Résumé de la juridiction
Le président d’un conseil départemental de l’ordre, auteur d’une plainte, est habilité à représenter ce conseil à l’audience de la chambre disciplinaire de première instance appelée à se prononcer sur cette plainte et à y présenter ses observations orales. Par suite, la présentation par le président du CD et vice-président du conseil régional de ses observations devant la chambre n’a pas entaché l’impartialité de la décision de cette chambre.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 avr. 2014, n° 11787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11787 |
| Dispositif : | Régularité de la décision |
Texte intégral
N° 11787 ____________________
Dr Patrick M ____________________
Audience du 20 février 2014
Décision rendue publique par affichage le 7 avril 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 23 octobre 2012, la requête présentée pour le Dr Patrick M, qualifié spécialiste en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports ; le Dr M demande à la chambre d’annuler la décision n° 11.17.1610, en date du 24 septembre 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de Maine-et-Loire, dont le siège est 122 rue des châteaux d’Orgemont à Angers (49000), lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant 30 jours ;
Le Dr M soutient que la procédure de première instance est irrégulière, d’une part, du fait qu’il n’y a pas eu de conciliation préalable et, d’autre part, du fait que le Pr Jacques D, président du conseil départemental de Maine-et-Loire, qui représentait ledit conseil à l’audience, aurait participé au délibéré de la chambre disciplinaire de première instance, ce qui entache sa décision de partialité et méconnaît l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il n’a pas commis de faute déontologique dans son activité de régulateur du centre 15 ; qu’en effet, l’enregistrement sonore prouve que trois appels ont eu lieu : un premier appel de l’infirmière de la maison de retraite pour demander qu’un médecin vienne signer un certificat de décès à 17 h pour une personne décédée tôt le matin, un deuxième appel de l’infirmière où est posée la question des honoraires et c’est au cours de cet appel qu’il a insisté pour qu’un membre de la famille soit présent ; que la signature d’un certificat de décès ne fait pas partie des actes de la permanence des soins, alors que l’infirmière soutenait que cet acte était gratuit ; que le troisième appel est le sien, régulateur, vers le médecin de garde, afin d’établir le certificat de décès ; qu’ainsi, il a donc bien appelé un médecin de garde au troisième appel malgré le fait que cet acte ne fait pas partie de la permanence des soins ; qu’il cite à cet effet une réponse ministérielle à une question au Sénat en date du 25 août 2011 ; qu’à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 décembre 2012, le mémoire du conseil départemental de Maine-et-Loire, tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient que la procédure suivie est régulière car, lorsque la plainte émane du conseil départemental, il n’y a pas de conciliation à tenir obligatoirement ; que le Pr D, président du conseil départemental, était présent en tant que représentant dudit conseil et n’a pas assisté au délibéré ; que, sur le fond, il ne remet pas en cause le paiement d’honoraires pour un certificat de décès mais conteste l’exigence formulée par le Dr M de ne déplacer un médecin de garde qu’à condition que soit présent un membre de la famille pour pouvoir recevoir ses honoraires, ce qui n’entre pas dans les principes de l’exercice de la médecine ; qu’il a sciemment retardé les opérations funéraires et contrevenu à l’article R. 4127-50 du code de la santé publique en privant la famille des démarches auxquelles elle pouvait accéder ; que le Dr M a déjà comparu devant cette chambre pour les mêmes raisons ; qu’il a de nouveau créé un obstacle injustifié au bon déroulement des opérations funéraires et a déconsidéré la profession aux yeux du personnel de la maison de retraite ; qu’il a donc violé les articles R. 4127-2, -3, -31 du code de la santé publique et que la sanction n’est pas disproportionnée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 mai 2013, le mémoire présenté pour le Dr M, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Le Dr M soutient, en outre, en joignant un article de presse, qu’il existe un vide juridique concernant les certificats de décès qui, s’ils peuvent faire l’objet d’honoraires, ne sont pas remboursés aux familles ; que la chambre disciplinaire nationale avait annulé la sanction à laquelle le conseil départemental fait référence ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 juin 2013, le mémoire présenté par le conseil départemental de Maine-et-Loire, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Le conseil départemental soutient, en outre, qu’en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, il était habilité à saisir la chambre et que, dans ce cas, la conciliation n’est pas nécessaire ; que le Pr D n’est pas membre de la chambre disciplinaire de première instance et n’a nullement siégé dans cette instance pour les autres dossiers du jour ; que la décision attaquée est impartiale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4123-2 et L. 4124-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 20 février 2014, les parties ayant été informées de la modification intervenue dans la composition de la formation de jugement :
- Le rapport du Dr Deseur ;
