2 du code de la sécurité sociale, elle a été respectée, le Dr A ayant la possibilité de demander un report de l’entretien s’il s’estimait insuffisamment informé, ce qu’il n’a pas fait ; quant au déroulement de l’audience, la procédure a été régulière, dès lors que c’est au président de la juridiction d’apprécier s’il souhaite ou non entendre telle personne et que, en l’espèce, il avait été prévenu que le chirurgien-dentiste de la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente viendrait à l’audience ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 mai 2001, le mémoire en défense présenté par le médecin-conseil chef de la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-maritime qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, d’une part, sur le fond, que des radiographies ont été effectuées par un matériel ne bénéficiant pas de l’agrément nécessaire après qu’une plainte ait été déposée contre le Dr A ; que prévenu en juin 1994 que l’agrément qu’il avait obtenu pour un appareil arrivait à expiration le 31 décembre 1995, il soutient avoir déposé une demande de renouvellement le 5 août 1997 ; que le document produit par l’intéressé pour établir qu’il avait effectué ce dépôt est en réalité falsifié ; qu’en ce qui concerne les comptes-rendus radiologiques, contrairement à ce que prévoit la nomenclature générale des actes professionnels, ils manquent dans 25 dossiers, la plupart des comptes-rendus ne comportant pas, en outre, l’identification du praticien, et certains ne comportant ni date d’examen, ni mention du nom de l’assuré ; qu’en ce qui concerne la cotation des examens radiologiques, le Dr A a falsifié la date de l’examen, lorsqu’il est réalisé le jour de la consultation, pour échapper aux dispositions de l’article 11 A de la nomenclature générale des actes professionnels ; que, d’autre part, sur la forme, la procédure de l’article R 315-1-2 du code de la sécurité sociale a été respectée, aucune réunion contradictoire n’étant prévue entre le praticien et la caisse ; que si le Dr A prétend qu’on aurait refusé de lui communiquer l’examen des radios pour se défendre, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait demandé ces pièces ; que la présence du chirurgien-dentiste conseil de la caisse, dont le président de la juridiction avait été prévenu, ne constitue pas une irrégularité et qu’il n’avait pas à en être lui-même préalablement informé ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 mai 2001, le mémoire en défense présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime ; elle conclut au rejet de la requête, la matérialité des faits étant établie et n’étant pas contestée de la part du Dr A, ces faits constituant des manquements graves aux codes de déontologie et de la sécurité sociale ; qu’en ce qui concerne l’absence d’agrément des appareils radiologiques, le Dr A ne peut se prévaloir de son ignorance ; que l’absence de comptes-rendus radiologiques ne peut trouver sa justification dans une prétendue tolérance des caisses à l’égard de ses confrères ; qu’en post-datant des actes, l’intéressé cherchait à échapper à la réduction d’honoraires prévue à l’article 11 de la nomenclature générale des actes professionnels dans l’hypothèse d’actes multiples ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr HERES en la lecture de son rapport ;
– Me CALMELS, avocat, en ses observations pour le Dr Michel A et le Dr Michel A en ses explications orales ;
– Mme LOZIER, en ses observations pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente ;
– Le Dr LE MAUFF, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Angoulême et de la Rochelle ;
– M. L’HERITIER, représentant la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, en ses observations ;
– Mme le Dr BOLVIN, médecin-conseil chef de la mutualité sociale agricole de la Charente ;
– Le Dr COLOMBO, médecin-conseil chef de la mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime ;
Le Dr A ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la procédure Considérant, en premier lieu, que les conditions selon lesquelles s’est déroulée la procédure de contrôle de l’activité du Dr A, organisée par les articles L 315-1 IV et R 315-1.2 du code de la sécurité sociale, par les services de la caisse maladie régionale et du médecin-conseil régional compétents, avant le dépôt de la plainte, l’élaboration de la plainte ne pouvant s’assimiler à une instruction pénale, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la juridiction ordinale ; qu’il appartient à la juridiction saisie d’apprécier la valeur probante des documents qui lui sont soumis tant par les services plaignants que par le praticien incriminé dans le cadre de la procédure juridictionnelle contradictoire qui se déroule devant elle ;
Considérant, d’autre part, qu’il appartenait au seul président de la juridiction de première instance d’apprécier si les médecins-conseils des caisses intéressées pouvaient, lors de l’audience, se faire assister de chirurgiens-dentistes conseils ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’obligeait à solliciter préalablement l’avis ou l’accord du Dr A ; que la présence de ces chirurgiens-conseil dentistes n’a donc pas vicié la régularité de l’audience devant la section des assurances sociales du conseil régional de Poitou-Charentes ; que si le Dr A met en cause l’attitude, à son égard, d’un chirurgien-dentiste conseil, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien fondé de cette allégation ;
