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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 9 juin 2023, n° -- 14997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14997 |
| Dispositif : | Annulation Annulation partielle |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14997 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 19 avril 2023
Décision rendue publique par affichage le 9 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 451192 du 9 mars 2022, enregistrée le 11 mars 2022 à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, le Conseil d’Etat a :
- annulé l’ordonnance du 28 janvier 2021 par laquelle la présidente de cette chambre a rejeté, la requête de la SAS Holding ABC tendant à l’annulation de la décision n° 2869 du 7 décembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins, à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine du travail, condamné cette société au versement à cette dernière de la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts et de celle de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par une requête régularisée, enregistrée le 2 mai 2022, la SAS Holding ABC demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer la décision attaquée ;
2° de débouter le Dr A de l’intégralité de ses demandes ;
3° de condamner le Dr A à la sanction du blâme pour violation de ses obligations déontologiques ;
4° de condamner le Dr A à lui verser la somme de 10 000 euros pour le préjudice subi du fait de ses avis de complaisance d’inaptitude au travail de deux salariées de l’entreprise ;
5° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A a manqué à son rôle de conseil et de prévention faute d’avoir rédigé la fiche d’entreprise dans l’année suivant l’adhésion de la société au service interprofessionnel de santé au travail ;
- aucune étude des conditions de travail dans l’entreprise des deux salariées en cause n’a été diligentée par le Dr A avant qu’elle rende ses avis d’inaptitude, en méconnaissance des obligations légales ;
- le Dr A a bien agi comme médecin du travail auprès de l’entreprise en recevant les deux salariées, exerçant cette fonction depuis plusieurs années au sein du groupe de sociétés dont la SAS ABC est la holding ;
- les délais écoulés entre le premier arrêt de travail de chacune des deux salariées et les avis d’inaptitude sont trop courts pour que ceux-ci puissent être considérés comme pertinents ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- le Dr A s’est immiscée, dans ses écritures, dans la vie privée des deux salariées notamment en faisant état d’altercations entre l’une d’elles, Mme B, et le dirigeant de la société ;
- elle n’a proposé aucune mesure d’aménagement de travail de cette salariée, notamment la reprise du travail avec mi-temps thérapeutique, comme les textes le permettaient ;
- Mme B a continué à travailler dans une autre entreprise pendant son arrêt de travail et a été, malgré l’avis d’inaptitude litigieux, immédiatement embauchée dans une autre société après son licenciement, ce qui parait peu compatible avec son état dépressif ;
- Mme C, une fois licenciée, a été également recrutée sans difficulté par une autre entreprise malgré ses cinq mois d’arrêt de travail et l’avis d’inaptitude litigieux ;
- la circonstance que le Dr A ait reçu les deux salariées le même jour, que celles-ci souhaitaient quitter l’entreprise et que les deux avis d’inaptitude aient été rendus concomitamment sont, ainsi que leur âge, autant d’indices de la complaisance des avis litigieux ;
- l’entreprise, qui n’a eu d’autre choix que de licencier les deux salariées, a subi un préjudice imputable au Dr A par suite de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de réorganiser ses services et de devoir verser des indemnités de licenciement ;
- ni sa plainte ni son recours ne sont abusifs.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête et de l’intégralité des demandes de la SAS Holding ABC ;
- à la confirmation de la décision attaquée et au rejet de la plainte de la SAS Holding ABC ;
- à la condamnation de la SAS Holding ABC à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans préjudice de l’indemnité allouée en première instance ;
- à ce que soit mis à la charge de la SAS Holding ABC le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- aucune faute déontologique n’est établie à son encontre ; en particulier, la SAS Holding
ABC n’apporte aucun élément pertinent sur le caractère prétendument complaisant des avis d’inaptitude rendus ;
- la SAS Holding ABC est fautive de ne pas s’être régulièrement inscrite auprès des services de santé au travail avant le mois de septembre 2015 alors qu’elle employait dès avant cette époque des salariés ;
- l’exigence d’une étude par le médecin du travail des conditions de travail dans l’entreprise n’est pas applicable aux faits de l’espèce ;
- elle n’a pas été à l’origine des arrêts de travail des salariées en cause ;
- le médecin du travail n’est pas compétent pour prescrire une reprise de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, prérogative qui revient au médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie ;
- la SAS Holding ABC n’a exercé aucun recours contre les avis d’inaptitude ;
- la juridiction prud’homale a considéré que l’inaptitude médicale ayant motivé le licenciement des deux salariées était la conséquence du comportement de l’employeur ;
- elle a rempli ses fonctions avec neutralité et objectivité après s’être rendue dans l’entreprise pour évaluer les postes de travail des intéressées ;
- elle ne s’est pas immiscée dans les rapports entre les salariées et leur employeur, le conflit évoqué ne l’a été que par le médecin de famille et l’existence d’altercations n’est mentionnée que dans les décisions prud’homales ;
- le grief de désorganisation de l’entreprise est inopérant et aucun préjudice ne lui est imputable en l’absence de tout lien de causalité avec les avis d’inaptitude rendus ;
- la plainte de la SAS Holding ABC est abusive et lui cause un préjudice.