– Les observations de Me Meschin pour le Dr M et celui-ci en ses explications ;
Le Dr M ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il est reproché au Dr Patrick M, alors qu’il était régulateur au centre 15 pour assurer la permanence des soins, d’avoir refusé d’envoyer un médecin de garde à la maison de retraite S à Angers pour établir le certificat de décès d’une personne résidente de cet établissement au motif qu’aucune personne de la famille du défunt n’était présente et que le médecin ne serait donc pas rémunéré ;
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne le défaut d’organisation d’une conciliation préalable :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, … mis en cause et (le) convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant (…) » ; que, eu égard à l’objet de la procédure de conciliation, qui doit en principe être organisée par le conseil départemental lorsqu’une plainte contre un médecin est portée devant lui, celle-ci est sans objet lorsque la plainte émane d’une ou de plusieurs des instances de l’ordre ; qu’il n’est pas contesté que la plainte en litige émane, en l’espèce, du conseil départemental de l’ordre des médecins de Maine-et-Loire ;
3. Considérant que la conciliation est également sans objet lorsqu’il est fait application des dispositions, dérogatoires sur ce point à l’article L. 4123-2 précité, de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique selon lesquelles seules les autorités énumérées par cet article au nombre desquelles figure le conseil départemental de l’ordre des médecins au tableau duquel le médecin est inscrit peuvent traduire devant la chambre disciplinaire de première instance un médecin chargé d’une mission de service public ; qu’il n’est pas contesté que le Dr M, en tant que responsable de la régulation de la permanence de soins entre dans cette catégorie et qu’il a été poursuivi par le conseil départemental de Maine-et-Loire qui avait qualité pour porter plainte contre lui pour des actes qu’il aurait commis dans le cadre de cette mission de service public ; qu’ainsi, la procédure suivie n’était pas irrégulière ;
En ce qui concerne la présence à l’audience du président du conseil départemental de Maine-et-Loire :
4. Considérant qu’un président de conseil départemental de l’ordre, auteur d’une plainte, est habilité à représenter ce conseil départemental à l’audience de la chambre disciplinaire de première instance appelée à se prononcer sur cette plainte et à y présenter ses observations orales ; que, par suite, la présentation par le Pr D, président du conseil départemental de Maine-et-Loire et vice-président du conseil régional des Pays-de-la-Loire, de ses observations devant la chambre à l’appui de la plainte de ce conseil départemental, n’a pas entaché l’impartialité de la décision de cette chambre ; que le Pr D, contrairement à ce que soutient le Dr M, n’a pas participé au délibéré de la chambre dont il n’est, de plus, pas membre ;
Sur la faute disciplinaire :
5. Considérant, qu’aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : «Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » ;
6. Considérant que le Dr M, médecin régulateur du centre 15, alors qu’il avait été sollicité, comme il a été dit, par une infirmière de la maison de retraite S pour qu’un médecin de garde se déplace et établisse un certificat de décès, a exigé, pour qu’un médecin effecteur intervienne, la présence de la famille afin que ce médecin puisse être rémunéré de son intervention ; que cette même infirmière, après avoir réitéré par téléphone sa demande, s’est vue opposer un nouveau refus par le Dr M ; que, même si un acte médical de cette nature est à même de donner lieu à honoraires, le Dr M devait prévoir autrement, en lien avec la maison de retraite, les modalités de paiement de ces honoraires, sans poser un tel préalable à l’intervention médicale qui lui était demandée ; que, par son comportement, il a déconsidéré la profession de médecin ; que, si le Dr M fait valoir, d’une part, qu’il aurait dû être appelé le matin du décès alors que le fils de la défunte était présent et non tardivement l’après-midi du dimanche, que, d’autre part, il a en définitive envoyé le médecin de garde pour établir le certificat sollicité et qu’aucun retard ne lui est imputable et qu’enfin, les constats de décès ne font pas partie de la permanence des soins obligatoires dans la région des Pays-de-la-Loire, ces circonstances ne peuvent justifier qu’il ait méconnu ses obligations déontologiques ;
7. Considérant, toutefois, qu’eu égard au manquement ci-dessus relevé, la sanction prononcée à l’encontre du Dr M, par la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, de l’interdiction d’exercer la médecine pendant 30 jours est une sanction trop sévère ; qu’il y a lieu de lui substituer la sanction, moins sévère, du blâme ; que par suite, la décision de la chambre doit être réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr M.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, en date du 24 septembre 2012, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Patrick M, au conseil départemental de l’ordre des médecins de Maine-et-Loire, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, au préfet de Maine-et-Loire, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Angers, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Cerruti, Deseur, Mornat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Dominique Laurent
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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