Considérant, enfin, que l’intéressé se contente d’affirmer, sans donner aucune précision, que des pressions ont été exercées pour lui nuire ; qu’il s’ensuit qu’un tel grief est inconsistant et ne peut qu’être écarté ;
Sur le fond Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’article R 162-53 du code de la sécurité sociale que «les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic les appareils générateurs de rayonnement ionisants ou comportant l’emploi de radioéléments ne peuvent procéder à des examens d’assurés sociaux ou dispenser des soins à ceux ci que si les appareils et installations dont ils disposent ont été préalablement agréés» ; qu’informé, en juin 1994, que l’agrément du matériel qu’il utilisait pour la radiographie dentaire arrivait à expiration le 31 décembre 1995, le Dr APARIS a, selon ses dires, déposé tardivement une demande de renouvellement au mois d’août 1997 ; que la pièce qu’il produit pour justifier de cette demande comporte des surcharges qui introduisent un doute sur sa valeur probante, dans la mesure où il pourrait s’agir, en réalité, d’une demande concernant un autre appareil ; qu’en tout état de cause, avec celui qui n’était plus agréé, il a continué, pendant des années, à pratiquer des examens radiologiques et a coté les actes correspondants comme si l’agrément avait été renouvelé ; que le retard mis à solliciter l’agrément nécessaire ne peut ainsi être qualifié de simple négligence, comme le prétend l’intéressé qui fait valoir qu’il aurait chargé une société d’accomplir les démarches à cette fin que celle-ci n’aurait pas effectuées ; que le Dr A devait lui-même se préoccuper de l’obtention d’un nouvel agrément, sans lequel il ne pouvait, comme il l’a fait, pratiquer et coter de nombreux actes radiologiques ;
Considérant, en second lieu, qu’il ressort du dossier, et qu’il n’est du reste pas sérieusement contesté par le Dr A, que de nombreux actes de radiodiagnostic au cours des périodes soumises à contrôle n’ont pas donné lieu à la rédaction des comptes-rendus devant les accompagner, comme le prévoit la nomenclature générale des actes professionnels pour ce qui est des actes de radiodiagnostic ; qu’au surplus manquent, pour beaucoup de ces actes, la date, le nom et le prénom du patient ou le nom du médecin ;
Considérant enfin que, pour échapper aux dispositions de l’article 11 de la nomenclature générale des actes professionnels qui interdit la cotation de plusieurs actes effectués au cours de la même séance, le Dr A, ainsi que cela ressort notamment d’attestations de patients figurant dans le dossier, pratiquait des radiographies le jour des consultations mais ne les facturait qu’à une date ultérieure ;
Considérant que les faits reprochés au Dr A sont des fautes au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale, susceptibles de justifier l’application de l’une des sanctions énumérées à l’article L 145-2 du même code ; que ces fautes étant contraires à la probité, ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi d’amnistie du 6 août 2002 ; que, dans les circonstances de l’affaire, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la gravité des manquements reprochés au Dr A en le condamnant, par leur décision du 7 décembre 2000, à une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un mois dont quinze jours avec le bénéfice du sursis, et au reversement de la somme de 4 427,76 F à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente, et de la somme de 761,25 F à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime ; qu’il convient donc de confirmer leur décision ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un mois dont quinze jours avec le bénéfice du sursis, infligée au Dr A par la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Poitou-Charentes, en date du 7 décembre 2000, prendra effet le 1er mars 2003 à 0 h et cessera de porter effet le 15 mars 2003 à minuit.
Article 3 : Le Dr A reversera la somme de 675,01 euros (4 427,76 F) à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente et la somme de 116,05 euros (761,25 F) à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Article 4 : Les frais de première instance soit 330,45 euros (2 167,60 F) et d’appel soit 163,82 euros (1074,59 F) seront supportés par le Dr A et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Michel A, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Angoulême, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Rochelle, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Poitou-Charentes, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Charente, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Poitou-Charentes, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 26 juin 2002, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr NATTAF, membre titulaire, et M. le Dr LEBATARD-SARTRE, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HERES et M. le Dr ANSART, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 30 septembre 2002.
LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M- A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
- Code de la sécurité sociale.
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