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Par des courriers du 10 février 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la SAS Holding ABC tendant à la condamnation du Dr A à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi dès lors que la juridiction ordinale n’est pas compétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 avril 2023 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Meyer pour la SAS Holding ABC ;
- les observations du Me Regnier pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Holding ABC, société holding en maroquinerie, a embauché Mme B en novembre 2005 sur un poste de comptabilité et Mme C en août 2010 en qualité de secrétaire. Le Dr A, médecin du travail, a reçu les intéressées le 26 août 2015. Alors que Mmes C et B étaient en arrêt de travail respectivement depuis les 27 mai et 8 juin précédents. Le Dr A a rendu, le 20 octobre 2015, à l’égard de la première, un avis d’inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise et le 21 septembre 2015, à l’égard de la seconde, un avis d’inaptitude au poste occupé par l’intéressée mais d’aptitude à un autre poste de l’entreprise et de reclassement possible dans une autre entreprise.
Considérant que ces avis étaient de complaisance, la SAS Holding ABC, qui a licencié les intéressées, déposait plainte devant les instances ordinales. La chambre disciplinaire de première instance a rejeté celle-ci par une décision dont la société fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (…) ».
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 3. A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il appartient au plaignant, sur qui pèse la charge de la preuve, d’apporter à la juridiction les éléments utiles au soutien de la véracité de ses allégations, de préciser les fondements sur lesquels elles reposent et de lui fournir les explications propres à lui permettre d’apprécier la pertinence de leur bien fondé.
Sur le grief de complaisance des avis d’inaptitude au travail :
4. Ni la circonstance que le Dr A ait reçu les deux salariées le même jour et ait rendu de manière concomitante des avis d’inaptitude partielle ou totale au travail sans proposer des aménagements tels qu’un travail à mi-temps, ni le fait que les intéressées aient manifesté le souhait de quitter la SAS Holding ABC et aient pu être réembauchées rapidement dans une autre entreprise, ne suffisent à établir le caractère de complaisance des avis d’inaptitude rendus alors d’une part, que le médecin du travail n’est pas compétent pour prescrire une reprise de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et d’autre part, qu’il ressort de l’instruction que ces avis, qui n’ont pas fait l’objet en leur temps d’un recours de l’employeur, ont été rendus après que le Dr A ait procédé à l’examen médical des intéressées. Par suite, le manquement aux dispositions précitées des articles R. 4127-28 et -76 du code de la santé publique ne peut être tenu pour établi.
Sur le grief d’atteinte à la vie privée :
5. Les allégations contenues dans les écritures du Dr A relatives aux altercations qu’aurait eu Mme B avec le dirigeant de l’entreprise participent à l’exercice des droits de la défense. Par suite, elles ne sauraient revêtir le caractère d’atteinte à la vie privée au sens de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique, alors au surplus que ces écritures se bornent à faire état de faits mentionnés dans le jugement prud’homal prononçant le caractère abusif du licenciement de cette salariée.
Sur les autres griefs :
6. En premier lieu, si la SAS Holding ABC soutient que le Dr A aurait manqué à son rôle de prévention et de conseil à l’égard de l’employeur, elle ne précise pas le fondement déontologique sur lequel reposerait ce manquement, se bornant à renvoyer à l’ensemble du code de déontologie médicale. En deuxième lieu, s’agissant de l’adhésion de la société au service interprofessionnel de santé au travail, il ressort des pièces du dossier que cette inscription incombait à la SAS Holding ABC dès avant l’intervention du Dr A dans l’entreprise, en raison des salariés qu’elle employait depuis plusieurs années sans qu’une carence déontologique puisse être reprochée à cet égard au praticien. En troisième lieu, le grief du défaut de mention dans les avis d’inaptitude établis par le Dr A d’une étude sur les conditions de travail dans l’entreprise, prescrite par l’article D. 4624-42 du code du travail, est en tout état de cause inopérant, cette exigence n’étant pas requise à la date des faits incriminés.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Holding ABC n’est pas fondée à demander la réformation de la décision de première instance en tant qu’elle a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A. Sa requête d’appel doit être, en conséquence, rejetée sur ce point.
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Sur le caractère abusif de la plainte et de la procédure :
8. Il ne ressort pas des éléments du dossier que la plainte et la requête en découlant de la
SAS Holding ABC revêtent un caractère abusif au regard de la liberté d’ester en justice. Il s’ensuit d’une part, que la décision de première instance sera réformée en ce qu’elle a alloué au Dr A une indemnité pour plainte abusive et d’autre part, que la demande indemnitaire formée à ce titre par le Dr A en appel sera rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Hormis le cas où les conclusions d’une partie ont pour objet la réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif d’une procédure, il n’appartient pas au juge disciplinaire de se prononcer sur une demande indemnitaire dont la connaissance ressortit à la compétence des juridictions civiles. Il s’ensuit que la demande en indemnisation de son préjudice formée par la SAS Holding ABC doit en tout état de cause être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par la SAS Holding ABC de versement par le Dr
A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Holding ABC le versement au
Dr A de la somme qu’elle réclame au même titre.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : L’article 2 du dispositif de la décision du 7 décembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est annulé.
Article 2 : Les conclusions d’appel du Dr A tendant au versement d’une indemnité pour procédure abusive et d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le surplus de la requête d’appel de la SAS Holding ABC est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la SAS Holding ABC, au conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Carcassonne, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bolh, Parrenin, MM. Drs Dreux, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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